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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 10 mars 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00143 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GT5Q
Ordonnance du 10 Mars 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, dont le siège est sis Préfecture de la Haute-Vienne – [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Monsieur [Q] [G], né le 14 Octobre 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Q] à [Localité 1] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Q] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’A.L.S.E.A ;
Assisté de Me Virginie GRULIERE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 05 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 09 Mars 2026 à Monsieur [Q] [G], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [Q], Madame le Procureur de la République, l’ALSEA et Me Virginie GRULIERE.
* * * * *
A notre audience publique du 09 Mars 2026, Monsieur [Q] [G] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Virginie GRULIERE assiste Monsieur [Q] [G] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [Q] [G] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Haute-Vienne portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. [Q] le 27 février 2026.
À l’audience, Monsieur [Q] [G] déclare essentiellement qu’il ne sait pas pourquoi il a été hospitalisé, qu’auparavant il avait hospitalisé au moins quatre ou cinq fois depuis sa détention, qu’est-ce qu’il se sent mieux physiquement et moralement que le docteur [O] “gère très bien le traitement qu’elle me donne, il fait effet et que c’est pour ça que je me sens mieux”.
Me Virginie GRULIERE demande la mainlevée de la mesure puisque l’hospitalisation n’a pas été motivée conformément à la loi, qu’il s’agit d’une anticipation de la levée d’écrou du 2 mars pour préparer le projet de soins ; qu’ il n’y a d’ailleurs eu aucun passage à l’acte au sein de la maison d’arrêt. Elle ajoute que les arrêtés préfectoraux ne motivent pas l’hospitalisation, se contentant de s’approprier les termes des certificats..
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que les arrêtés préfectoraux sont « motivés
et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire ». L’arrêté doit à la fois mettre en évidence que l’individu présente des troubles mentaux nécessitant des soins mais également que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
En l’espèce, l’arrêté du 27 février 2026 énonce que Monsieur [G] a présenté les troubles suivants : “idées délirantes avec hallucinations entraînant une anxiété majeure avec risque auto agressive et hétéro agressivité”. L’arrêté préfectoral du 2 mars 2026 est également suffisamment motivé dès lors qu’il s’approprie les termes du certificats médical du docteur [O] et que ce certificat est joint à l’arrêté.
Le moyen selon les arrêtés préfectoraux ne sont pas motivés sera en conséquence rejeté.
Sur le fond, le certificat médical initial du 27 février 2026 et les certificats suivants des 28 février et 2 mars 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [G]. Le certificat du 4 mars 2026 du docteur [O] indique que si le patient demeure cliniquement stable, il a très peu conscience de ses troubles et l’adhésion aux soins est absente
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet afin de conforter une amélioration durable de son état.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [G], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, les troubles mentaux dont il souffre engendrant des risques d’atteinte à l’intégrité physique pour lui-même ou pour autrui et nécessitant des soins.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [G] au Centre Hospitalier [Q] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [G] au Centre Hospitalier [Q] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 10 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [Q] [G] via le service des admissions du CH [Q] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Q] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ;
* ALSEA, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Virginie GRULIERE, avocat au Barreau de Limoges.
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