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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 13 mars 2025, n° 19/03441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CLAUDE [ S ] PROMOTION c/ S.A GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Minute n°2025/216
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 19/03441
N° Portalis DBZJ-W-B7D-IGDL
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDERESSES :
S.A. CLAUDE [S] PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
et
S.C.C.V [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDERESSES :
S.C.P. [P]-[Y]-LANZETTA, prise en la personne de Me [U] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRIGO M, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
S.A GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B101 et par Me Mounir SALHI, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 08 Janvier 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SCCV [Adresse 7], maître d’ouvrage, représentée par la SA CLAUDE [S] PROMOTION sa gérante, a entrepris la construction d’un ensemble de 36 logements collectifs " [Adresse 8] " à [Localité 5] et dans ce cadre, a confié les lots plomberie, chauffage et VMC à la société TRIGO M, au prix de de :
-179.400 € pour le lot 12 plomberie
-234.000 € pour le lot 13 chauffage
-29.400 € pour le lot 14 VMC.
Un procès verbal de réception avec réserves a été établi le 02 août 2018.
Par jugement du 26 septembre 2018, la société TRIGO M a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire. Maître [U] [P] a été désigné es qualités de mandataire liquidateur.
Par LRAR du 19 novembre 2018, Maître [P], es qualités, a mis en demeure la société CLAUDE [S] PROMOTION de lui payer les trois factures correspondant aux DGD, à savoir :
— facture 030918 du 25/09/2018 pour 1.313,86 € TTC au titre du lot VMC,
— facture 040918 du 25/09/2018 pour 9.300,37 € TTC au titre du lot plomberie,
— facture 05018 du 25/09/2018 pour 15.229,86 € TTC au titre du lot chauffage.
Selon courrier du 10 décembre 2018, la société CLAUDE [S] PROMOTION a contesté le bien fondé de la demande au motif que les réserves n’avaient pas été levées et que les travaux correspondant avaient été confiés à l’entreprise ZACHAREWICZ selon facture du 20 novembre 2018 pour un coût de 11.862 €.
Par le même courrier, elle a déclaré une créance de 13.162 € au passif de la société TRIGO M.
Par une autre lettre du 19 décembre 2018, elle a en définitive déclaré la somme de 119.382 € au passif de la procédure collective de la SARL TRIGO M.
Le mandataire liquidateur a contesté cette créance et par ordonnance du 04 novembre 2019, le juge commissaire s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois.
Parallèlement, la SCCV [Adresse 7] et la SA CLAUDE [S] PROMOTION ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 18 juin 2019, il a été fait droit à cette demande et M [B] a été désigné expert. Il a déposé son rapport définitif le 22 mars 2021.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés les 26 et 29 novembre 2019, la SCCV [Adresse 7] et la SA CLAUDE [S] PROMOTION ont constitué avocat et ont fait assigner la SCP [P]-[Y]-LANZETTA prise en la personne de Maître [U] [P] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRIGO M, et la SA GAN ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles R 624-5 et suivants du code de commerce, R 631-29 du code de commerce, 1104, 1231-1, 1184, 1792 et suivants du code civil :
— fixer leur créance au passif de la société TRIGO M représentée par Maître [U] [P] son mandataire liquidateur, à la somme de 119.382 €,
Pour le surplus et en tant que de besoin,
— condamner solidairement la SA GAN ASSURANCES et la société TRIGO M représentée par Maître [U] [P], es qualités de mandataire liquidateur, à leur payer la somme de 119.382 €,
Pour le surplus, au visa de l’ordonnance de référé n°19/00201 du 18 juin 2019,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des mesures d’expertise ordonnées et confiées à M [F] [B],
— réserver leurs droits à parfaire leurs réclamations après dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner solidairement les défenderesses au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700, outre les entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise 19/00201.
La SA GAN ASSURANCES et Maître [U] [P] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRIGO M ont, chacun, constitué avocat.
