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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 18 avr. 2025, n° 23/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me VERDENNE
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me HOFFMANN NABOT
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/00527
N° Portalis 352J-W-B7G-CYO7S
N° MINUTE :
Assignation du :
5 décembre 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D]
Madame [N] [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Maître Sibylle VERDENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2361
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.R.L. JEANDIN IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 2 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier signifié le 5 décembre 2022, M. [I] [D] et Mme [N] [T] [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions au fond notifiées le 4 juin 2024, et au visa des articles 8, 10-1, 22, 25, 26 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 11 et 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ceux-ci demandent au tribunal de :
— annuler la résolution n°17.1 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] tenue le 22 septembre 2022 ;
— annuler la résolution n°17.2 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] tenue le 22 septembre 2022 ;
— annuler la résolution n°17.3 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] tenue le 22 septembre 2022 ;
— annuler la résolution n°17.4 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] tenue le 22 septembre 2022 ;
— dispenser Monsieur et Madame [D] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure par application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sybille VERDENNE, Avocat au Barreau de Paris ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception de procédure soulevée par le syndicat des copropriétaires, et renvoyé à l’affaire à la mise en état.
***
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2025, M. [I] [D] et Mme [N] [T] [D] ont indiqué renoncer à leurs demandes en annulation de décisions d’assemblée générale, et maintenu des demandes accessoires au titre des dépens, frais communs de procédure et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur l’incident et indique accepter le désistement adverse. Il demande en outre au juge de la mise en état de constater l’extinction de l’instance et juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance, et peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
1 – Sur le désistement
Les articles 394 à 405 du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. Il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
*
En l’espèce, il est constant que M. [I] [D] et Mme [N] [T] [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 10] afin d’obtenir l’annulation de décisions prises par l’assemblée générale le 22 septembre 2022, et que la copropriété est revenue sur ces décisions lors de la réunion tenue le 10 juillet 2023.
Par des conclusions notifiées le 7 janvier 2025, M. [I] [D] et Mme [N] [T] [D] indiquent vouloir se désister de leurs demandes principales, et maintenir diverses demandes accessoires. Dans ses conclusions en réponse, le syndicat des copropriétaires a expressément accepté le désistement adverse.
Il conviendra ainsi de constater le désistement d’instance et d’action de M. [I] [D] et Mme [N] [T] [D], et en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires est revenu sur les décisions contestées par les demandeurs, et où ceux-ci étaient contraints d’agir dans le délai imparti par l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l’équité commande de dispenser M. [I] [D] et Mme [N] [T] [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. De jurisprudence constante, ces frais ne peuvent être imputés au défendeur que lorsque les parties en ont expressément convenu (Cass. soc. 27 mai 1983, n°81-40.785).
En l’espèce, pour les motifs énoncés ci-dessus, il convient de laisser à la charge des parties les dépens qu’elles ont exposés. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Pour les motifs énoncés ci-dessus quant aux frais communs de procédure et aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. [I] [D] et Mme [N] [T] [D] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [I] [D] et Mme [N] [T] [D] envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], et en conséquence l’extinction de l’instance que le dessaisissement du tribunal ;
DISPENSE M. [I] [D] et Mme [N] [T] [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
DIT que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés, et AUTORISE Me Sibylle Verdenne à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à M. [I] [D] et Mme [N] [T] [D] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 10], le 18 avril 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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