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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 18 mars 2025, n° 24/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/01929 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4MK
N° de MINUTE : 25/00218
S.A. SOCIETE GENERALE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 552 120 222
(Venant en suite de la fusion-absorbtion intervenue en date du 01/01/2023 aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, SA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le
N° 456 504 851)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 289
DEMANDEUR
C/
Madame [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Katia MOREIRA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0347
Madame [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Katia MOREIRA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0347
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre du 30 juillet 2010, acceptée le 12 août 2010, Mme [H] [L] et Mme [K] [U] ont conclu un contrat de prêt immobilier « Libertimmo 1 » auprès de la société Crédit du Nord d’un montant de 257.000 euros au taux fixe de 3,95% l’an remboursable en 300 mensualités.
Se prévalant de fausses informations données par les emprunteuses sur leur situation en vue de l’obtention du prêt, par courriers recommandés avec accusé de réception du 18 mai 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Mme [H] [L] et Mme [K] [U] de lui payer la somme de 264.441, 28 euros au titre du capital restant dû et de l’indemnité contractuelle d’exigibilité anticipée.
Saisi par acte d’huissier du 19 juin 2012 par la banque, le tribunal de grande instance de Bobigny a, le 24 juin 2014, condamné solidairement Mme [H] [L] et Mme [K] [U] à payer à la banque la somme de 264.441,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95% l’an sur la somme de 247.141,38 euros et au taux légal sur le surplus.
Saisie par l’appel interjeté le 16 juillet 2014 par Mme [H] [L] et Mme [K] [U], la cour d’appel de Paris a, le 26 mai 2016, infirmé le précédent jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en considérant que la banque n’était pas fondée à se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt pour le motif invoqué dans son courrier prononçant la déchéance du terme ni à réclamer le paiement des sommes, en raison du caractère abusif de la clause 9-1 des conditions générales de l’offre de prêt relative à l’exigibilité anticipée du prêt en raison de la fourniture de renseignements inexacts.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2017, la banque a mis en demeure Mme [H] [L] et Mme [K] [U] de lui payer la somme de 78.543,92 euros au titre d’échéances impayées avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 18 mai 2012, sous huitaine. La banque a également rappelé que les co-emprunteuses devaient lui payer les échéances à venir à compter du 12 février 2017.
Par courrier recommandé du 9 février 2017, Mme [H] [L] et Mme [K] [U] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, proposé de mettre en place un prélèvement automatique pour la reprise du paiement des échéances à compter du 12 février 2017. Elles ont également consenti à payer la somme de 78.543,92 euros au titre des échéances impayées hors intérêts de retard, invoquant le refus de la banque de recevoir les paiements des co-emprunteuses pendant la procédure contentieuse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la banque le 26 septembre 2019, Mme [H] [L] et Mme [K] [U] lui ont, par l’intermédiaire de leur conseil, demandé de leur indiquer le montant des échéances dont elles restaient redevables pour qu’elles lui formulent une proposition d’échéancier.
En raison de l’absence de régularisation des échéances impayés, par courrier recommandé du 2 mars 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt entrainant l’exigibilité anticipée des sommes dues et a mis en demeure sans Mme [H] [L] et Mme [K] [U] de lui payer la somme de 293.609,30 euros au titre du capital restant dû, des échéances impayées, et de l’indemnité contractuelle d’exigibilité anticipée, déduction faite d’un acompte versé par l’assurance des co-emprunteuses.
Par acte d’huissier de justice du 15 septembre 2021, la banque a fait assigner Mme [H] [L] et Mme [K] [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny, se prévalant de la déchéance du terme prononcée le 2 mars 2020 en raison des échéances restées impayées, sur le fondement de la clause d’exigibilité anticipée prévue à l’article 9-1 du contrat.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit aux demandes de Mme [H] [L] et Mme [K] [U] visant à constater l’irrecevabilité des demandes de la banque à leur encontre en raison de l’autorité de la chose jugée tirée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 mai 2016.
