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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 11 mars 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/34
ORDONNANCE DU : 11 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00034 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU66
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [6], [Y] [W] C/ [G] [W]
DEBATS : 11 Mars 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,
GREFFIER : M. Yves SARDINOUX
Ministère Public : Mme Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [6]
Pôle Psychiatrie
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [G] [W]
né le 12 Septembre 1981 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’Alès
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique;
Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en urgence de [G] [W], en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [6] en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 1er mars 2025, pour une hospitalisation à compter du 1er mars 2025 à 21h58, à la demande de [Y] [W], son père, et en l’état du certificat médical du 1er mars 2025 constatant les troubles mentaux du patient rendant impossible son consentement;
Vu le certificat médical des 24 heures établi le 2 mars 2025 par le Dr [X] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [6] ;
Vu le certificat médical des 72 heures établi le 4 mars 2025 par le Dr [Z] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [6] ;
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 4 mars 2025;
Vu l’avis médical motivé en date du 7 mars 2025 du Dr [Z] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [6], qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [G] [W];
Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [6] reçue à notre greffe le 7 mars 2025 à 16h15, tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
*****
Un avis d’audience a été adressé par mail ou téléphone le 10 mars 2025, au directeur de l’établissement, à [G] [W], à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [Y] [W];
Un avis a été adressé au Procureur de la République le 10 mars 2025 ;
*****
A l’audience publique du 11 mars 2025,
[G] [W] a comparu;
Il est assisté par Me GARCIA, avocat au barreau d’ALES,
Il explique avoir une grande volonté de se soigner, être prêt à arrêter le cannabis et l’alcool ; il pense qu’il est en mesure de suivre un traitement si nécessaire ; il dit que sa compagne souhaite son retour ; il veut reprendre son activité professionnelle et retrouver son bonheur ; il demande la mainlevée de la mesure ;
Me [D] n’a pas d’observations sur la procédure ; sur le fond, il soutient la demande de son client et souligne l’amélioration manifeste de celui-ci depuis le certificat du 7 mars et le fait que la pathologie n’est pas nommée;
[Y] [W] explique que la demande d’hospitalisation est une décision commune des parents et de la compagne, et était indispensable ; il souhaite que son fils sorte dès que possible ; il exprime l’engagement des parents à faire en sorte que la prise en charge à l’extérieur se déroule au mieux ;
Une rencontre avec le médecin est évoquée et demandée par les parents ;
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 11 mars 2025;
Monsieur le Directeur de l’établissement hospitalier n’est pas présent ;
MOTIFS :
Sur la forme :
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.
La procédure d’admission en urgence à la demande d’un tiers a été respectée:
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d’une demande «EN URGENCE» ;
La notification des droits a été faite dès que l’état de santé du patient l’a permis ;
Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents.
La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.
Sur le fond :
Au terme de l’article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d’hospitalisation d’urgence: d’une part la situation d’urgence, et d’autre part l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, étant ajouté que ce type d’hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel;
Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine que [G] [W] a été admis en raison d’un délire aigu, avec risque de passage à l’acte, opposition aux soins et anosognosie totale; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète;
Le Dr [X], dans son certificat des 24 heures, pris le 2 mars 2025, évoque un patient avec des troubles du comportement majeurs, bizarreries comportementales, forte consommation de cannabis et alcool ; le jour de l’examen le patient est très sédaté et l’entretien n’est pas possible; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète afin de surveiller cet état aigu psychotique;
Le Dr [Z] dans son certificat des 72 heures du 4 mars 2025, évoque un patient calme au bon contact, mais qui dit ne pas se rappeler les circonstances de son hospitalisation et demande sa sortie ; la compagne reçue par le médecin évoque des violences, un comportement bizarre , mystique et paranoïaque, des addictions à l’alcool et aux stupéfiants depuis de nombreuses années ; le médecin évoque un patient manipulateur, qui nie les propos de sa compagne ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète et contrainte;
Dans son avis motivé en date du 7 mars 2025, le docteur [Z] décrit un patient calme et de bon contact, mais avec un discours plaqué, une tendance manipulatrice et à minimiser les faits ; il ne constate pas de tableau délirant et note une thymie calme ; il y a une opposition à l’hospitalisation, notamment pour des motifs professionnels, mais l’état reste extrêmement fragile avec une adhésion suspicieuse aux soins; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ;
A l’audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur les causes de l’hospitalisation en urgence tenant notamment à la mise en danger, que sur le maintien en hospitalisation complète aujourd’hui ; en effet, le patient évoque la nécessité de soins et sa volonté de rompre ses addictions, mais rien n’est encore mis en place ; la nécessité d’une rencontre des parents avec le psychiatre est évoquée ; la fragilité persistante de l’état et la prise en charge à venir justifient qu’il soit laissé aux médecins le choix de la forme de sortie et du traitement adapté ;
Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [G] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l’article L3212-1 du code de la Santé Publique étant remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation apparaît conforme à l’intérêt de [G] [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous
contrainte statuant en audience publique par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [G] [W] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [G] [W] peut se poursuivre;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à ALES le 11 mars 2025
Le Greffier La Juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte
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