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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 21 avr. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SYS [ P ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 26/00102 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GTAD
AFFAIRE
[T] [Z]
C/
S.A.S. SYS [P]
*******
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
JUGEMENT du 21 Avril 2026
ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant,
ET:
DEFENDEUR
S.A.S. SYS [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Me [U]
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 Février 2026.
Monsieur [Z] et Maître [U] ont été entendus en leur observations ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 21 Avril 2026, la décision suivante a été rendue :
**********
Contestant un avis de saisie administrative à tiers détenteur des suites d’une amende, ainsi qu’une sommation de payer qui lui a été délivrée, Monsieur [T] [Z] saisissait le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges, par requête reçue le 21 janvier 2026, d’une demande formée à l’encontre de la SAS SYSLAW, aux fins de suspension de la mesure.
La SAS SYSLAW, représentée par Maître [U], soulevait l’irrecevabilité de la saisine du tribunal faute d’assignation.
[T] [Z] a maintenu ses demandes, estimant qu’il s’agissait de harcèlement.
La décision était mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION, MOTIFS :
En application de l’article R 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition contraire, la demande [devant le juge de l’exécution] est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. Cette règle est prévue à peine d’irrecevabilité.
Aucune disposition légale particulière ne prévoit la saisine du juge de l’exécution par voie de requête s’agissant d’une contestation d’une saisie à tiers détenteur.
Force est de constater que ce texte n’a donc pas été respecté, la juridiction ayant été saisie par voie de requête.
Que partant, la présente saisine du juge de l’exécution en contestation de saisie à tiers détenteur ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Attendu que [T] [Z] sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la saisine du juge de l’exécution par requête du 21 janvier 2026 ;
CONDAMNE [T] [Z] aux dépens ;
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 21 AVRIL 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier lors de l’audience et de Audrey LAVERGNE, greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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