Par jugement RG 19/3441 du 21 juin 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties, spécialement la SCCV [Adresse 7], demanderesse en la cause, à présenter leurs observations sur :
*l’application des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce, ainsi de l’application de la règle d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issue de ces mêmes dispositions, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, subséquemment la fin de non-recevoir susceptible d’affecter, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, toute action engagée par le créancier, fût-ce après avoir déclaré sa créance, tendant à faire constater le principe de sa créance et en voir fixer le montant devant le juge du fond ;
*en conséquence, et en application de la règle d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles : l’irrecevabilité susceptible d’affecter l’action engagée par la SCCV VILLA NOVEA tendant à la constatation du principe de la créance indemnitaire invoquée par elle et en fixation de son montant à due concurrence de la somme de 119.382 € au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL TRIGO M par jugement du 26 septembre 2018 du tribunal de grande instance de METZ pris en sa chambre commerciale,
alors que l’instance a été engagée par elle à même fin par exploits d’huissier des 26 et 29 novembre 2019, enregistrés au greffe le 18 décembre 2019 par voie de RPVA soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ainsi ouverte à l’égard de ladite société par jugement du tribunal de grande instance de METZ, chambre commerciale, du 26 septembre 2018 ;
— révoqué l’ordonnance de clôture ;
— renvoyé la cause et les parties à la mise en état ;
— réservé les demandes en ce y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 19 mars 2024, qui a fixé l’affaire à l’audience du 15 mai 2024, en formation collégiale.
Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal a, faisant suite à la requête en réouverture des débats présentée au tribunal en RPVA le 11 avril 2024 par la SA CLAUDE [S] PROMOTION et la SCCV [Adresse 7] :
— ordonné la réouverture des débats,
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 mars 2024,
— renvoyé la cause à l’audience de mise en état parlante du 13 septembre 2024, pour conclusions de la SA CLAUDE [S] PROMOTION et de la SCCV [Adresse 7].
Le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 08 novembre 2024, qui a fixé l’affaire à l’audience du 08 janvier 2025, en formation collégiale.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées en RPVA le 12 septembre 2024, la SA CLAUDE [S] PROMOTION et la SCCV [Adresse 7] demandent au tribunal, au visa des articles R624-5 et suivants du code de commerce, R631-29 et suivants du code de commerce, 1104, 1231-1, 1184 et 1792 et suivants du code civil,
— de déclarer recevable l’action intentée par la société CLAUDE [S] PROMOTION et la SCCV [Adresse 7],
— de fixer la créance des sociétés CLAUDE [S] PROMOTION et [Adresse 6] au passif de la société TRIGO M, représentée par Maître [U] [P], son mandataire liquidateur, à la somme de 119.382€,
Pour le surplus et en tant que de besoin,
— de condamner la SA GAN ASSURANCES à payer aux sociétés CLAUDE [S] PROMOTION et [Adresse 6] la somme de 119.382 €,
— de débouter Maître [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société TRIGO M de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de débouter le GAN de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— de condamner la SA GAN ASSURANCES à payer aux sociétés CLAUDE [S] PROMOTION et [Adresse 6] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700, outre les entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise 19/00201.
La SA CLAUDE [S] PROMOTION et la SCCV [Adresse 7] font valoir que :
— en réponse au jugement avant dire droit, la déclaration de créance peut être faite par tout créancier ou préposé ou mandataire ; le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue; aucune forme n’est imposée pour la ratification qui peut être implicite ; CLAUDE [S] PROMOTION a déclaré sa créance ; la créance de la SCCV VILLA NOVEA est identique et les écritures de celle-ci tendent à ratifier la déclaration de créance réalisée par la SA CLAUDE [S] PROMOTION ; le fait que la SCCV [Adresse 7] n’a pas comparu devant le juge commissaire est sans emport sur la recevabilité de sa demande car la juridiction a été saisie, in fine de l’inscription au passif de la créance ; la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ; la demande tend à la voir fixer et ne se heurte pas à l’interdiction de l’article L 622-21 du code de commerce ; la jurisprudence produite par la SCP [P]-[Y]-LANZETTA n’est pas transposable au présent litige ;
Sur le fond, elles font valoir que :
— selon l’expert, la responsabilité de la SARL TRIGO ne serait pas totalement engagée au motif qu’elle s’est contentée de suivre les recommandations de l’UEM; cependant, une déclaration de sinistre a été faite auprès de l’assurance DO qui a constaté le dysfonctionnement du chauffage et de la production d’eau chaude, à faible pression dans l’ensemble des appartements, et a retenu la responsabilité de l’entreprise titulaire des lots chauffage-climatisaton-ventilation ;
— la SARL TRIGO M aurait dû faire en sorte que le système de chauffage préconisé qui devait être en lien avec le réseau de chauffage urbain soit techniquement réalisable et en mesure de fonctionner conformément à la commande ; elle était redevable d’une obligation de conseil et ne peut se contenter d''expliquer qu’elle a posé un réseau de chauffage ne permettant pas d’assurer le minimum pour les occupants, qu’elle le savait mais qu’elle s’est contentée de suivre les recommandations de l’UEM ; au demeurant, l’expert judiciaire a lui-même invoqué ce manquement au devoir de conseil ; la SARL TRIGO n’a pas pris le soin d’attirer l’attention du client sur le fait que le CCTP, l’offre de prix et le devis émis étaient techniquement inadaptés et ne permettraient pas d’atteindre le résultat attendu ;
— l’assureur DO a indemnisé le maître d’ouvrage à hauteur de 48.138,95 € pour le coût des reprises; la société CLAUDE [S] PROMOTION a pris en charge l’achèvement des travaux et la reprise de certains équipements à l’intérieur des logements ;
— le préjudice est de 119.382 € et il convient de fixer la créance à ce montant et de condamner la SA GAN ASSURANCES assureur de la SARL TRIGO à leur payer cette somme.
