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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 12 mars 2025, n° 22/07537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/07537 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X2FX
N° MINUTE : 25/0028
AFFAIRE
[C] [R]
C/
[J] [E]
DEMANDEUR
Madame [C] [R] épouse [E]
Née le 10 Novembre 1980 à Casablanca (MAROC)
De nationalité marocaine
76 rue Louis Calmel
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Maître Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [E]
Né le 6 Janvier 1969 à Casablanca (MAROC
De nationalité française
6 allée du Castel
95580 MARGENCY
représenté par Maître Apolline LAROZE-CERVETTI de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D152
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame [W] [I],
assistée lors des débats de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffière
assistée lors du prononcé de Madame Anouk ALIOME, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [C] [R], de nationalité marocaine, et Monsieur [J] [E], de nationalité française, ont contracté mariage le 04 décembre 2019 à Casablanca au Maroc, sous le régime de la séparation des biens.
Un enfant est issu de cette union : [O] [E], née le 24 juin 2021 à Paris 15ème.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de Nanterre a fait droit aux demandes de protection introduites par Madame [C] [R], ordonnant notamment les mesures suivantes :
— fait interdiction à Monsieur [J] [E] de recevoir ou de rencontrer Madame [C] [R], ainsi que d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit,
— fait interdiction à Monsieur [J] [E] de se rendre au domicile conjugal,
— rappelle l’autorité parentale conjointe sur l’enfant mineur,
— fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— dit que le père bénéficiera d’un droit de visite dans un espace médiatisé une fois par mois.
Par assignation en date du 16 septembre 2022, Madame [C] [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à bref délai d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par décision du 24 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Nanterre a prononcé une relaxe à l’égard de Monsieur du chef de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, pour de faits commis à Gennevilliers le 30 avril 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
Concernant les époux,
— Constaté que les époux résident séparément,
— Attribué à Madame [C] [R] la jouissance du logement conjugal, bien loué, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler l’intégralité des frais liés à ce logement,
— Interdit à chacun d’eux à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence et les a autorisés sinon à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— Attribué à Madame [C] [R] la jouissance du véhicule,
— Condamné Monsieur [J] [E] à payer à Madame [C] [R] une pension alimentaire de 1 500 euros par mois au titre du devoir de secours, à compter du mois de novembre 2022,
Concernant l’enfant,
— Dit que Madame [C] [R] et Monsieur [J] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
— Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [C] [R],
— Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite médiatisé, au sein de l’association APCE, deux fois par mois, sans droit de sortie, pendant 1h30, suivant les horaires possibles de l’association, pendant une durée de six mois à compter de la première visite,
— Dit qu’à l’issue du droit de visite médiatisé, en cas de rapport favorable, un droit de visite et d’hébergement progressif sera fixé de la manière suivante :
— pendant les trois mois suivent : un droit de visite toutes les semaines, le samedi ou le dimanche, de 11h à 17h, à charge pour le père de récupérer l’enfant et de le ramener,
— puis un droit de visite et d’hébergement classique : un week-end sur deux, les fins de semaine paires, du vendredi sortie de classes/crèche au dimanche 18h, outre la moitié des vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, l’été étant partagé par quinzaine jusqu’au 8 ans révolus de l’enfant,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit la première heure pour les fins de semaine et dans les 24h pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
— Fixé une pension alimentaire de 700 euros par mois, due par Monsieur [J] [E] au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— Interdit toute sortie du territoire de l’enfant mineur [N], née le 09 octobre 2022 à Suresnes (92), sans l’autorisation écrite des deux parents.
Par arrêt du 06 avril 2023, la Cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance de protection prononcée par le juge aux affaires familiales de Nanterre le 22 juillet 2022 dans toutes ses dispositions.
Par arrêt du 07 mars 2024, la Cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales de Nanterre du 23 janvier 2023 dans toutes ses dispositions.
