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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 avr. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00067 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VTXC
CODE NAC : 88E – 0A
AFFAIRE : S.A.S. [D] PUYOO SOCIETE C/ S.C.I. ABBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [D] PUYOO SOCIETE
Immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 518 462 916
dont le siège social est sis 339, Route des Mottes – 40230 SAUBRIGUES
représentée par Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0335
DEFENDERESSE
S.C.I. ABBI
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 523 980 357
dont le siège social est sis 125, Rue Jean Mermoz – 94550 Chevilly-Larue
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 juin 2024, la S.A.S. [D] PUYOO SOCIETE a établi un devis pour un montant de 18 961,56 euros TTC, faisant office de bon de commande et de contrat de vente, sur lequel la S.C.I. ABBI a apposé sa signature.
Par acte du 19 juin 2024, la S.A.S. [D] PUYOO SOCIETE a établi un devis pour un montant de 21 693,30 euros TTC, faisant office de bon de commande et de contrat de vente, sur lequel la S.C.I. ABBI a apposé sa signature.
Des sommes sont demeurés impayées.
Une mise en demeure de paiement de la somme de 40 551,39 € sous 5 jours par lettre recommandée avec accusé réception a été adressée le 28 août 2024 par la S.A.S. [D] PUYOO SOCIETE à la S.C.I. ABBI.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la S.A.S. [D] PUYOO SOCIETE a fait assigner la S.C.I. ABBI devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— reconnaître que la S.A.S. [D] PUYOO SOCIETE détient à l’encontre de la S.C.I. ABBI une créance incontestable d’un montant de 40 551,39 euros ;
En conséquence,
— condamner a titre provisionnel la S.C.I. ABBI payer à la S.A.S. [D] PUYOO SOCIETE la somme de 40 551,39 €, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à la S.C.I. ABBI le 28 août 2024 ;
— condamner la S.C.I. ABBI au paiement d’une somme de 3 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 6 mars 2025, la S.A.S. [D] PUYOO SOCIETE, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.C.I. ABBI n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative au paiement provisionnel
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, au vu des devis signés, bons de livraison, factures et mise en demeure produits par la S.A.S. [D] PUYOO SOCIETE, ainsi que la preuve de l’impossibilité de tirer le chèque remis en paiement par l’avis d’effet impayé du 13 août 2024, le principe et le montant de la créance ne sont pas sérieusement contestable à hauteur de 40 551,39 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.C.I. ABBI avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de la mise en demeure du 28 août 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la S.C.I. ABBI, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.C.I. ABBI, ne permet d’écarter la demande de la S.A.S. [D] PUYOO SOCIETE formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision la S.C.I. ABBI à payer à la S.A.S. [D] PUYOO SOCIETE la somme de 40 551,39 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024,
CONDAMNONS la S.C.I. ABBI aux entiers dépens,
CONDAMNONS la S.C.I. ABBI à payer à la S.A.S. [D] PUYOO SOCIETE la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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