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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 6 mai 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00390 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GK2H
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
[E] [N]
C/
[X] [G]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 06 Mai 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 04 Mars 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 06 Mai 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Madame [E] [N]
née le 10 Février 1960 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 1]
assistée de Madame [L] [N] (sa soeur), munie d’un pouvoir ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [X] [G]
né le 11 Avril 1962 à [Localité 2] (37)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 15 Octobre 2025, l’affaire a été renvoyée au 04 Mars 2026, date à laquelle la demanderesse a été entendue en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 06 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2018, Mme [E] [N] a donné à bail à M.[X] [G] un logement situé [Adresse 3], pour une durée de trois ans renouvelables à compter du 1er avril 2018, moyennant un loyer mensuel de 450 euros et 90 euros de provisions sur charges.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 27 mars 2018.
Après le départ de M.[X] [G] et la remise des clés par ce dernier, Mme [E] [N] lui a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception délivré par commissaire de justice le 21 octobre 2024, une mise en demeure de payer la somme totale 5 137,52 euros au titre de loyers et régularisation de charges impayés, outre le préavis de trois mois.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 27 novembre 2024 par le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Limoges, sur demande de Mme [E] [N], enjoignant à M.[X] [G] de lui payer les sommes suivantes :
-2 040 euros en principal (loyers)
-1 620 euros au titre du préavis de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024
-1 477,52 euros au titre des charges 2022
-51,60 euros au titre des frais accessoires
-8,27 euros au titre de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception
Le 14 mars 2025, une opposition à injonction de payer a été enregistrée au nom de M.[X] [G].
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 15 octobre 2025, laquelle a fait l’objet d’un renvoi au 4 mars 2026.
Lors de l’audience susdite, Mme [E] [N] assistée de sa sœur Mme [L] [N], sollicite la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer.
M.[X] [G] n’est ni comparant, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au titre de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 mars 2025, reçu au greffe le 14 mars 2025, M.[X] [G] a indiqué « contester l’ordonnance de 2024 ».
Toutefois, M.[G] a agrafé à ce courrier de contestation un commandement aux fins de saisie-vente délivré par commissaire de justice le 14 février 2025 et a par ailleurs adressé ce courrier au juge de l’exécution, tel que cela ressort de l’enveloppe annexée.
Dès lors, il apparaît que la contestation formée par M.[X] [G] ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection mais de celle du juge de l’exécution.
Le dossier sera en conséquence renvoyé devant cette juridiction, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges ;
RENVOIE la cause et les parties devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Limoges ;
DIT qu’à l’expiration du délai légal pour interjeter appel, le dossier de l’affaire, avec une copie de la décision d’incompétence et de renvoi, sera transmis au juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Limoges par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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