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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00012
Nature : 89E
N° RG 24/00314
N° Portalis DBWV-W-B7I-FDO5
Société [4]
c/
[8]
Notification aux parties
le 16/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [A] [C], Responsable Ressources Humaines, muni d’un pouvoir.
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [F] [H], conseiller juridique en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [E], salarié de la société par actions simplifiées [4] en qualité de magasinier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 6 octobre 2023 : alors qu’il était en train de faire de la manutention de marchandises, il aurait subi une déchirure musculaire du bras. Le certificat médical initial du 20 décembre 2023 constatait les éléments suivants : « rupture musculaire long tendon du biceps droit et partie distale du biceps droit – geste et charges lourdes ».
L’accident a été déclaré le 10 juin 2024 par le salarié. Après avoir diligenté une enquête, la [6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 3 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 20 décembre 2024, la SAS [4] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [5] tendant à rejeter sa contestation de la prise en charge d’un accident du travail en date du 6 octobre 2023 déclaré par Monsieur [D] [E]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00314 du Répertoire Général (ci-après RG).
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 4 février 2025, la SAS [4] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision explicite de la commission de recours amiable du 24 janvier 2025 tendant à rejeter sa contestation de la prise en charge d’un accident du travail en date du 6 octobre 2023 déclaré par Monsieur [D] [E]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00177.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle la SAS [4], représentée par Monsieur [A] [C], responsable des ressources humaines muni d’un pouvoir, reprenant oralement les termes de sa requête, sollicite l’inopposabilité de l’accident du travail de Monsieur [D] [E].
La société fait valoir que Monsieur [D] [E] n’a jamais signalé l’accident à une quelconque personne de l’entreprise, qu’il n’a pas pu contacter l’infirmière du travail le jour de l’accident dans la mesure où elle ne travaillait pas ce jour-là, que le registre des accidents bénins n’a pas été renseigné, et qu’il a bénéficié d’arrêts maladie ordinaire. Elle précise que Monsieur [D] [E] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 20 décembre 2023, et qu’il n’a évoqué la survenance d’un accident que début mars 2024, peu après la décision de rejet de maladie professionnelle de l’organisme. Elle soutient au demeurant que la date de l’accident est tantôt fixée au 6 octobre 2023, tantôt au 9 octobre 2023, qui est un jour durant lequel Monsieur [D] [E] n’a pas travaillé. Elle ajoute par ailleurs que l’attestation de témoin produite par le salarié n’indique pas de jour précis et n’évoque aucun lien entre la douleur et les faits.
La [5], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
ordonner la jonction des recours RG n°24/00314 et 25/00177 ;confirmer la décision rendue le 24 janvier 2025 par la commission de recours amiable ;confirmer la reconnaissance de l’accident du travail de Monsieur [D] [E] ;
dire et juger opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [D] [E] ;débouter la SAS [4] de l’intégralité de son recours ;condamner la SAS [4] à payer à la [8] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS [4] aux dépens.
La caisse se fonde sur l’article 367 du code de procédure civile pour solliciter la jonction des deux affaires.
Sur l’accident du travail, elle se prévaut de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence pour dire que le témoignage produit permet d’établir que Monsieur [D] [E] a subi une blessure en soulevant un carton et que ces faits se sont déroulés pendant les heures de travail de l’assuré et sur son lieu de travail, alors qu’il était sous la subordination de son employeur. Elle estime que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction de plusieurs instances est ouverte au juge, soit sur demande d’une partie, soit d’office s’il existe entre les litiges considérés « un tel lien qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. ».
En l’espèce, les deux recours concernent les mêmes parties et sont relatifs à la contestation d’un seul et même accident du travail, le premier dossier contestant la décision implicite de la commission de recours amiable et le second la décision explicite. Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre le recours RG 25/00177 sous le numéro 24/00314.
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Cass. soc., 2 avril 2003, n°00-21.768). À ce titre, le critère de la soudaineté de l’événement plutôt que du caractère progressif de son apparition n’est retenu que pour exclure l’hypothèse d’une maladie professionnelle dans le cas où l’accident du travail et la maladie professionnelle seraient des explications concurrentes pour un même cas (Cass. 2e civ., 18 octobre 2005, n°04-30.352). Les lésions peuvent par ailleurs être le fait d’affections psychiques (Cass. 2e civ., 1er juillet 2023, n°20-30.576).
Ainsi, s’il est établi que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, il est présumé être un accident du travail. Il incombe alors à la prétendue victime d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Cass. soc., 26 mai 1994, n°92-10.106), et ce préalablement à la mise en jeu de la présomption d’imputabilité.
La présomption d’imputabilité est une présomption simple qui peut être renversée tant par l’employeur que par la caisse en établissant que la lésion a une origine étrangère au travail (Cass. soc., 30 novembre 1995, n°93-11.960).
Dans le cadre des rapports employeur – caisse, c’est à la caisse qu’incombe la charge de la preuve et de démontrer que l’accident s’est bien déroulé au temps et au lieu du travail, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen. L’accident peut être démontré par des présomptions précises et concordantes comme la prompte déclaration à un tiers ou la constatation médicale des lésions subies dans un temps suffisamment rapproché de l’accident permettant d’attribuer à celui-ci la cause certaine desdites lésions.
En l’espèce, il est produit la déclaration d’accident du travail du 10 juin 2024 remplie par le salarié qui indique les éléments suivants :
« Activité de la victime lors de l’accident : La manutention de marchandises, j’étais en train de soulever et déplacer les colis pour charger les camions.
