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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2026, n° 23/50002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/50002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 23/50002 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYT6I
N° : 1
Assignation du :
29 Décembre 2022
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS – #E1143
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE, Société anonyme
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS – #L0056
Madame [X] [R] née [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date du 29 décembre 2022, Monsieur [N] [R] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire Madame [X] [G], désormais son ancienne épouse, ainsi que la SOCIETE GENERALE afin de voir ordonner l’octroi de délais de grâce relativement à des emprunts souscrits auprès de l’établissement bancaire précité.
L’affaire a fait l’objet de multiples renvois afin de permettre aux parties de trouver un règlement amiable du litige les opposant.
Toutefois, faute d’accord, l’affaire a été entendue à l’audience du 21 novembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [R] sollicite du juge des référés de :
« In limine litis,
Sur l’absence de péremption d’instance,
— REJETER purement et simplement l’exception de péremption d’instance soulevée à tort par la Société Générale,
— DEBOUTER, en conséquence, la Société Générale de sa demande injustifiée,
Sur la demande principale de Monsieur [R],
Sur la demande de délais de grâce,
— Vu les articles 808 et 510 alinéa 2 du CPC et 1343-5 du Code civil,
— Vu le crédit professionnel n°219298101666 ([N] [R] en nom propre),
— Vu le crédit professionnel n°220223100099 (PGE [N] [R]),
— DIRE ET JUGER Monsieur [N] [R] recevable et bien fondé en sa demande de délais de grâce,
EN CONSEQUENCE :
— ORDONNER un moratoire de 24 mois en reportant en fin de contrat les 24 échéances impayées de novembre 2022 à octobre 2024 dans chacun des deux crédits professionnels en cours, et mentionnés aux présentes, à savoir :
— S’agissant du crédit professionnel n°219298101666, report des 24 échéances impayées de remboursement mensuel de 3.210,46 euros, en fin de contrat,
— S’agissant du crédit professionnel n°220223100099 (PGE), report des 24 échéances impayées de remboursement mensuel de 1.393,41 euros, en fin de contrat,
— ORDONNER n’y avoir lieu à déclaration et inscription au FICP (Fichier des Incidents de remboursement de Crédits aux Particuliers), la présente suspension des règlements intervenant en application de la Loi et sur autorisation du Tribunal, et le cas échéant lever l’inscription ;
— ORDONNER n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la Société Générale aux dépens."
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SOCIETE GENERALE sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 385 à 389 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 510 du code de procédure civile,
Vu le prêt professionnel souscrit le 3 octobre 2019 par Monsieur [R],
Vu le PGE souscrit le 30 avril 2020,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 699 et 700 du code de procédure civile,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
In limine litis,
— JUGER l’instance périmée ;
En conséquence,
— CONSTATER l’extinction de l’instance et le DESAISISSEMENT de la juridiction ;
A titre principal sur le fond,
— DEBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— CIRCONSCRIRE la suspension des échéances relatives aux prêts dans les délais les plus courts possibles ;
— JUGER que la suspension ne pourra courir qu’à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— JUGER que la suspension n’entraîne pas la suspension du cours des intérêts contractuels ;
— JUGER que la suspension n’entraîne pas la suspension des cotisations d’assurance afférentes au prêt ;
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER Monsieur [R] par provision au profit de SOCIETE GENERALE au titre du prêt professionnel n°219298101666 à la somme de 84 871,38 € au taux de 5,74% l’an à courir à compter du 10 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER Monsieur [R] par provision au profit de SOCIETE GENERALE au titre du prêt garanti par l’Etat n°220223100099 à la somme de 47 644,25 € au taux de 4,58 % l’an à courir à compter du 10 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus par année entière selon l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [R] à la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens."
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu les notes des parties communiquées en cours de délibéré après qu’elles ont obtenu l’autorisation d’y procéder à l’audience du 21 novembre 2025,
SUR CE :
Sur la péremption d’instance
En application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, l’affaire a fait l’objet de multiples renvois sans être ni retirée du rôle ni radiée.
Dans ces conditions, la SOCIETE GENERALE ne saurait opposer la péremption d’instance de la partie demanderesse pour faute de diligence.
