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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 3 févr. 2026, n° 25/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ] Chez [ Localité 3 ] CONTENTIEUX - Service Surendettement - [ Localité 4 ] [ Adresse 3 ] [ Localité 5 ], Société [ 4 ] Chez [ 5 ] [ Adresse 4 ] [ Adresse 5 ], Société, Société [ 2 ] Service Recouvrement - TSA [ Localité 2 ], Société [ 1 ] Chez Synergie - [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01093 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPZQ
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[C] [K] épouse [R]
[T] [P]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
SGC [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 03 Février 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 09 décembre 2025,
Il a été rendu le 03 Février 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [C] [K] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
comparante
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par madame [C] [R], son épouse dumentt munie d’un pouvoir de représentation
DEMANDEURS
Et :
Société [1] Chez Synergie – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [2] Service Recouvrement – TSA [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [3] Chez [Localité 3] CONTENTIEUX – Service Surendettement – [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [4] Chez [5] [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SGC [6] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 09 décembre 2025, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 03 Février 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 23 mai 2025, Mme [C] [R] et M.[T] [P] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 18 juillet 2025, Mme [C] [R] et M.[T] [P] ont contesté la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 6] le 08 juillet 2025 pour le traitement de leur situation de surendettement pour le motif suivant : absence de surendettement lié à l’endettement personnel, capacité de remboursement permet de faire face aux mensualités contractuelles et d’apurer l’impayé en moins de 6 mois.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme [C] [R] et M.[T] [P] exposent ne pas comprendre le refus de la recevabilité, la dette de M.[T] [P] ayant été ajoutée. Ils ajoutaient que des difficultés de santé les avaient mis dans cette situation.
[7] a écrit sans observation sur la recevabilité du dossier.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
A l’audience du 09 décembre 2025, Mme [C] [R] comparante et représentant son époux, explique qu’elle n’a pas de dettes professionnelles, ayant radié son entreprise. Elle actualise sa situation familiale et socio-professionnelle ainsi que ses charges. Elle sollicite la recevabilité de la procédure.
L’affaire était mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
En l’espèce, la situation de Mme [C] [R] et M.[T] [P] est la suivante :
— ressources totales
*Salaire de Madame: 1953€
* Salaire de Monsieur: 1517€
*Les prestations familiales: 151€
* la prime d’activité: 60€
Soit la somme totale de 3681€
— Charges totales
* assurance du prêt immobilier: 43€
* Frais de garde : 159€
* Impôts fonciers: 148€
* Frais psychologue: 110€
* Forfait charges pour 4 personnes: 1 797€
Soit la somme totale de 2 257€
— nombre de personnes à charge : 2 enfants
— capacité de remboursement retenue : 1 424€
— endettement total : 120.278,72 €.
Au vu des ces éléments, il apparaît que Mme [C] [R] et M.[T] [P] ne sont pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leursdettes non professionnelles exigibles et à échoir qu’ils ne se trouvent pas en situation de surendettement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [C] [R] et M.[T] [P] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
DIT que Mme [C] [R] et M.[T] [P] ne se trouvent pas dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DÉCLARE en conséquence irrecevable leur demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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