Sur le fond du divorce, et selon ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, Madame [C] [R] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
A l’égard des époux :
— Prononcer le divorce de Madame [C] [R] et Monsieur [J] [E] sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [J] [E],
— Constater que les époux vivent séparément,
— Attribuer à Madame [C] [R] la jouissance du domicile conjugal,
— Interdire à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, et à défaut, les autoriser à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique,
— Ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
— Attribuer à Madame [C] [R] la jouissance du véhicule,
— Condamner Monsieur [J] [E] à payer à Madame [C] [R] une pension alimentaire de 2 000 euros par mois au titre du devoir de secours, à compter du mois de novembre 2022, et condamner le débiteur à s’en acquitter,
— Dire que la pension alimentaire sera réévaluée de plein droit à l’initiative du débiteur et sans formalité, automatiquement et proportionnellement le 1er janvier de chaque année,
— Condamner Monsieur [J] [E] à verser à Madame [C] [R] une pension compensatoire d’un montant de 54 426,64 euros,
A l’égard de l’enfant :
— Dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [C] [R],
— Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [C] [R],
— Fixer un droit de visite médiatisé au profit du père,
— Condamner Monsieur [J] [E] à verser à Madame [C] [R] la somme de 1 500 euros par mois, au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, d’avance, entre le 1er et le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois de novembre 2022,
— Dire que cette contribution sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base des prix à la consommation publiés par l’INSEE,
— Condamner Monsieur [J] [E] à verser à Madame [C] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux en-tiers dépens.
Monsieur [J] [E] a constitué avocat et s’est porté reconventionnellement demandeur en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [C] [R] sur le fondement des articles 242 du code civil.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 18 juin 2024, Monsieur [J] [E] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
A titre principal,
— Prononcer le divorce de Madame [C] [R] et Monsieur [J] [E] sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Madame [C] [R],
— Condamner Madame [C] [R] à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil,
A titre subsidiaire,
— Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, au visa de l’article 238 du code civil,
En tout état de cause, quel que soit le motif du divorce,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que sur tout acte prévu par la loi,
— Dire que les époux reprendront l’usage de leur nom patronymique respectif,
— Fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 22 juillet 2022,
— Prononcer la révocation des donations et autres avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— Condamner Madame [C] [R] au règlement de la somme de 2 260 euros à Monsieur [J] [E] au titre d’une créance entre époux,
— Attribuer à Madame [C] [R] le droit au bail du logement sis 76 rue Louis Camel 4ème étage à GENNEVILLEIRS (92) et la condamner à s’acquitter des charges affé-rentes,
— Ordonner la restitution d’éléments mobiliers appartenant à Monsieur [J] [E] et de tous les documents administratifs appartement à Monsieur [J] [E] ainsi qu’à ses enfants [B] et [H] présents dans le logement suscité,
— Ordonner la restitution à Monsieur [J] [E] du véhicule MINI BREAK immatriculé DS-496-ES,
— Débouter Madame [C] [R] de sa demande de pension compensatoire,
A l’égard de l’enfant :
— Fixer l’autorité parentale conjointe sur l’enfant mineur,
— Fixer la résidence de l’enfant au domicile la mère,
— Fixer un droit de visite et d’hébergement classique pour le père, comme suit :
o en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au lundi matin, retour à l’école,
o durant les vacances scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires du samedi 10h au samedi 10h,
— Fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à la somme de 500 euros par mois,
— Débouter Madame [C] [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles,
— Condamner Madame [C] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté qu’il n’existait aucune procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 janvier 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
Madame [C] [R] étant de nationalité marocaine, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable au présent litige.
Sur la compétence du juge et la loi applicable relatives au divorce
La convention bilatérale franco-marocaine du 10 août 1981 n’édictant que des règles indirectes de compétence, relatives à la circulation et l’exécution des décisions, il convient de faire application du droit de l’Union Européenne. L’article 3 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 (Bruxelles II ter applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2022) prévoit notamment que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’Etat-membre sur le territoire duquel la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En l’espèce, à la date d’introduction de l’instance, Monsieur [J] [E] réside dans l’ancien domicile familial. Le juge français est donc compétent.
L’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 prévoit que la loi applicable au divorce est celle de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux États et le second celle de l’autre.
En l’espèce, l’épouse est de nationalité marocaine et l’époux de nationalité française et les deux époux résident en France, ce qui était déjà le cas lors de l’introduction de la demande. La loi française est donc applicable au divorce.
Sur la compétence du juge en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 12 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou à la suite d’un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.
En l’espèce, l’enfant est née et réside en France. Le juge français est donc compétent.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contrac-tants appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française sera applicable.
Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les parties résident toutes deux en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ".
En l’espèce, les époux résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
L’article 229 alinéa 2 du code civil dispose que le divorce des époux peut être prononcé en cas:
— soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 ;
— soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
— soit d’altération définitive du lien conjugal ;
— soit de faute.
