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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Mars 2026
N° RG 25/01692 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22HA
N° Minute : 26/00742
AFFAIRE
[S] [T] (MINEUR)
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant et assisté par ses représentants légaux, Madame [U] [T] et Monsieur [N] [T]
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [V], selon pouvoir du 09 février 2026
***
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2023, Mme [U] [T], représentante légale de [S] [T], né le 18 septembre 2007, a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, diverses demandes pour son fils.
Par décision du 5 juillet 2024, la commission a accordé à [S] [T] du matériel pédagogique adapté et a refusé de lui attribuer un AESH. Cette première décision a fait l’objet d’un recours distinct et d’une décision par jugement du 11 juin 2025, accordant à [S] un AESH individuel à raison de 18 heures par semaine.
Le 22 novembre 2024, la commission a rendu les décisions complémentaires suivantes :
attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), valable du 1er février 2025 au 30 septembre 2027, la demande de complément étant en revanche rejetée;rejet concernant la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement ;rejet concernant la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ;avis défavorable concernant la demande de prestation de compensation du handicap.
Mme [T] a initié un recours administratif préalable obligatoire le 10 décembre 2024 aux fins de contester ces décisions et demandant l’affiliation au régime de retraite des aidants familiaux.
En l’absence de réponse dans le délai réglementaire, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 7 mai 2025.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné, le Dr [Y], a rempli sa mission le 15 décembre 2025 et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme et M. [T] demandent au tribunal de :
accorder à [S] la carte mobilité inclusion mention invalidité ;lui octroyer la PCH pour l’achat de la trottinette qui lui permet de se déplacer en autonomie ;lui octroyer un complément d’AEEH pour les soins mis en place et les frais d’école privée;prolonger les décisions relatives au matériel pédagogique adapté, le PPS et l’AESH ;accorder aux parents l’affiliation retraite.
En réplique et au terme de ses conclusions, la MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Au cours des débats, il a été évoqué une nouvelle décision de la MDPH accordant à [S] le complément d’AEEH, sans que les parties ne soient en mesure d’éclairer précisément le tribunal sur ce point. Le tribunal a par ailleurs mis dans les débats le fait que les demandes relatives au matériel pédagogique adapté et à l’AESH correspondent à un autre recours sur lequel le tribunal a déjà statué.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, par mail du 3 mars 2026, la MDPH a transmis au tribunal des observations complémentaires indiquant que par décision du 5 décembre 2025 notifiée le 8 décembre 2025 et faisant suite au recours préalable obligatoire intervenu dans le cadre de la présente procédure, la commission a rendu les décisions suivantes :
attribution du complément 2 de l’AEEH du 1er janvier 2024 au 31 août 2024, compte-tenu de la réduction de 20% de l’activité professionnelle de l’un des parents résultant de la situation de handicap de [S] ;attribution du complément 3 de l’AEEH du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2027, compte-tenu de la réduction de 20% de l’activité professionnelle de l’un des parents résultant de la situation de handicap de [S] et des frais engagés au titre de la rééducation ;attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement du 5 décembre 2025 au 30 septembre 2027 ;attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité du 5 décembre 2025 au 30 septembre 2027 ;avis défavorable concernant la PCH.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément d’AEEH
Le tribunal constate qu’un complément d’AEEH a été accordé aux parents de [S], en deux temps, de catégorie 2 puis de catégorie 3, dans le cadre du recours préalable.
Ses parents demandent que soient également pris en compte les frais d’établissement privé. Or, cette demande ne figurait pas dans le recours administratif préalable. Elle sera donc rejetée.
En conséquence, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de complément au-delà de celui déjà accordé dans le cadre du recours préalable.
Sur l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer
En vertu des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l’affiliation à l’AVPF, le requérant doit :
être sans activité professionnelle ou être à temps partiel ;avoir la charge d’un enfant de moins de 20 ans avec un taux d’incapacité de 80 % ou d’un adulte avec un taux d’incapacité d’au moins 80 % nécessitant la présence d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou avoir la charge d’un enfant en situation de handicap qui n’est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1.
En l’espèce, les parents de [S] étant bénéficiaires d’un complément de l’AEEH et travaillant à temps partiel, ils sont affiliés de droit à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Sur la demande de prolongation des décisions relatives au matériel pédagogique adapté, au projet personnel de scolarisation et à l’AESH
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ».
En l’espèce, le présent litige concerne la décision rendue par la commission le 22 novembre 2024. Or, c’est la décision rendue par la commission le 5 juillet 2024 qui concerne le matériel pédagogique adapté, le PPS et l’AESH. Celle-ci a fait l’objet d’un recours distinct et d’un jugement rendu le 11 juin 2025.
En conséquence, la demande portant sur le matériel pédagogique adapté, le PPS et l’AESH est irrecevable.
Il revient aux parents de [S] de formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH, avant expiration des droits accordés, pour qu’ils soient renouvelés.
Sur la demande de PCH
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles :
I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
En application de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
L’article D. 245-4 du même code précise qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités sont listées par domaines :
domaine 1 – mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.domaine 2 – entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.domaine 3 – communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.domaine 4 – tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
La difficulté absolue est le fait pour la personne de ne pas du tout pouvoir réaliser l’activité sans aide ; la difficulté grave est le fait pour la personne de réaliser l’activité difficilement et de façon altérée.
