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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 mars 2025, n° 19/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [Z] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00944 – N° Portalis 352J-W-B7D-COX7J
N° MINUTE :
Requête du :
23 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[9]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 14]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 19 Mars 2025
Ps ctx technique
N°RG 19/00944 – N°Portalis 352J-W-B7D-COX7J
DEBATS
À l’audience du 15 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [O] née le 02 Janvier 1980, assistante administrative de la société [11], a déclaré une maladie professionnelle, le 27 Novembre 2014, prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La déclaration de maladie professionnelle établie le 27 Novembre 2014 mentionne la maladie suivante « canal carpien bilatéral documenté ».
L’état de santé de Madame [J] [O] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 1er Décembre 2017 avec « séquelles indemnisables d’algodystrophie suite à neurolyse du nerf médian à droite consistant en troubles trophiques et douleurs chez une assurée droitière.
Par décision du 19 Février 2018, la [4] (ci-après reprise sous l’abréviation [8]) de Seine-et-Marne a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de la maladie professionnelle déclarée le 27 Novembre 2014.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 24 Avril 2018, la société [11] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [8], elle entend s’assurer d’une part, que les séquelles indemnisées sont bien rattachables à la maladie professionnelle, et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 14 Février 2024, le tribunal a désigné le docteur [M] [T] [P] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Madame [J] [O] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 27 Novembre 2014, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 10 Septembre 2024. En conclusion de son rapport il recommande qu’à la date de consolidation du 1er Décembre 2017, le taux d’IPP soit fixé à 7%. Le médecin expert indique qu’il « il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel pour les seuls désordres séquellaires ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [11] conteste la décision de la [10] du 19 Février 2018 et sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [P].
Le conseil de la société [11], Me [H] [Z], demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions du rapport d’expertise médicale judiciaire déposé par le docteur [M] [T] [P],
En conséquence,
— Juger que le taux d’IPP résultant des séquelles du syndrome du canal carpien droit déclaré par Madame [J] [O] doit être fixé à 7% dans les rapports Caisse/ Employeur,
— Condamner la Caisse primaire à rembourser la société [11] de l’avance des frais d’expertise à hauteur de 600 euros,
— Condamner la [5] au règlement des entiers dépens.
La [6], bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 15 Janvier 2025, a adressé un courrier de dispense de comparution.
Par conclusions déposées le 7 Janvier 2025, la [7] sollicite du tribunal de :
— Déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [11] ;
— Débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la décision de la [6] d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à Madame [J] [O] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 27 Novembre 2014.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00944 – N° Portalis 352J-W-B7D-COX7J
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, la [7] n’a pas comparu à l’audience du 15 Janvier 2025, elle a déposé un mémoire en défense réceptionné, par le greffe du pôle social, le 15 Janvier 2025 et la caisse a explicitement sollicité de dispense de comparution.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur la contestation soulevée par la société [11]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
La déclaration de maladie professionnelle de Madame [J] [O] du 27 novembre 2014 mentionnait la maladie suivante : « canal carpien bilatéral documenté ».
L’état de santé de Madame [J] [O] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 1er décembre 2017.
Le médecin conseil du service du contrôle médical placé près de la [7] a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 2 décembre 2017 pour des « séquelles indemnisables d’algodystrophie suite à neurolyse du nerf médian à droite consistant en troubles trophiques et douleurs chez une assurée droitière ».
Le docteur [M] [T] [P] estime que le taux de 10% est trop largement pondéré au regard du tableau bien décrit dans le rapport du service médical de la caisse et des barèmes indicatifs annexés au code de la sécurité sociale.
Il conclut « : « c’est un taux de 7% selon le barème indicatif du code de la sécurité sociale qui doit être retenu, séquelles de la maladie professionnelle déclarée au 27 novembre 2014. Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel pour les seuls désordres séquellaires ».
Il convient d’entériner les conclusions du médecin expert, justifiées par des constatations et une analyse circonstanciée des pièces produites, que la caisse n’a pas précisément critiqué, et de réduire le taux à 7%.
Il convient en conséquence de faire droit au recours de l’employeur et de fixer le taux d’incapacité à 7 %.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de l’employeur étant reconnu fondé, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire avancés par l’employeur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours exercé par la société [11] contre la décision de la [7] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle déclarée par Madame [J] [O] salarié de la [11] le 27 Novembre 2014 est fixé à 7 % dans les rapports employeur/caisse ;
DIT que la [7] supportera la charge des dépens et devra rembourser la somme de 600 euros à la société [12] en remboursement des frais d’expertise engagés.
Fait et jugé à [Localité 13] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00944 – N° Portalis 352J-W-B7D-COX7J
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [11]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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