Sur la demande reconventionnelle en paiement, elles concluent à son rejet compte des malfaçons affectant les travaux réalisés par la SARL TRIGO M.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 05 décembre 2023, Maître [U] [P] de la SCP [P] [Y] LANZETTA pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TRIGO M demande au tribunal, au visa des articles L622-21 et suivants du code de commerce, 31 et 32 du code de procédure civile, 1104 et suivants du code civil,
— de juger irrecevables les demandes formées par les sociétés SCCV [Adresse 7] et CLAUDE [S] PROMOTION,
— de débouter la SCCV [Adresse 7] et la société CLAUDE [S] PROMOTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— de condamner la SCCV [Adresse 7] à payer à Maître [P] es qualités de mandataire liquidateur de la société TRIGO M la somme de 25.844,09 € TTC avec intérêts à compter du courrier de mise en demeure de Maître [P] du 19 novembre 2018, et subsidiairement à compter de la présente demande,
— de condamner in solidum la SCCV [Adresse 7] et la société CLAUDE [S] PROMOTION à payer à Maître [P] es qualités de mandataire liquidateur de la société TRIGO M, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la SCCV [Adresse 7] et la société CLAUDE [S] PROMOTION aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de la procédure de référé expertise RG 19/00201, et aux frais d’expertise,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Maître [P], es qualités, fait valoir que la demande en fixation de créance à hauteur de 119.382 € correspondant « au coût de reprise des désordres assumés par le promoteur en raison des malfaçons et non-façons imputables à la société TRIGO M » est irrecevable dans la mesure où:
— la société TRIGO M n’a pas été assignée en défense alors qu’elle dispose d’un droit propre pour contester une créance, conformément aux dispositions des articles L624-5 et R 624-5 du code de commerce,
— la SA CLAUDE [S] PROMOTION n’est que la gérante de la SCCV [Adresse 7] et non le maître d’ouvrage et ne dispose dès lors qu’aucun droit ni d’intérêt à agir.
Il relève que le tribunal a, par jugement avant dire droit, invité les parties à présenter leurs observations concernant le problème de l’irrecevabilité des demandes présentées en application de la règle d’arrêt des poursuites individuelles visée à l’article L622-21 du code de commerce et soutient que :
— la SCCV VILLA NOVEA, maître d’ouvrage, n’a pas déclaré sa créance au passif de la société TRIGO M puisque la déclaration de créance émane de la société CLAUDE [S] PROMOTION ;
— les conditions pour valoir ratification ne sont pas réunies ;
— sa demande est par conséquent irrecevable ;
— elle a en outre vendu les lots concernés par les travaux réalisés et a ainsi perdu sa qualité et son intérêt à agir concernant les désordres qui affecteraient ces lots.
Au fond, il soutient qu’il résulte de l’expertise :
— que les réserves initiales formulées sur le bon fonctionnement de la production de chaleur et de distribution de chauffage ainsi que d’eau chaude dans les logements sont imputables à l’UEM et non à la société TRIGO M ;
— que la société TRIGO M a suivi à la lettre les recommandations de l’UEM pour les travaux qu’elle a réalisés et que le poste « sous-station » n’a pas été facturé dans le [4] ;
— que l’assurance DO a indemnisé les travaux de reprise sans participation financière des demanderesses ;
— que l’expert leur impute en outre un défaut de maintenance et n’a pas respecté les recommandations de l’ADEME ;
— que la somme de 119.382 € invoquée n’est pas justifiée au regard des pièces produites.
