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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 20 nov. 2024, n° 23/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Référence INPI : | D20240063 |
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Texte intégral
D20240063 TRIBUNAL DM JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Greffe, vestiaire E617 Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Niddam, vestiaire D1725 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 23/02412 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4I4 N° MINUTE : Assignation du : 10 Février 2023 JUGEMENT rendu le 20 novembre 2024 DEMANDERESSES S.A.R.L. MAISON [C] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [D] [C] [Adresse 3] [Localité 4] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
20 novembre 2024 représentées par Maître Julie NIDDAM de l’AARPI NIDDAM DROUAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1725 DÉFENDERESSE S.A.R.L. LIVYDEV [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617 Décision du 20 novembre 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 23/02412 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4I4 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, DEBATS A l’audience du 19 septembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [D] [C] se présente comme la gérante de la société Maison [C], laquelle commercialise des bijoux fantaisie. La société Livydev se présente comme spécialisée dans la conception et la commercialisation de bijoux. Depuis 2017, la société Maison [C] commercialise différents modèles de bijoux intitulés “Pensées”. Ces modèles sont créés à partir d’estampes de bijoux fantaisie en forme de fleurs de pensée, commercialisés par la société Janvier Gruson Prat, auprès de laquelle la société Maison [C] se fournit. En août 2021, Mme [U] [X], qui a fondé en mars 2022 la société Livydev, s’est également fournie auprès de la société Janvier Gruson Prat pour différents modèles d’estampes de bijoux fantaisie en forme de pensée, destinés à composer ses créations qu’elle a, par la suite, commercialisées sous la dénomination “Almma”. Par lettre recommandée du 19 janvier 2022, la société Maison [C] a mis en demeure la société Livydev de cesser la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
20 novembre 2024 commercialisation de ses modèles “Almma” au motif qu’il s’agirait d’actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Par lettre recommandée du 26 janvier 2022, la société Livydev a contesté les droits d’auteur de cette société sur les bijoux invoqués, de même que toute concurrence déloyale. Par acte de commissaire de justice du 8 février 2023, Mme [C] et la société [C] ont fait assigner Mme [F] devant ce tribunal, à titre principal, en contrefaçon de droit d’auteur et, à titre subsidiaire, en concurrence déloyale et parasitaire. L’instruction a été close par ordonnance du 12 juillet 2023 du juge de la mise en état et l’affaire fixée à l’audience du 19 septembre 2024 pour être plaidée.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, la société Maison [C] et Mme [C] demandent au tribunal de :- à titre principal, > déclarer Mme [C] recevable à agir à l’encontre de la société Livydev au titre de l’atteinte à son droit moral d’auteur et la société Maison [C] recevable à agir à l’encontre de la société Livydev au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux > juger que les modèles de boucles d’oreilles, bague et bracelet composant la collection “Pensées” créés par Mme [C] sont originaux > condamner la société Livydev à verser * 30 000 euros en réparation du préjudice subi par la société Maison [C] du fait de l’atteinte à ses droits patrimoniaux * 2500 euros en réparation du préjudice subi par Mme [C] du fait de l’atteinte à son droit moral d’auteur
- à titre subsidiaire, condamner la société Livydev à verser 30 000 euros à la société Maison [C] en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme
- en tout état de cause > interdire à la société Livydev sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de : * reproduire ou représenter toute création originale de leurs bijoux, en particulier les modèles “Pensées”, de quelque façon, par quelque moyen et sur quelque support que ce soit * de procéder à quelconques adaptations des bijoux de Mme [C], en particulier des modèles “Pensées”, de quelque façon, par quelque moyen et sur quelque support que ce soit > ordonner à la société Livydev de procéder, à ses frais et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à une publication judiciaire du jugement à intervenir dans trois revues spécialisées au choix des demanderesses et sur la page d’accueil du site internet https://[07]/ au moyen d’un lien hypertexte dans une bannière exclusivement dédiée devant figurer de façon lisible sur la page d’accueil, ainsi que sur ses comptes Facebook (@[08]) et Instagram ([08]), pendant trois mois > se réserver la liquidation de l’astreinte > débouter la société Livydev de sa demande reconventionnelle de condamnation des demanderesses sur le terrain de la procédure abusive > condamner la société Livydev à leur verser 10 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par son avocat. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2023, la société Livydev demande tribunal de :- débouter la société Maison [C] et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes
- condamner in solidum la société Maison [C] et Mme [C] à lui régler la somme de 10 000 euros pour procédure abusive
- condamner in solidum la société Maison [C] et Mme [C] à lui régler la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat. MOTIVATION 1 – Sur la demande principale en contrefaçon de droits d’auteur Moyens des parties La société Maison [C] et Mme [C] soutiennent que les bijoux de la collection “Pensées” sont originaux dans la mesure où Mme [C] les a travaillés pour leur donner une finition brillante et une teinte dorée, et que la combinaison des éléments Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
20 novembre 2024 qui composent chacun d’eux, y compris relevant du domaine public, donne à chacune des œuvres une physionomie qui lui est propre. La société Livydev répond que l’originalité d’un bijou ne peut résider dans le choix d’une finition brillante ou d’une teinte dorée, ces caractéristiques étant banales en bijouterie et qu’elles ne traduisent pas un parti pris créatif dont découle l’empreinte de la personnalité d’un auteur. Elle ajoute que l’originalité ne saurait non plus découler des proportions des bijoux dont le choix est uniquement opéré par la société auprès duquel se fournissent les demanderesses. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Selon l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient aux auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’originalité d’une œuvre résulte notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires de son auteur qui caractérisent un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre. Au cas présent, la société Maison [C] et Mme [C] revendiquent, pour chaque bijoux, l’originalité de la combinaison des caractéristiques suivantes :
- des caractéristiques communes à l’ensemble des modèles consistant au “travail apporté par Mme [C] sur cette estampe, pour lui donner un aspect délicat de fleur séchée et caractérisé par une finition brillante, travaillée de manière à reproduire le rendu naturel d’un pétale, le choix de la seule teinte dorée pour les modèles revendiqués, alors que les fleurs de pensée sont généralement d’au moins deux couleurs de teintes vives et variées” (leurs conclusions page 11)
- des caractéristiques relatives aux boucles d’oreilles “Pensées” : le “montage, étudié pour conférer à la fleur un positionnement spécifique, de façon à ce qu’elle soit centrée sur le lobe de l’oreille, dans un sens qui diffère de celui de l’estampe et des vraies fleurs de pensée, lesquelles ont leurs deux pétales séparés vers le haut et le troisième vers le bas”, ainsi que “la fixation de l’attache à l’arrière de manière à ce qu’elle soit dissimulée par le bijou et que celui-ci soit plaqué sur l’oreille”
- des caractéristiques relatives à la bague “Pensées” : “la disposition de la fleur, dont les pétales cachent presque intégralement l’anneau très fin et réglable sur lequel elle est scellée, et dans un sens qui diffère de celui de l’estampe et des vraies fleurs de pensée, lesquelles ont leurs deux pétales séparés vers le haut et le troisième vers le bas”
- des caractéristiques relatives au bracelet “Pensées” consistant dans “le choix de souder la fleur directement sur le jonc, sans attache entre les deux pièces, celle-ci apparaissant comme tenant en équilibre par la plus petite feuille à l’extrémité de la structure du bracelet s’apparentant à sa tige, dans un sens qui diffère de celui de l’estampe et des vraies fleurs de pensée, lesquelles ont leurs deux pétales séparés vers le haut et le troisième vers le bas”, dans “la finesse du jonc et de sa composition en or 18 carats” et dans “la possibilité de l’ajuster, par exemple pour un rendu serré sur le bras” (leurs conclusions pages 11 et 12). Toutefois, les combinaisons des caractéristiques ainsi revendiquées relèvent du fonds commun de la joaillerie, ainsi qu’il résulte des pièces produites par la société Livydev, montrant que des bijoux composés des mêmes combinaisons de caractéristiques existent antérieurement à la diffusion de ceux des demanderesses, tant pour les boucles d’oreilles, la bague que pour le bracelet “Pensées” (leurs pièces n°6 et 8). De plus, les combinaisons présentement revendiquées, tant dans leurs caractères communs à l’ensemble des bijoux, que dans les caractères relatifs à chacun d’eux, ne caractérisent pas d’effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leur créateur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