Saisie par l’appel interjeté le 20 février 2023 et le 10 mars 2023 par la banque Société Générale, venant aux droits et obligations de la banque Crédit du Nord en suite de sa fusion-absorption le 1er janvier 2023, la cour d’appel de Paris a, le 6 décembre 2023, infirmé l’ordonnance du 14 février 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en déclarant la Société Générale recevable en ses demandes en ce qu’elles ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où les actions introduites par la banque le 19 juin 2012 puis le 15 septembre 2021 ne sont pas fondées sur la même cause, la première étant fondée sur l’exigibilité anticipée du 18 mai 2012 et la seconde étant fondée sur la déchéance du terme prononcée le 2 mars 2020, évènement postérieur à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 mai 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la banque demande au tribunal de :
Condamner solidairement Mme [H] [L] et Mme [K] [U] à lui payer la somme de 293.609,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.95% à compter du 2 mars 2020 jusqu’à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner solidairement Mme [H] [L] et Mme [K] [U] aux dépens, Condamner solidairement Mme [H] [L] et Mme [K] [U] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
La banque, qui vise les articles 1103, 1905 et 1231-6 du code civil, indique reprendre à son compte les moyens développés antérieurement par la société Crédit du Nord qu’elle a absorbée.
Elle soutient ne pas avoir commis de faute causant exclusivement son préjudice financier et rappelle que le contrat de prêt est resté applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 avril 2024, Mme [H] [L] et Mme [K] [U] demandent au tribunal de :
A titre principal, débouter la Société Générale de l’intégralité de ses demandes, Subsidiairement, constater l’absence d’exigibilité immédiate des échéances d’emprunt pour la période de mai 2012 à mai 2016 inclus, En conséquence,
Débouter la Société Générale de sa demande de paiement des échéances d’emprunt pour la période de mai 2012 à mai 2016 inclus et des intérêts et frais afférents, Constater la prescription affectant les échéances d’emprunt pour la période de juin 2016 à mars 2018, En conséquence,
Débouter la Société Générale de sa demande de paiement des échéances d’emprunt pour la période de juin 2016 à mars 2018 et des intérêts et frais afférents, En tout état de cause,
Condamner la Société Générale à verser la somme de 2.000 euros chacune à Madame [K] [U] et Madame [H] [L]. Au soutien de leur demande principale, Madame [K] [U] et Madame [H] [L] se fondent sur le comportement fautif de la banque en ce qu’elle a refusé tout paiement de leur part. A titre subsidiaire, elles se fondent sur l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 26 mai 2016 pour soutenir qu’elles ne sont pas redevables d’un paiement immédiat mais mensualisé des sommes dues. Elles se fondent également sur l’article L. 218-2 du code de la consommation pour se prévaloir de l’acquisition de la prescription biennale concernant les échéances de juin 2016 à mars 2018.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, prorogé au 18 mars 2025, le tribunal sollicitant le 7 février 2025 les observations des parties sur le caractère abusif de la clause 9.1 intitulée « Exigibilité anticipée – Défaillance » du contrat de prêt, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ.1, 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044), au regard de l’absence de délai imparti aux emprunteurs pour solder leurs impayés sous peine de l’acquisition de la déchéance du terme.
Par note en délibéré en date du 12 février 2025, la Société Générale a indiqué avoir respecté, dans les faits, en dépit des dispositions susvisées, un large délai, entre l’envoi de la première mise en demeure en 2017 et le prononcé de la déchéance du terme en 2020. Elle a sollicité à titre subsidiaire, si la clause devait être jugée abusive sur ce fondement, la résiliation judiciaire du prêt.
Par note en délibéré en date du 4 mars 2025, Madame [K] [U] et Madame [H] [L] ont estimé que la clause était également abusive en considération de l’absence de délai laissé aux débitrices pour régulariser leurs impayés ; elles ont par ailleurs fait valoir qu’après la mise en demeure envoyée par la banque le 16 janvier 2017, la banque avait omis de signaler qu’elles avaient réglé un capital de 78.543,92 euros.