A titre reconventionnel, il rappelle que la SCCV [Adresse 7] reste débitrice des 3 DGD pour 25.844,09 € TTC qui sont dus selon l’expertise
Il ajoute, s’agissant des conclusions du GAN, qu’il s’en remet à justice au sujet des moyens d’irrecevabilité et que sur le fond, c’est à bon droit que la compagnie d’assurance conteste toute responsabilité de la société TRIGO M au titre de l’exécution de son marché et de sa mise en cause dans les désordres survenus sur l’installation électrique.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées en RPVA le 04 janvier 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal, au visa des articles L622-21 du code de commerce, R 624-5 du code de commerce et sa jurisprudence interprétative, 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
— de juger que l’action de la SA CLAUDE [S] PROMOTION respectivement de la SCCV [Adresse 7] se heurtent à la règle d’ordre public de l’interdiction des poursuites individuelles de l’article L 622-21 du code de commerce,
— de juger que la SCCV VILLA NOVEA et la SA CLAUDE [S] n’ont pas assigné la SARL TRIGO M,
— de juger que l’objet de la présente procédure ne porte que sur la vérification d’une créance, objet auquel la compagnie GAN ASSURANCES est totalement étrangère,
— de juger qu’aucune condamnation ne peut intervenir dans un tel cadre contre la compagnie GAN ASSURANCES,
— de juger que la SCCV [Adresse 7] et la SA CLAUDE [S] ne justifient d’aucun intérêt, ni qualité à agir,
En conséquence,
— de déclarer la SCCV [Adresse 7] et la SA CLAUDE [S] PROMOTION irrecevables en leur action, et au besoin, de prononcer cette irrecevabilité,
Si par impossible les fins de non-recevoir devaient être écartées,
— de juger que la SCCV [Adresse 7] et la SA CLAUDE [S] PROMOTION ne justifient et ne disposent d’aucune créance certaine, liquide et exigible,
— de les débouter de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,
— de condamner solidairement ou in solidum et conjointement entre elles, la SCCV [Adresse 7] et la SA CLAUDE [S] PROMOTION au versement d’une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement ou in solidum et conjointement entre elles, la SCCV [Adresse 7] et la SA CLAUDE [S] PROMOTION aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris de référé,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Si par impossible l’action de la SCCV [Adresse 7] et de la SA CLAUDE [S] PROMOTION devait être déclarée recevable et bien fondé
— de juger que la Police d’assurance anciennement souscrite par la SARL TRIGO M auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES ne sera mobilisée que dans les strictes limites des garanties souscrites, ainsi que des plafonds et franchises, ces dernières étant les suivantes :
*10% de l’indemnité, avec un minimum de 5BT01 et un maximum de 30BT01, s’agissant de la garantie Responsabilité Civile en cours d’exploitation ou d’exécution des travaux,
*10% de l’indemnité, avec un minimum de 0,91BT01 et un maximum de 6,09BT01, s’agissant de la garantie Responsabilité Civile après mise en circulation des produits et achèvements des travaux,
*15% de l’indemnité, avec un minimum de 5BT01 et un maximum de 30BT01, s’agissant de la garantie obligatoire de Responsabilité Décennale.
La SA GAN ASSURANCES soulève l’irrecevabilité de la demande dans la mesure où :
— le débiteur, la SARL TRIGO M, qui dispose d’un droit propre pour contester la créance, n’a pas été assigné ;
— les dispositions de l’article R 624-5 du code de commerce ne sont que la continuation de la procédure de vérification des créances devant le juge commissaire ; la procédure ne peut avoir pour objet que la vérification de la créance et ne peut s’étendre à la mobilisation de la police d’assurance au titre de désordres de construction ; la compagnie GAN est étrangère au litige.