20 novembre 2024 La société Maison [C] et Mme [C] sont, en conséquence, mal fondées dans leurs demandes au titre du droit d’auteur. 2 – Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitisme Moyens des parties La société Maison [C] fait valoir que la défenderesse a commercialisé des bijoux directement inspirés des siens, de mêmes aspects et de mêmes tailles, en utilisant les mêmes modalités de communication, créant un risque de confusion ou d’association avec la collection “Pensées” qu’elle commercialise, laquelle est identifiée comme ses créations phares auprès du grand public et des professionnels. Elle estime que la défenderesse s’est, également, placée dans son sillage en reconduisant de manière quasi-servile ses modèles de la collection “Pensées”, profitant ainsi de la notoriété de cette collection, laquelle résulte de ses investissements importants en communication et du travail artisanal de Mme [C] sur chaque produit. La société Livydev oppose qu’aucun risque de confusion n’est caractérisé par les produits qu’elle commercialise qui sont issus du même apprêt acquis auprès du même fournisseur, lequel se retrouve à profusion sur le marché de la bijouterie fantaisie. Elle considère que les demanderesses s’étant bornées à acheter des bijoux à un fournisseur pour les revendre, elles ne peuvent en tirer une valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel ou d’investissements. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 2.1 – S’agissant de la demande subsidiaire fondée sur la concurrence déloyale La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.686). En l’occurrence, le fait que la société Livydev se soit fournie auprès de la même société d’apprêts de bijoux fantaisie que la société Maison [C] ne saurait constituer une faute de concurrence déloyale, pas plus que leur revente sur internet ou via le réseau social Instagram. Ne constitue pas plus une faute, mais relève, au contraire, de la libre concurrence la vente de bijoux, acquis auprès du même fournisseur, en divers tailles et modèles, de couleur dorée ou ciblant la même clientèle sur internet ou via les réseaux sociaux, les pièces versées aux débats ne montrant aucune copie des bijoux invoqués, non plus qu’aucune imitation entre les publications des demanderesses et celles de la société Livydev (pièces [C] n° 87.1, 87.2, 88.1 et 88.2). Les demandes subsidiaires de la société Maison [C] fondées sur la concurrence déloyale seront, en conséquence, rejetées. 2.2 – S’agissant de la demande subsidiaire fondée sur le parasitisme Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (en ce sens Cass. civ. 1ère, 22 juin 2017, n° 14-20.310). En l’espèce, la revente par la société Livydev de bijoux similaires à ceux de la société Maison [C] dans la seule mesure où Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
20 novembre 2024 ils proviennent du même fournisseur ne consiste pas à se placer dans le sillage de celle-ci, mais relève de la libre concurrence, de même que leur promotion sur internet ou via les réseaux sociaux. Les demandes subsidiaires de la société Maison [C] fondées sur le parasitisme seront, en conséquence, rejetées. 3 – Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive Moyens des parties La société Livydev considère que les demanderesses n’ont pas pu valablement se méprendre de bonne foi sur leurs droits issus des bijoux invoqués et qu’elles ont engagé leur action avec légèreté à l’égard d’une entreprise de petite taille et en attendant plus d’un an après la première mise en demeure pour saisir le tribunal. La société Maison [C] et Mme [C] tiennent leur action pour légitime compte tenu qu’elle est le moyen de défendre leur travail et faire valoir leurs droits. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. civ. 3ème, 10 octobre 2012, n° 11-15.473). La seule circonstance que les demanderesses soient déboutées de leurs demandes n’est pas de nature à faire dégénérer leur action en abus et la société Livydev ne démontre aucun préjudice distinct des frais engagés pour sa défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens. La demande de la société Livydev fondée sur le caractère abusif de la procédure sera rejetée. 4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 4.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société Maison [C] et Mme [C], parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société Livydev. Parties tenues aux dépens, elles seront condamnées à payer 5000 euros à la société Livydev à ce titre. 5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
20 novembre 2024 PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute la société Maison [C] et Mme [D] [C] de leurs demandes principales fondées sur le droit d’auteur ; Déboute la société Maison [C] et Mme [D] [C] de leurs demandes subsidiaires fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ; Déboute la société Livydev de ses demandes reconventionnelles en procédure abusive ; Condamne in solidum la société Maison [C] et Mme [D] [C] aux dépens, avec droit pour Maître Pierre Greffe, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision; Condamne in solidum la société Maison [C] et Mme [D] [C] à payer 5000 euros à la société Livydev en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 20 novembre 2024 La greffière Le président Lorine Mille Jean-Christophe Gayet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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