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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 7 janv. 2025, n° 19/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00011 du 07 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/02289 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WDZW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par madame [H] [X], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 20 février 2019, la SARL [8], représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[Adresse 13] (ci-après l’URSSAF PACA), saisie de sa contestation de la mise en demeure n° 64251008 du 15 novembre 2018 d’un montant de 10 218 euros consécutive au redressement opéré par lettre d’observations du 18 janvier 2018 du chef de travail dissimulé avec verbalisation pour la période du 13 mars 2017.
Par décision en date du 27 mars 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement dans son intégralité.
Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 novembre 2024.
La SARL [8], représentée par son conseil s’en remettant à ses écritures, demande au tribunal de :
juger que la saisine du tribunal est recevable et constater l’absence de forclusion opposable à la société [8] ;constater que l’URSSAF n’a transmis aucun document de la procédure relative aux constatations du travail dissimulé, et juger qu’à défaut de respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, aucune sanction ne peut être appliquée à l’encontre de la société [8] ;ordonner l’annulation du redressement opéré ;à titre subsidiaire,
constater le caractère disproportionné des sommes sollicitées par l’URSSAF [10] et limiter le redressement à la somme de 3 441 euros ;condamner l’URSSAF [10] à lui payer la somme de 2 000 euros outre les dépens.
L'[14], représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
juger le recours irrecevable pour cause d’absence de contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable ;à titre subsidiaire,
débouter la SARL [8] de son recours et constater le bien-fondé de la mise en demeure du 15 novembre 2018 et de la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2019 ;constater que la mise en demeure n° 64251008 du 15 novembre 2018 a été soldée ;condamner la SARL [8] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours,
En vertu de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois (délai applicable avant le 1er janvier 2019), l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction sociale.
Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents.
Conformément à l’article R.142-1-A du même code, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ou de la décision implicite, à la condition que ce délai ait été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
À défaut de saisine de la juridiction dans les délais impartis, la décision même implicite de la commission de recours amiable devient irrévocable et acquiert l’autorité de la chose décidée.
Toutefois, l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale précise que la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance. (formulation identique à l’ancien article R.142-18)
En l’espèce, la SARL [8] a saisi le 20 novembre 2018 la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] d’une contestation de la mise en demeure du 15 novembre 2018, soit dans le délai imparti.
L'[14] a accusé réception de la saisine de la commission de recours amiable par courrier du 6 décembre 2018 en spécifiant, au visa des articles R.142-6 et R.142-18 sus-cités, qu’à défaut de réponse de la commission dans le délai d’un mois, la société devait considérer sa demande comme implicitement rejetée et qu’elle disposerait alors d’un délai de deux mois pour contester cette décision de rejet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
À défaut de réponse le 06 janvier 2019, soit un mois plus tard, la SARL [8] a donc valablement considéré que sa contestation était rejetée par la commission de recours amiable, et a saisi le tribunal par requête du 20 février 2019.
La SARL [8] a saisi la juridiction sociale dans le délai prévu de deux mois, et la forclusion opposée par l’URSSAF est mal fondée.
L’absence de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable intervenue en cours d’instance, le 27 mars 2019, n’a pas pour effet de rendre irrecevable le recours préalablement exercé par la société, le 20 février 2019, à l’encontre de la décision implicite de rejet.
Le recours de la SARL [8] doit par conséquent être déclaré recevable.
Sur le principe du contradictoire et la non-communication du procès-verbal de travail dissimulé,
La SARL [8] soutient que le redressement opéré du chef de travail dissimulé impose, comme condition de sa régularité, la production par l’URSSAF du procès-verbal de travail dissimulé dressé à son encontre par les services de gendarmerie le 26 octobre 2017.
Or, et en application de l’article R.243-59 du code la sécurité sociale, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé leur a été transmis afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
La communication du procès-verbal de travail dissimulé transmis au procureur de la République, et qui détermine seulement les suites pénales de l’infraction relevée, n’est pas prévue par les dispositions légales et réglementaires pour la régularité de la procédure civile de contrôle et de redressement des cotisations sociales éludées.
S’agissant de la lettre d’observations du 18 janvier 2018, ce document comporte bien toutes les mentions substantielles prescrites par l’article R.243-59 précité, détaillant en fait et en droit les observations des inspecteurs du recouvrement et la référence du procès-verbal de constat d’infraction de travail dissimulé, les motifs conduisant à redressement, la nature et le mode de calcul des cotisations régularisées pour chacun de deux chefs retenus, et invitant la cotisante à formuler ses observations éventuelles dans le délai de trente jours suivant sa réception, ce que la SARL [8] n’a pas fait.
Enfin, il y a lieu de constater que la SARL [8] n’a jamais contesté l’existence ou la teneur du procès-verbal des services de gendarmerie, et n’a d’ailleurs jamais sollicité ni durant la phase contradictoire du contrôle, ni devant la commission de recours amiable, ni avant l’audience au fond, la production du procès-verbal n° 10077005152017 de la gendarmerie adressé au procureur de la République.
