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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 21 janv. 2025, n° 24/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/00717 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O5XZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Madame [Y] ([Z]) [W] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 28 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 21 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 21 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE
Copie certifiée delivrée à : Me Christophe BORIES
Le 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Montpellier, statuant en qualité de juge des tutelles, a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Madame [E] [W]. Madame [Z] [W] épouse [V], sa fille, a été désignée en qualité de tutrice à la personne et Monsieur [H] [V], gendre, a été nommé en qualité de tuteur aux biens.
Madame [E] [W] est décédée le 31 décembre 2023 à [Localité 3]. Madame [Z] [W] épouse [V] a procédé à l’organisation des obsèques.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2024, Madame [Z] [W] épouse [V] a mis en demeure Monsieur [D] [W], son frère et le fils de la défunte, de procéder au règlement de la somme de 3 230 euros auprès des pompes funèbres, correspondant à la moitié des frais d’obsèques.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2024, Madame [Z] [W] épouse [V] a assigné Monsieur [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 17 juin 2024, sur le fondement des articles 806, 873 et 1240 du code civil, et sollicite la condamnation de Monsieur [D] [W] à lui verser la somme de 3 533,47 euros au titre des frais d’obsèques avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la condamnation à somme de 1 000 euros de titre de son préjudice moral et pour résistance abusive ainsi que la condamnation à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 28 novembre 2024.
A cette audience, Madame [Z] [W] épouse [V], représentée par son conseil qui a déposé, sollicite :
Vu les articles 873 et 806 du Code Civil,
Vu l’article 1315 du Code Civil,
Condamner Monsieur [D] [W] à payer la somme de 3533,47 € avec intérêts au taux légal à compter de 1'assignation.
Vu l’article 1240 du Code civil
Le condamner à payer une somme de 1000 € pour le préjudice moral subi par la requérante et au titre de sa résistance abusive.
Le condamner à payer une somme de 2000 € titre de l’article 700 du CPC et aux entiers frais de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [W] affirme que, bien que les opérations de succession soient ouvertes devant un notaire, l’existence de diverses procédures judiciaire en cours ralentissent leur règlement. Elle sollicite ainsi le remboursement, en parallèle des opérations de succession, des frais d’obsèques et frais annexes (fleuriste, photographe…) avancés au titre de l’obligation alimentaire des enfants envers leurs ascendants, outre la demande de condamnation à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et pour résistance abusive.
En réponse aux conclusions adverses, elle fait valoir que, d’une part, l’article L.312-1-4 du code monétaire et financier n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce en ce qu’il ne concerne que les rapports entre les particuliers et les établissements financiers et que, d’autre part, la saisine du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture des opérations de liquidation-partage n’est pas un prérequis à la demande en remboursement des frais d’obsèques.
En défense, Monsieur [D] [W], également représenté par son conseil qui a déposé, conclut :
Vu les articles 873 et 806 du Code Civil,
Vu l’article L 312-1-4 du Code Monétaire et Financier,
Vu l’ouverture de la succession au sein de l’Etude de Maitre [X]
JUGER irrecevable l’action de Madame [Z] [W],
Subsidiairement,
Vu l’absence de toute preuve de Madame [Z] [W] sur le paiement par elle-même des frais d’obsèques,
Débouter Madame [Z] [W] de l’intégralité de ses demandes,
Vu l’article 1240 du Code Civil.
En l’absence de démonstration de toutes fautes, tous préjudices et liens de causalité à l’encontre de Monsieur [W] [D],
DEBOUTER Madame [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Madame [Z] [W] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [W] soulève tout d’abord l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [Z] [W] en ce que le règlement des opérations de succession a déjà été confié à un notaire et qu’un projet d’acte de notoriété a été établi.
Il précise également que, conformément à l’article L.312-1-4 du code monétaire et financier, la seule possibilité pour un héritier d’obtenir remboursement des frais d’obsèques est de produire une attestation signée de l’ensemble des héritiers attestant qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession.
Il indique que Madame [Z] [W] peut produire à la succession la somme de 1 500 euros au titre des frais de succession avancés qui seront déduits du décompte établi par le notaire en charge du règlement et que, à défaut, il appartient à cette dernière de saisir le tribunal judiciaire aux fins d’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession.
Il note par ailleurs que le mari de Madame [Z] [W], tuteur aux biens de la défunte, Monsieur [H] [V], n’a pas produit les cinq derniers comptes de gestion au notaire.