En vertu des dispositions de l’article 1077 du code de procédure civile, la demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
En l’espèce, Madame [C] [R] a formulé une demande afin de voir prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [J] [E], alors que de manière reconventionnelle, celui-ci demande, à titre principal, qu’il soit prononcé aux torts exclusifs de Madame [C] [R] et à titre subsidiaire, qu’il soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Ainsi, en application de l’article 1077 du code de procédure civile suscité, il sera constaté que la demande subsidiaire de Monsieur [J] [E] est irrecevable.
Il convient donc d’examiner la demande des parties sur la faute.
Sur la demande en divorce pour faute
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande, Madame [C] [R] fait valoir que Monsieur [J] [E] a commis des faits constitutifs à une violation grave et renouvelé des devoirs et obligations du mariage, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Elle soutient qu’il a fait preuve de violences physiques et psychologiques répétées envers elle, rompant ainsi gravement la confiance et le respect qui existait au sein du couple. Elle rappelle que si Monsieur [J] [E] a été relaxé par le tribunal correctionnel, un appel est en cours.
En appui de ses prétentions Madame [C] [R] verse notamment aux débats:
— Des plaintes déposées par Madame [C] [R] le 26 mars 2023, 14 juillet 2022, 28 juillet 2022, ainsi qu’une main courante du 23 juillet 2022,
— Un avis à victime du 03/05/2023,
— L’ordonnance de protection de 22/07/2022,
Monsieur [J] [E] conteste tous les griefs soulevés par Madame [C] [R]. Il fait valoir que le fondement soulevé par Madame [C] [R] est la commission de violences de la part de Monsieur [J] [E] alors que, sur le plan pénal, ce dernier a été relaxé des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel, soulignant que ce jugement est définitif, et que sur le plan civil, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance de protection prononcée par le juge aux affaires familiales de Nanterre. Dès lors, il considère qu’aucune faute pénale ou civile ne peut lui être reprochée et que sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux doit être rejetée.
A titre reconventionnel, Monsieur [J] [E] demande à ce que le divorce soit prononcé pour faute aux torts exclusifs de Madame [C] [R].
Il soutient que Madame [C] [R] n’a pas hésité à mentir, de manière répétitive, devant plusieurs juridictions, en tenant des propos injurieux et infamants à l’égard de Monsieur [J] [E], ce qui a eu des conséquences désastreuses pour lui sur le plan financier mais également à l’égard de sa fille [O] que s’est vue privée de voir son père pendant des longs mois. Il considère que les agissements de Madame [R] à son égard sont constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, caractérisant ainsi la faute au sens de l’article 242 du code civil, soulignant que cette faute a rendu intolérable la poursuite de la vie commune, l’obligeant à quitter brutalement le domicile conjugal pour respecter le contrôle judiciaire qu’il s’est vu imposer.
Il demande en outre à ce que Madame [C] [R] soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil.
En appui de ses prétentions Monsieur [J] [E] verse notamment aux débats:
— Des mains courantes déposées par Monsieur [J] [E],
— Le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Nanterre du 24 octobre 2022,
— L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 06 avril 2023 infirmant l’ordonnance de protection du 22 juillet 2022.
Au regard des pièces versées aux débats, force est de constater que la vraisemblance des violences invoquées par Madame [C] [R] a été mise en cause par la Cour d’appel de Versailles qui a infirmé l’ordonnance de protection du 22 juillet 2022, mais surtout par le tribunal correctionnel de Nanterre qui a relaxé Monsieur [E] des fins de la poursuite par décision du 24 octobre 2022. Force est également de constater que si Madame [C] [R] a formé appel de ce jugement, cela ne concerne que les seuls intérêts civils et pas la culpabilité du prévenu, de sorte que sur le plan pénal, en l’absence d’appel de la part du ministère public, ce jugement est à ce jour définitif.
Pour sa part, si la vraisemblance des violences invoquées par Madame [C] [R] n’a pas pu être démontrée à l’issue des différentes décisions de justices rendues dans l’affaire, il apparait qu’aucune procédure pour dénonciation calomnieuse n’a été rendue à l’encontre de Madame [C] [R], de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il ait agi avec une volonté de nuire la rendant fautive au sens de l’article 212 du code civil.
Par conséquent, les documents ainsi produits n’établissent pas la réalité des griefs invoqués par les parties et il convient donc de débouter Madame [C] [R] ainsi que Monsieur [J] [E] de l’ensemble de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 16 septembre 2022,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure,
DÉBOUTE Madame [C] [R] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’épouse ;
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire formée par Monsieur [J] [E] de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
REJETTE par conséquent, le surplus des demandes,
CONDAMNE les époux aux dépens qu’ils règleront par moitié,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Fait à Nanterre, le 12 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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