Elle soutient ensuite que la procédure est également irrecevable en ce que :
— s’agissant de la SA CLAUDE [S] PROMOTION, elle est uniquement la gérante de la SCCV [Adresse 7] et n’a aucune qualité pour agir ; le maître de l’ouvrage et promoteur-vendeur était la SCCV VILLA NOVEA et la SA CLAUDE [S] PROMOTION n’a jamais été liée par contrat avec la SARL TRIGO M ;
— s’agissant de la SCCV [Adresse 7], cette dernière n’a pas déclaré sa créance à la procédure collective de la SARL TRIGO M puisque la déclaration de créance a été faite " au nom et pour le compte de la société CLAUDE [S] » ; les travaux ont fait l’objet d’une réception en date du 02 août 2018, mettant fin au pouvoir du maître d’ouvrage selon l’article 1601-3 du code civil et la SCCV [Adresse 7] n’était, à la date de son assignation, plus propriétaire des 36 logements collectifs qu’elle a fait construire et qu’elle a livrés ; elle est donc dépourvue du droit d’agir au titre des garanties légales ou en responsabilité contractuelle.
Sur le fond, elle soutient que :
— ce n’est qu’après réception de la mise en demeure de payer le solde des factures que la SA CLAUDE [S] PROMOTION a subitement évoqué des désordres et une contre-créance à ce titre, d’abord de 13.162 € puis de 119.382 € ;
— aucun moyen juridique n’est développé pour articuler la demande ;
— la seule facture produite concernant la levée des réserves par la société ZACHAREWICZ porte uniquement sur un montant de 11.862 € et le reste n’est pas établi ; il n’en résulte aucune créance certaine ;la somme de 119.382 € invoquée n’a pas été retenue par l’expert ;
— selon l’expert qui n’a pas retenu la responsabilité de la SARL TRIGO M, il n’existait lors de réunion organisée sur place aucun désordre actuel ; il manquait une sous-station ce qui constituait un problème de conception et non d’exécution de la part des entreprises, spécialement de la SARL TRIGO M ; le syndic de copropriété, maître d’ouvrage, présent lors de la réunion, a indiqué qu’il avait déclaré le sinistre à la DO qui avait accepté sa garantie ; l’UEM est intervenue, les travaux ont été réalisés et ont été financés par la DO, qui est dès lors subrogée, ce qui rend irrecevables les prétentions au même titre ; les demanderesses ne peuvent exciper d’aucune créance;
— l’assignation est taisante sur la mobilisation du contrat d’assurance GAN et l’existence de désordres de construction qui justifieraient sa mise en cause ;
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) sur les demandes de la SA CLAUDE [S] PROMOTION et de la SCCV [Adresse 7]
A.sur la demande de fixation de créance
Par ordonnance du 04 novembre 2019, rendue en présence de la SCP [P]-[Y]-LANZETTA, de la SARL TRIGO M et de la SA CLAUDE [S] PROMOTION, le juge commissaire a constaté que la contestation formée ne relevait pas de sa compétence et a invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un moins à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cet effet conformément aux dispositions de l’article R 624-5 du code de commerce.
Aux termes de l’article R 624-5 du code de commerce Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.
Cependant, l’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge commissaire s’inscrit dans cette même procédure de vérification des créances, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire ou le liquidateur.
Il est constant qu’en l’absence du mis en cause de la société débitrice, ici la SARL TRIGO M, partie nécessaire en tant que titulaire, en matière de vérification du passif, d’un droit propre qui n’est pas atteint par le dessaisissement, la demande en fixation de créance est irrecevable. (notamment cass com 05/09/2018 n°17-15978)
La demande de fixation de créance sera par conséquent déclarée irrecevable.
Au surplus, il convient de relever que
— il résulte des pièces produites que le marché conclu par la société TRIGO M l’a été avec la SCCV [Adresse 7], maître de l’ouvrage, représentée par M [W] [S], président du Directoire de la SA CLAUDE [S] PROMOTION, gérante de la SCCV ;
— aucun marché n’a donc été conclu entre la société TRIGO M et la SA CLAUDE [S] PROMOTION, celle-ci n’étant que la gérante de la SCCV ;
— la SA CLAUDE [S] PROMOTION n’a donc aucune créance à l’encontre de la SARL TRIGO M ;
— la déclaration de créance faite le 10 décembre 2018 l’est au seul nom de la SA CLAUDE [S] PROMOTION et pour son compte ; la déclaration complémentaire du 19 décembre 2018 est faite sous l’intitulé " CLAUDE [S]/TRIGO « » au nom et pour le compte de la Société CLAUDE [S] … de l’opération VILLA NOVEA « et indique » dans ces conditions, je porte ma déclaration de créances au passif de la société TRIGO… confiés par la société CLAUDE [S] sur l’opération VILLA NOVEA à [Localité 5] » ;
— si une déclaration de créance peut être faite par mandataire et est sans forme, il n’est à aucun moment évoqué la SCCV [Adresse 7], personne morale différente de la SA CLAUDE [S] PROMOTION, ni les contrats conclus avec cette dernière ni une déclaration faite par mandataire pour le compte de la SCCV [Adresse 7];
— il en résulte que la SCCV VILLA NOVEA n’a pas déclaré sa créance à la procédure collective de la SARL TRIGO M.