A titre subsidiaire, Monsieur [D] [W] affirme enfin que Madame [Z] [W] ne produit aucun justificatif de paiement des frais dont le remboursement est demandé.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens des parties.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité
En application de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [D] [W] soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [Z] [W] en ce que, premièrement, les opérations de succession sont d’ores et déjà ouvertes devant un notaire, deuxièmement, Madame [Z] [W] ne se conforme pas à l’article L.312-1-4 du code monétaire et financier, troisièmement, Madame [Z] [W] n’a pas saisi le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’ouverture des opérations de liquidation-partage et, quatrièmement, il appartenait au tuteur aux biens de la défunte et mari de Madame [Z] [W], Monsieur [H] [V], de régler les frais de succession.
Les diverses motivations alléguées par Monsieur [D] [W] au soutien de sa demande d’irrecevabilité ne correspondant cependant à aucune fin de non-recevoir listée par l’article 122 du code de procédure civile ou dégagée par la jurisprudence.
Monsieur [D] [W] sera par conséquent débouté de sa demande d’irrecevabilité des demandes formées par Madame [Z] [W] épouse [V].
De surcroit, l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, qui autorise la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt à obtenir auprès de l’établissement de crédit le débit des sommes nécessaires aux fins de régler les frais funéraires, directement depuis le compte bancaire du défunt bloqué à la suite de son décès, ne concerne aucunement le partage des frais d’obsèques entre les cohéritiers et n’a par conséquent pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Sur la demande de remboursement des frais d’obsèques et des frais annexes
En application de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
En application de l’article 371 du code civil, l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
En application de l’article 806 du code civil, le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
Il est constant que les frais d’obsèques sont en premier lieu imputés sur l’actif de la succession, c’est-à-dire sur les parts successorales des héritiers. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’actif successoral ne permet pas de couvrir les frais d’obsèques que les héritiers sont tenus de les acquitter hors leur part successorale.
Il résulte ainsi de la combinaison des articles 205, 371 et 806, que, en cas de renonciation à la succession et à condition que l’actif successoral soit insuffisant, l’enfant tenu de l’obligation alimentaire à l’égard de ses ascendants doit assumer la charge des frais d’obsèques dans la mesure de ses ressources.
L’article 775 du code du code général des impôts précise par ailleurs que les frais funéraires sont déduits de l’actif de la succession pour un montant de 1 500 €, et pour la totalité de l’actif si celui-ci est inférieur à ce montant.
En l’espèce, Madame [Z] [W] épouse [V] justifie avoir procédé au règlement des frais d’obsèques à hauteur de 1 900 euros en date du 05 janvier 2024, 1 281 euros en date du 07 janvier 2024 et 3 279 euros en date du 07 février 2024, soit un total de 6 460 euros.
Elle justifie également s’être acquitté de frais de fleuriste à hauteur de 303,95 euros et 116 euros soit un total de 419,95? euros. Le courriel en date du 05 janvier 2024 ne permet cependant pas de justifier du paiement d’un photographe.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que les opérations de succession ont été ouvertes auprès d’un notaire, qu’un projet d’acte de notoriété a été établi en date du 14 mars 2024 et que Madame [Z] [W] et Monsieur [D] [W] ont accepté la succession.
Madame [Z] [W] ne produit quant à elle aucun document permettant d’établir l’insuffisance de l’actif successoral et la nécessité de solliciter le remboursement auprès des cohéritiers.
Les frais d’obsèques devant être en premier lieu imputés sur l’actif successoral, c’est ainsi à tort que Madame [Z] [W] sollicite le remboursement desdits frais directement auprès de Monsieur [D] [W], cohéritier.
En tout état de cause, il convient par ailleurs de noter que, si Madame [Z] [W] fonde sa demande sur le retard du règlement des opérations en raison de procédures judiciaires engagées devant le tribunal judiciaire, elle est à l’origine même de ces procédures et Monsieur [D] [W] ne peut en être tenu responsable, ce dernier s’étant désisté de la seule procédure engagée.
Madame [Z] [W] épouse [V] sera par conséquent déboutée de sa demande en remboursement des frais d’obsèques et frais annexes et, par la suite, de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [W] épouse [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [Z] [W] épouse [V] sera condamnée à verser à Monsieur [D] [W] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes formées par Madame [Z] [W] épouse [V] ;
DEBOUTE Madame [Z] [W] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] épouse [V] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] épouse [V] à verser à Monsieur [D] [W] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
Le greffier Le juge
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