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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 14 oct. 2025, n° 22/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 14 Octobre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 22/01530 – N° Portalis DBWZ-W-B7G-CW3C / J.A.F
AFFAIRE : [A] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSE :
Madame [G] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine BLANC, avocat au barreau de l’AVEYRON,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001131 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 19 juin 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 09 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 14 Octobre 2025,
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [B] [F] [A]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12] (12)
Et de
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 8] (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 14 juin 2008 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 10] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Déboute Madame [G] [D] de sa demande visant à juger qu’elle pourra conserver l’usage du nom de son époux, le cas échéant jusqu’à la majorité de l’enfant [C] ;
Dit qu’à la suite du divorce, Madame [G] [D] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 15 avril 2022 ;
Fixe à la somme de SIX MILLE EUROS (6 000,00 €) la prestation compensatoire en capital due par Monsieur [B] [A] à Madame [G] [D] et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [E] et [C] ;
Rappelle qu’à cet effet, les deux parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants [E] et [C] au domicile de la mère ;
Dit que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants [E] et [C] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Dit que le père bénéficie d’un libre droit de visite à l’égard de [E] qu’il n’exercera qu’en accord avec l’enfant ;
Dit que jusqu’aux six (6) ans d'[C], le père disposera d’un droit de visite à l’égard de cette enfant qui s’exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
— le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
— le dimanche des semaines impaires de 10 heures à 18 heures,
* en période de vacances scolaires :
— les années paires : du lundi au vendredi de 10 heures à 18 heures les semaines paires et le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures les semaines impaires, sans nuitées,
— les années impaires : du lundi au vendredi de 10 heures à 18 heures les semaines impaires et le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures les semaines paires, sans nuitées ;
Dit qu’à compter des six (6) ans d'[C], le père disposera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de cette enfant qui s’exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire, chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes ou 17 heures au dimanche 19 heures,
* en période de vacances scolaires de [Localité 14], Noël, hiver et Pâques : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, l’enfant passant en toutes hypothèses, la soirée du 24 décembre à partir de 18 heures jusqu’au 25 décembre à 10 heures chez la mère et la journée du 25 décembre de 10 heures jusqu’à 17 heures chez le père,
* en période de vacances scolaires d’été : une semaine en juillet et une semaine en août du lundi matin 10 heures au dimanche soir 19 heures, le choix de ces deux semaines, qui devra être exercé avant le 1er avril, appartenant au père les années impaires et à la mère les années paires ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant [C] est conditionné à ce qu’il justifie tous les mois à la mère d’un suivi médical régulier en lien avec sa bipolarité ;
Dit que dans l’hypothèse où le père ne justifierait pas tous les mois à la mère d’un suivi médical régulier en lien avec sa bipolarité, son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [C] serait suspendu jusqu’à ce que la justification demandée soit produite ;
Dit que la charge des trajets incombera au père personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance ;
Dit qu’à compter des six (6) ans d'[C], la fin de semaine considérée inclura les jours fériés ou les « ponts » la précédant ou la suivant ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure habituellement l’enfant ;
Dit que jusqu’aux six (6) ans d'[C], à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé y avoir renoncé pour la journée concernée ;
Dit qu’à compter des six (6) ans d'[C], à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure en période scolaire ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera présumé y avoir renoncé pour la période concernée ;
Dit que jusqu’aux six (6) ans d'[C], en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures chez la mère et le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures chez le père ;
Dit qu’à compter des six (6) ans d'[C], en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] et [C] [A] à la somme de DEUX CENTS EUROS (200,00 €) par enfant soit QUATRE CENTS EUROS (400,00 €) au total ;
Condamne le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère ;
Dit que la contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la bénéficiaire sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant les enfants ;
Dit que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant que celles-ci ne seront pas autonomes ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenues majeures avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations entre les mains d’un tiers,
— autre saisie,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l’obligation de régler la contribution ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] et [C] [A] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Ordonne un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants [E] et [C] tels que notamment les frais de voyages scolaires, les frais de loisirs, les frais médicaux non pris en charge par la complémentaire santé, les frais d’études supérieures et les frais d’apprentissage de la conduite, sous réserve de l’accord préalable des parties ;
Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants [E] et [C] ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [B] [A] ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
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