B.sur la demande à l’encontre du GAN ASSURANCES
La procédure devant la juridiction compétente faisant suite à la décision du juge commissaire ne tend qu’à statuer sur la créance soumise à vérification dans le cadre de la procédure collective.
Elle ne peut avoir pour effet d’étendre le contentieux, limité à la fixation de créance, sur d’autres fondements à d’autres parties visées par des demandes certes connexes mais n’ayant aucun rapport avec l’objet du litige.
La demande à l’encontre du GAN est dès lors irrecevable.
Il a au surplus déjà été observé que la SA CLAUDE [S] PROMOTION n’était pas partie au contrat SCCV [Adresse 7]/SARL TRIGO M.
Il sera en outre relevé que la SCCV [Adresse 7] qui n’a pas répondu au GAN sur ce point, a vendu les logements objet de l’opération de construction, et ne justifie pas qu’elle s’est conservée les pouvoirs du maître d’ouvrage puisqu’il résulte du compte rendu de visite de l’expert du 06 août 2018 que l’assurance DO a été actionnée par le syndicat des copropriétaires à qui les droits et actions ont été manifestement transférés, et a accepté sa garantie.
2°)sur la demande reconventionnelle de Maître [P], es qualités
Par LRAR du 19 novembre 2018, Maître [P] a mis en demeure la société CLAUDE [S] PROMOTION de lui payer les trois factures correspondant aux DGD, à savoir :
— facture 030918 du 25/09/2018 pour 1.313,86 € TTC au titre du lot VMC,
— facture 040918 du 25/09/2018 pour 9.300,37 € TTC au titre du lot plomberie,
— facture 05018 du 25/09/2018 pour 15.229,86 € TTC au titre du lot chauffage
qui sont produites aux débats.
En l’absence d’une contre-créance susceptible d’être compensée, ces sommes sont dues.
La SCCV [Adresse 7] sera par conséquent condamnée à payer à Maître [P] es qualités de mandataire liquidateur de la société TRIGO M, la somme de 25.844,09 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure de Maître [P] du 19 novembre 2018.
3°)Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent, la SA CLAUDE [S] PROMOTION et la SCCV [Adresse 7] seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu’à ceux de la procédure de référé expertise RG 19/00201, et aux frais d’expertise.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA CLAUDE [S] PROMOTION et la SCCV [Adresse 7] seront condamnées in solidum sur ce fondement à payer la somme de 2.500 € à la SCP [P]-[Y]-LANZETTA es qualités, et la même somme à la SA GAN ASSURANCES.
Elles seront corrélativement déboutées de leur demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de la SA CLAUDE [S] PROMOTION et de la SCCV [Adresse 7] en fixation de créance dans la procédure collective de la SARL TRIGO M,
DECLARE irrecevable la demande de la SA CLAUDE [S] PROMOTION et de la SCCV [Adresse 7] à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 7] à payer à la SCP [P]-[Y]-LANZETTA prise en la personne de Maître [P], es qualité de mandataire à la liquidation de la SARL TRIGO M, la somme de 25.844,09 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018,
CONDAMNE in solidum la SA CLAUDE [S] PROMOTION et la SCCV [Adresse 7] à payer à la SCP [P]-[Y]-LANZETTA prise en la personne de Maître [P], es qualité de mandataire à la liquidation de la SARL TRIGO M, la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SA CLAUDE [S] PROMOTION et la SCCV [Adresse 7] à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA CLAUDE [S] PROMOTION et la SCCV [Adresse 7] de leur demande sur le même fondement,
CONDAMNE in solidum la SA CLAUDE [S] PROMOTION et la SCCV [Adresse 7] aux dépens, ainsi qu’à ceux de la procédure de référé expertise RG 19/00201, et aux frais d’expertise.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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