Le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement opéré par l’URSSAF n’a pas à figurer dans les documents communiqués à l’employeur par l’organisme de recouvrement à l’issue du contrôle.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la société ne saurait utilement se prévaloir d’un défaut d’information ou de la violation du principe du contradictoire, lequel a été en l’espèce parfaitement respecté à son égard autant au stade de la procédure de contrôle que de celui du redressement conduit par l’URSSAF [10].
Conformément aux dispositions relatives à la mise en œuvre du redressement consécutif au constat d’un travail dissimulé, l’URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, dont le juge pourrait toujours ordonner la production pour lever un éventuel doute, inexistant en l’espèce.
Le moyen de nullité soulevé à ce titre doit donc être écarté.
Sur la dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire,
Il n’est pas contesté que, dans la journée du 13 mars 2017, des militaires de la gendarmerie nationale procédaient à un contrôle routier sur la commune du [Localité 11] et que monsieur [D] [L], conducteur, effectuait un transport public de marchandises, en l’espèce de la messagerie, pour le compte de la société [8].
Les vérifications faites par les agents établissaient que la société [8] n’avait procédé à aucune déclaration préalable à l’embauche ([7]) pour l’emploi de monsieur [L] au moment du contrôle.
Selon la SARL [8], monsieur [L] occupe régulièrement un emploi de chauffeur-livreur au sein de la société depuis le 10 mars 2017, soit trois jours avant le contrôle, et elle produit des bulletins de salaire de l’intéressé et des déclarations sociales nominatives du mois de mars 2017 et des mois suivants au soutien de ses affirmations.
Il résulte toutefois des constatations des agents assermentés, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que la déclaration préalable à l’embauche de monsieur [L] n’a été faite par l’employeur que le 13 mars 2017 à 18h09, soit quelques heures après le contrôle.
En vertu de l’article L.8221-3 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. »
L’article L.8221-5 du code du travail de préciser : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
(…)
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Et l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale de prévoir : « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. »
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que monsieur [D] [L] se trouvait en situation de travail dissimulé au moment de son contrôle, aucune formalité préalable obligatoire liée à son embauche n’ayant été effectuée.
La déclaration préalable à l’embauche doit être adressée dans les huit jours précédant la date prévisible de l’embauche, et les intempéries ou pannes informatiques classiquement invoquées ne constituent pas des circonstances insurmontables permettant à l’employeur de se dispenser de ses obligations.
Il en est de même de la régularisation de la déclaration intervenue opportunément après le contrôle, dès lors que l’employeur ne prouve pas qu’il en a été empêché antérieurement.
Les bulletins de paie et documents sociaux produits a posteriori par l’employeur sont insuffisants pour contredire les constatations des agents de contrôle et établir qu’il a satisfait à son obligation légale de déclaration préalable à l’embauche.
Ainsi, et compte tenu des constatations des agents de contrôle, le redressement du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est fondé et justifié.
Ne pouvant déterminer avec exactitude les périodes d’emploi de ce salarié, l’URSSAF a procédé à un redressement forfaitaire prévu par l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, calculé sur la base de 25 % du plafond annuel de sécurité sociale, soit une base de 9.807 € pour le mois de mars 2017.
La SARL [8], qui sollicite une réduction du quantum du redressement, ne fournit pas d’éléments de nature à le remettre en cause.
Les cotisations régularisées au titre du travail dissimulé s’élèvent à 4 979 euros pour le mois de mars 2017, conformément au calcul de l’évaluation forfaitaire rappelée ci-dessus.
En application de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, le montant du redressement des cotisations sociales mis en recouvrement suite à un constat de travail dissimulé est majoré de 25 %, soit 1 245 euros en l’espèce.
Enfin, l’article L.133-4-2 du même code prévoit que le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale est supprimé en cas de constat d’infraction aux interdictions de travail dissimulé, soit en l’espèce 3 441 euros pour le mois de 2017.
Il en résulte que la créance de l’URSSAF [10] est justifiée, dans son principe comme son montant, et ne revêt pas de caractère disproportionné.
Les dispositions légales et réglementaires prévues par les codes du travail et de la sécurité sociale visent spécialement à dissuader et réprimer le recours au travail dissimulé, en fixant des assiettes de cotisations majorées et en excluant les employeurs enfreignant ces interdictions du bénéfice des dispositifs d’exonération de cotisations sociales.
La contestation de la SARL [8] est en conséquence infondée, et il y a lieu de la débouter de son recours.
Sur les demandes accessoires,
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SARL [8] qui succombe à ses prétentions.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient en outre de la condamner à payer à l’URSSAF [10] la somme de 1 000 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte et juste application de l’ordre public social et économique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la SARL [8] à l’encontre de la mise en demeure n° 64251008 du 15 novembre 2018 consécutive au redressement opéré par lettre d’observations du 18 janvier 2018 du chef de travail dissimulé avec verbalisation pour la période du 13 mars 2017 ;
DÉBOUTE la SARL [8] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SARL [8] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [8] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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