MOTIVATION
A TITRE LIMINAIRE, SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA BANQUE VISANT A PRONONCER LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE PRET
Cette demande, formulée pour la première fois dans le cadre de la note en délibéré du 12 février 2025, soit postérieurement à la clôture, sera déclarée irrecevable en application de l’article 802 du code de procédure civile.
SUR LA PRESCRIPTION DES ECHEANCES D’EMPRUNT POUR LA PERIODE DE JUIN 2016 A MARS 2018
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [K] [U] et Madame [H] [L] devant le juge du fond sera par conséquent jugée irrecevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon l’article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la banque, Madame [K] [U] et Madame [H] [L] ayant été invitées à faire valoir leurs observations par note en délibéré sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt intitulée « Exigibilité anticipée – Défaillance ».
Par un arrêt du 22 mars 2023, confirmé le 29 mai 2024 et dans le prolongement de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a dit qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
En l’espèce, la clause d’exigibilité anticipée et de déchéance du terme insérée au contrat de prêt au titre de l’article 9-1 ne prévoit pas de délai imparti à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées avant de prononcer l’exigibilité immédiate du prêt.
En effet, la clause susvisée intitulée « Exigibilité anticipée – Défaillance » stipule que « le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le Prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part, dans l’un des cas suivants :
A défaut d’exécution d’un seul des engagements pris par l’Emprunteur (…) dès lors que cet engagement était nécessaire à la prise de décision du Prêteur ; Dans ces hypothèses, la défaillance de l’Emprunteur aura comme conséquence la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues ».
En application des dispositions de cette clause, la banque a, par courrier recommandé du 2 mars 2020, prononcé la déchéance du terme du prêt entrainant l’exigibilité anticipée des sommes dues, et a mis en demeure Mme [H] [L] et Mme [K] [U] de lui payer sous huit jours, avant mise en recouvrement forcé, la somme de 293.609,30 euros au titre du capital restant dû, des échéances impayées, et de l’indemnité contractuelle d’exigibilité anticipée, déduction faite d’un acompte versé par l’assurance des co-emprunteuses.
Il ressort de ces éléments que les dispositions de la clause précitée du contrat de prêt, sur lesquelles ont reposé la déchéance du terme, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs, qui sont exposés à une aggravation soudaine de leurs conditions de remboursement.
Dès lors, il y a lieu de les déclarer abusives et par conséquent non écrites.
En conséquence, la banque qui ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de Madame [K] [U] et Madame [H] [L], sera déboutée de sa demande en paiement et de ses demandes subséquentes à leur encontre.
Le contrat de prêt n’étant pas résolu, la banque devra faire signifier à Madame [K] [U] et Madame [H] [L] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme, soit le 2 mars 2020, et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement. La reprise des paiements interviendra quant à elle le 12è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement.SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la banque sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, la banque sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à Madame [K] [U] et Madame [H] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [K] [U] et Madame [H] [L] au titre de la prescription des échéances d’emprunt pour la période de juin 2016 à mars 2018,
DECLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire de la Société générale visant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
DÉCLARE abusives et par conséquent non-écrites les dispositions de l’article 9-1 du contrat de prêt Libertimmo 1 conclu le 12 août 2010, qui ne laissent aucun délai à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées avant de prononcer l’exigibilité immédiate du prêt,
DÉBOUTE la Société Générale de sa demande en paiement formée à l’encontre de Madame [K] [U] et Madame [H] [L] au titre des dispositions précitées du contrat de prêt Libertimmo 1 conclu le 12 août 2010,
ORDONNE à la Société Générale de faire signifier à Madame [K] [U] et Madame [H] [L] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme intervenue le 2 mars 2020 et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement,
ORDONNE à Madame [K] [U] et Madame [H] [L] de reprendre les paiements le 12è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement,
CONDAMNE la Société Générale aux dépens,
DÉBOUTE la Société Générale de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société Générale à payer à Madame [K] [U] et Madame [H] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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