Sur la demande de délais de grâce
Monsieur [R] met en avant, au visa des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, le fait qu’il a déjà obtenu des délais de grâce concernant les prêts professionnels n°[Numéro identifiant 2]et n°220223100099 qui lui ont été consentis par la SOCIETE GENERALE. Il souligne les difficultés de paiement qu’il rencontre à la suite de son divorce avec Madame [G], étant au surplus précisé que les opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial n’est pas arrivé à son terme.
De son côté, la SOCIETE GENERALE s’oppose à tout délai de paiement, étant précisé les délais d’ores et déjà octroyés par la longueur de la procédure.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile (anciennement 808 du code de procédure civile), dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Et, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, outre le fait que l’urgence n’est pas justifiée, il sera au surplus rappelée que l’instance de référé dure depuis désormais plus de 3 ans, il n’en demeure pas moins que si Monsieur [R] démontre rencontrer des difficultés de paiement et qu’il a signé un mandat de vente pour procéder à la vente de la nue-propriété d’un bien immobilier dont le montant de ladite vente couvrirait, si elle intervenait, les montants restant dus au titre des deux prêts professionnels litigieux, il n’en demeure pas moins que la fixation de délais de grâce ne peut être accordée en faisant fi des intérêts du prêteur.
Il sera relevé que les deux prêts en cause lui ont été consentis le 3 octobre 2019 pour celui portant les références 21928101666 et le 30 avril 2020 pour celui portant les références 220223100099. Au surplus, il sera souligné que par décision du juge des contentieux et de la protection en date du 1er décembre 2021, Monsieur [R] a d’ores et déjà et notamment bénéficié de la suspension pour le premier crédit cité d’une durée de 14 mois. Concernant ce crédit, il ressort du décompte établi par la SOCIETE GENERALE que Monsieur [R] n’a repris que partiellement le paiement des échéances dues après l’octroi desdits délais concernant le premier prêt précité. Par ailleurs, l’ensemble des pièces pour justifier de sa situation financière actuelle ne sont relatifs qu’à la période antérieure à l’année 2022, en sorte que le juge de l’évidence, ne dispose d’aucune pièce permettant d’établir la situation réelle et actuelle de Monsieur [R].
Si Monsieur [R] ne conteste pas les sommes réclamées par l’établissement bancaire au titre de ces deux prêts, il n’en demeure pas moins que sa situation personnelle ne connaît pas d’amélioration possible, au vu des pièces produites, depuis la précédente décision du juge des contentieux et de la protection.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et du caractère très hypothétique de la vente en nue-propriété d’un appartement par Monsieur [R], la demande de délais de grâce formée par Monsieur [R] sera rejetée.
Dès lors que la demande de délais de grâce, la demande aux fins de voir ordonner n’y avoir lieu à déclaration et inscription au FICP, telle que formulée par Monsieur [R], ne saurait prospérer.
Elle sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Et, en application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, outre le fait que Monsieur [R] ne conteste pas les échéances réclamées au titre des prêts litigieux et au vu des contrats de prêts précités, il apparaît que pour la période allant du 1er novembre 2022 au 10 novembre 2025, Monsieur [R] est incontestablement redevable pour le prêt n°219298101666 de la somme de 84.871,38 euros et pour le prêt [Numéro identifiant 3]de la somme de 47.644,25 euros.
S’agissant des intérêts moratoires, et en application des stipulations contractuelles des clauses n°15 de ces deux contrats de prêt, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune contestation, ces sommes seront assorties des intérêts au taux contractuel majoré de 4 points.
Toutefois, et faute de moyen en ce sens et par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts moratoires au taux majoré courront à compter de l’ordonnance. Toute demande plus ample sera, en conséquence, rejetée.
Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, Monsieur [R] sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Disons que l’instance n’est pas périmée ;
Rejetons l’ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [R] ;
Condamnons à titre provisionnel Monsieur [N] [R] à payer la somme de 84.871,38 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,74% à compter de l’ordonnance à la SOCIETE GENERALE au titre des échéances et intérêts dus au 10 novembre 2025 du prêt professionnel n°219298101666 ;
Condamnons à titre provisionnel Monsieur [N] [R] à payer la somme de 47.644,25 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 4.58% à compter de l’ordonnance à la SOCIETE GENERALE au titre des échéances et intérêts dus au 10 novembre 2025 du prêt professionnel garanti par l’Etat n°220223100099 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons Monsieur [N] [R] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 15 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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