Nature de l’accident : [Localité 11] de charges répétitif (souvent lourdes) avec une posture contraignante (mal de dos reconnu par la [7]), entraînant une déchirure musculaire du bras. […]
Siège des lésions : Avant bras droit jusqu’à l’épaule.
Nature des lésions : Rupture musculaire, long tendon du biceps droit et partie discale du biceps droit. »
La déclaration précise également que l’accident serait survenu le 6 octobre 2023 à 11 heures, connu le jour même à la même heure par les préposés de l’employeur, étant noté que les horaires du salarié étaient de 7 heures à 13 heures.
Le certificat médical initial du 20 décembre 2023 indique les éléments suivants : « Rupture musculaire long tendon du biceps droit et partie distale du biceps droit. Gestes et charges lourdes », étant précisé que le médecin renseigne une date d’accident du travail au 9 octobre 2023.
La SAS [4] produit plusieurs avis d’arrêt maladie ordinaire à compter du 9 octobre 2023. La [7] verse pour sa part un avis d’arrêt de travail correctif du 9 octobre 2023 en rapport avec un accident du travail du 6 octobre 2023.
Il est aussi versé une attestation de témoin rédigée par Madame [G] [B], qui relate les éléments suivants :
« Début octobre 2023 en me dirigeant vers la descente à carton aux services expeditions. J’ai vu Mr [E] [D] prendre un carton de la chaine le déposé sur palette en se relevant il se tenait le bras.
Dans la matinée il est venu me voir à mon bureau me disant qu’il avait mal au bras. J’ai constaté qu’il était enfler. je lui ai recommandé d’aller voir l’infirmière. » (sic).
Il est également versé un courrier du 6 février 2024 de la [7] refusant de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] [E] le 20 décembre 2023.
Dans son questionnaire employeur, la SAS [4] reprend les éléments qu’elle développe au soutien de ses prétentions dans le cadre du présent litige.
Le questionnaire assuré ne donne pour sa part aucun renseignement supplémentaire.
Dans le cadre des commentaires des pièces du dossier, Monsieur [D] [E] indique qu’il est immédiatement allé voir l’infirmière et qu’elle a dû informer l’employeur, mais que ce dernier n’a pas déclaré l’accident. Il précise que son médecin traitant a oublié de cocher la case « en rapport avec un accident du travail » mais que cette omission a été rectifiée. Il conteste l’absence de signalement de l’accident, en indiquant que le registre de l’infirmerie aurait dû mentionner son passage.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un fait accidentel est corroboré par un témoin, qui décrit un déroulement des faits cohérent avec le récit du salarié, peu important que le témoin concerné ne se souvienne pas du jour exact. Ce fait accidentel a eu lieu au temps et au lieu du travail dans la mesure où Madame [G] [B] précise qu’elle était à son bureau et qu’elle décrit Monsieur [D] [E] comme étant en train de réaliser ses tâches professionnelles. Par ailleurs, ce fait a entraîné une lésion médicalement constatée, à savoir une rupture musculaire du long tendon du biceps droit ayant donné lieu à arrêt de travail prescrit trois jours après la survenance de l’accident, étant précisé que le 6 octobre était un vendredi. Il résulte donc nécessairement de l’ensemble de ces éléments qu’il s’agit bien d’un accident ayant occasionné une lésion, survenu au temps et au lieu du travail.
Si la SAS [4] remet en cause l’attestation de Madame [G] [B], force est de constater qu’elle se contente d’affirmer que l’attestante ne fait pas le lien entre la douleur et le fait générateur, alors qu’elle atteste avoir vu Monsieur [D] [E] se tenir le bras après avoir soulevé un carton et qu’elle relate que l’intéressé est venu se plaindre précisément de son bras plus tard. De manière générale, la société ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les propos de sa salariée alors que ceux-ci sont clairs, précis, circonstanciés et dénués d’ambiguïté. Le seul fait qu’elle ne date pas avec précision les faits est en soi insuffisant pour écarter son témoignage dans la mesure où l’intéressée rédige cette attestation le 20 juillet 2024, soit huit mois après les faits, ce dont il résulte que la seule mention de début octobre suffit à préciser et affermir le faisceau d’indice.
À ce titre, si la SAS [4] fait valoir que la date de l’accident est incertaine, il apparaît que seul le certificat médical initial correctif du 20 décembre 2023 évoque le 9 octobre 2023, tandis que Monsieur [D] [E] demeure constant sur le fait que l’accident serait survenu le 6 octobre.
Si la société affirme enfin que l’accident n’a été reporté sur aucun document ou que l’infirmière ne travaillait pas le 6 octobre 2023, force est de constater qu’elle n’en justifie pas, et qu’elle ne produit notamment pas le registre de l’infirmerie alors que le salarié affirme avec force avoir consulté l’infirmière immédiatement après l’accident.
Dans la mesure où la caisse a démontré l’existence d’un fait accidentel ayant occasionné une lésion, survenu au temps et au lieu du travail, il y a lieu d’en déduire que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Compte tenu de la présomption d’imputabilité, il revient désormais à l’employeur de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion. Or, le tribunal constate que la SAS [4] n’évoque strictement aucun élément laissant supposer que l’accident n’avait pas de lien avec le travail.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le recours de la SAS [4], de dire que Monsieur [D] [E] a bien été victime d’un accident du travail le 6 octobre 2023, et de dire que la décision de prise en charge de cet accident du travail doit être déclarée opposable à la SAS [4].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [4] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [4] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à la [7] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction du dossier RG n°25/00177 sous le numéro 24/00314 ;
DÉBOUTE la SAS [4] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 6 octobre 2023 dont a été victime Monsieur [D] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [4] à verser à la [6] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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