En l’espèce, les parents de [S] demandent que soient pris en charge les frais spécifiques liés à l’achat d’une trottinette électrique, d’un casque anti-bruit et d’une couverture lestée, ce matériel étant lié à son handicap.
La MDPH répond que [S] ne présente pas une difficulté absolue ou une difficulté grave pour réaliser une ou deux activités et qu’il ne remplit donc pas les critères pour bénéficier de la PCH.
L’expert désigné dans le cadre de la présente instance retient que la couverture lestée et le casque antibruit sont nécessaires dans le cadre de son handicap. Il rappelle que [S] « présente une association de troubles appartenant au spectre autistique, aux troubles déficitaires de l’attention avec hyperkinésie et des manifestations depuis 2022 de troubles psychotiques avec récurrence d’accès aigus délirants et hallucinatoires nécessitant un traitement antipsychotique régulier ». Il retient un taux d’incapacité de 80 %.
Le Dr [W], psychiatre, indique, dans le certificat médical daté du 29 janvier 2023 joint à la demande formulée auprès de la MDPH que " la symptomatologie s’est récemment accentuée dans un contexte de premier épisode psychotique. Hospitalisé 2 fois en 3 mois pendant l’été 2023, des aménagements scolaires ont été nécessaires pour lui permettre de maintenir un lien avec les études malgré les symptômes et les adaptations de traitement.
Au vu de l’évolutivité attendu des symptômes, une reconnaissance du handicap faciliterait les aménagements dans les études et au quotidien (prise des transports (…)). "
Au titre de la mobilité, manipulation et capacité motrice, il ressort de ce certificat que le déplacement à l’extérieur est coché en B, à savoir réalisé avec difficulté mais sans aide humaine et que la motricité fine est cochée en C, à savoir réalisé avec une aide humaine : directe ou stimulation. S’agissant de la rubrique communication, la communication avec les autres et l’utilisation du téléphone est coché en C.
S’agissant de la cognition, la gestion de la sécurité personnelle est cochée en C, tandis que les autres items (orientation dans le temps et dans l’espèce, maitrise du comportement) sont cochés en B.
Le Dr [W] mentionne également plusieurs troubles : troubles attentionnels importants, troubles de la concentration, impulsivité et comportements type provocation répétés. Elle illustre son propos en relevant que [S] peut être amené à traverser sans regarder ou avoir un comportement provocateur pouvant engendrer des situations délicates sur la voie publique ainsi qu’avec ses pairs.
Le certificat indique de surcroît que [S] se voit prescrire des antipsychotiques, antidépresseurs, des anxiolytiques ainsi que du Slenyto.
Il résulte de ces éléments que [S] présente une difficulté grave (activité réalisée difficilement et de façon altérée) concernant au moins deux activités : gérer sa sécurité et avoir des activités de motricité fine, outre les difficultés majeures repérées dans la communication avec les autres.
De ce fait, [S] remplit les conditions pour être éligible à la prestation de compensation du handicap.
La demande des parents de [S] correspond aux charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap.
L’expertise confirme la nécessité d’une couverture lestée et d’un casque anti-bruit.
S’agissant de la trottinette, les parents de [S] indiquent qu’elle permet à [S] de se déplacer en autonomie, ce qu’il ne peut pas faire avec les transports en commun. Toutefois, compte-tenu des troubles de [S], de sa difficulté à gérer sa sécurité personnelle, de ce qui est indiqué dans le certificat médical joint à la demande (ne regarde pas pour traverser), il n’est pas démontré que l’utilisation de ce moyen de transport est pertinente au regard de son handicap.
En conséquence, la PCH pour charges spécifiques ou exceptionnelles est accordé à [S] pour les frais liés à l’achat d’une couverture lestée et d’un casque anti-bruit. Toutefois, la demande concernant les frais d’achat de la trottinette sera rejetée.
Sur la demande de CMI mention invalidité
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que :
I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient de préciser que la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, correspond aux « invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
En l’espèce, il ressort de l’expertise pré-citée que l’expert estime que les troubles de [S] entrainent un taux d’incapacité de 80 %, ce qui est corroboré par le certificat médical joint à la demande, caractérisant une atteinte dans l’autonomie individuelle de [S] dans les actes de la vie quotidienne.
En conséquence, il convient de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention invalidité à compter du 31 mars 2026 et jusqu’au 30 septembre 2027.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute Madame et Monsieur [T], ès qualité de représentants légaux de [S] [T], de leur demande de complément d’AEEH de catégorie supérieure au complément accordé par la CDAPH par décision du 5 décembre 2025 ;
Dit que l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer est octroyée de droit à Mme et M. [T] ;
Déclare irrecevable la demande de prolongation des décisions relatives au matériel pédagogique adapté, au projet personnel de scolarisation et à l’AESH ;
Accorde à Madame et Monsieur [T], ès qualité de représentants légaux de [S] [T], la prestation de compensation du handicap pour charges spécifiques ou exceptionnelles pour les frais liés à l’achat d’une couverture lestée et d’un casque anti-bruit ;
Déboute Madame et Monsieur [T], ès qualité de représentants légaux de [S] [T], de leur demande de prestation de compensation du handicap pour charges spécifiques ou exceptionnelles pour les frais d’achat de la trottinette ;
Déclare que [S] [T] a droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » à compter du 31 mars 2026 et jusqu’au 30 septembre 2027 ;
Rappelle que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la MPDH des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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