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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 10 juil. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Claude POLETTE – 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3CB Minute n° 25 / 283
Ordonnance du 10 juillet 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 10 Juillet 2025 de Madame [U] [Y] , greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [H] [D]
né le 28 Août 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 29 juillet 2022,
placé sous mesure de curatelle par décision du 22 mars 2019,
maintenue par jugement du 11 janvier 2022 déchargeant Mme [T] et désignant Mme [N], SMJPM,
ordonnance de changement de curateur du 10 octobre 2022 confiant la mesure au service MFB SSAM,
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 29 juillet 2022,
placé sous programme de soins psychiatriques le 07 mai 2024,
réadmis en hospitalisation complète le 10 janvier 2025,
comparant, assisté de Maître Claude POLETTE, avocat au barreau de Dijon, désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Le service MFB SSAM, tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 24 Juin 2025,
Vu notre ordonnance en date du 21 janvier 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [H] [D],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des :
— 17 janvier 2025, la décision afférente du 17 janvier 2025 et sa notification le 17 janvier 2025,
— 12 février 2025, la décision afférente du 12 février 2025 et sa notification le 12 février 2025,
— 17 mars 2025, la décision afférente du 17 mars 2025 et sa notification le 18 mars 2025 (refus de signer),
— 03 avril 2025, la décision afférente du 03 avril 2025 et sa notification le 04 avril 2025,
— 17 avril 2025, la décision afférente du 17 avril 2025 et sa notification le 17 avril 2025,
— 12 mai 2025, la décision afférente du 12 mai 2025 et sa notification le 12 mai 2025,
— 16 mai 2025, la décision afférente du 16 mai 2025 et sa notification le 16 mai 2025,
— 16 juin 2025, la décision afférente du 16 juin 2025 et sa notification le 17 juin 2025,
Vu l’avis motivé aux 6 mois en date du 23 juin 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 09 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [H] [D], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Maître Claude POLETTE, avocate assistant M. [H] [D], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025 à 15h00.
Me Claude POLETTE – 4
***
1/ Sur la saisine du magistrat
En application des dispositions de l’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur d’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge en charge du contrôle est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° » ;
La saisine transmise le 24 juin 2025 par le CH de la CHARTREUSE en vue du contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [J] est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du Juge en charge du contrôle.
Par ailleurs, l’acte de saisine a bien été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats mensuels, des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier de sorte que la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil assistant le patient, est par conséquent régulière.
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux “ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques”.
Monsieur [H] [D] a été admis en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de la Chartreuse le 29 juillet 2022 dans le cadre d’une pathologie schizophrénique paranoide pharmaco résistante et il a bénéficié à plusieurs reprises de programmes de soins pour le dernier en date du 7 mai 2024 à la faveur d’un amendement favorable de son état anxieux du fait de l’hospitalisation. Il était réintégré en hospitalisation complète le 17 janvier 2025 dans un contexte d’interruption de son traitement reconnu et justifié par la survenance d’effets secondaires qui génèraient des comportements inquiétants tels que des mises en danger et des consommations de toxiques qui altèraient son tableau psychique.
Depuis le dernier contrôle en date du 21 janvier 2025 à l’occasion duquel le Juge en charge du contrôle a constaté la régularité de la procédure et en a autorisé la poursuite, les certificats mensuels ont été transmis et ceux-ci font état d’un patient présentant toujours une désorganisation mentale avec de nombreux troubles de la pensée dans le cadre d’une schizophrénie et une absence totale de conscience de ses troubles de sorte que bien qu’acceptant les soins, il n’en percevait pas la nécessité, justifiant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 23 juin 2025 établi par docteur [O] se prononce en faveur de la poursuite des soins contraints sous forme d’hospitalisation complète compte-tenu de la persistance d’une désorganisation psychique majeure avec un discours marqué par des néologismes et des propos incohérents outre une comorbidité addictive.
A l’audience, Monsieur [H] [D] a expliqué que l’hospitalisation était très difficile à vivre mais qu’il s’acclimatait, interrogé sur le traitement, il expliqué le supporter correctement. Il a admis une consommation de toxiques. Il a indiqué ne plus avoir de logement. Il n’a pas été en mesure de solliciter ni le maintien ni la mainlevée de la mesure.
Maitre POLETTE n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué que le patient apparaissait conscient et lucide sur sa situation. Elle a évoqué une problématique sur le plan social et matériel et expliqué que l’intéressé souhaitait un rapprochement familial.
***
En l’espèce, force est de constater que les motifs ayant présidé à l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D] depuis le mois de janvier 2025 demeurent actuels, dans la mesure ou sa pathologie schizophréniquegénére toujours une désorganisation mentale et des troubles du cours de la pensée, que sont toujours constatés d’importants élements délirants auxquels il adhère totalement de sorte qu’un projet de sortie n’est pas considéré comme viable pour l’heure, et qu’en tout état de cause il n’a aucune conscience de ses troubles qui apparaissent aggravés par des consommations de toxiques encore récentes (fugue le 13 juin 2025) de sorte qu’il n’est pas en mesure de consentir aux soins nécessaires à son état.
Dès lors, il convient de constater que les troubles psychiques de Monsieur [H] [D] demeurent actuels et sont suffisamment décrits, de même que son consentement ne peut toujours pas être recueilli, justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée, et dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’en ordonner la main-levée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [H] [D],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 10 Juillet 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Juillet 2025
– Avis au curateur de la demande le 10 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 10 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 10 Juillet 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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