Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du VENDREDI 13 MARS 2026
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GK3P
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 13 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Mme [N], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame [T], Assesseur Employeur
M. [P], Assesseur salarié
Madame [W], Greffier
En présence de Madame [R] [H], attachée de justice
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme CPAM HAUTE-VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [Q] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [L] a été embauché par la société [1] en qualité de technicien polyvalent à compter du 5 juin 2019.
Le 31 août 2024, Monsieur [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « enthésopathie d’insertion du tendon quadricipitale plus inflammation des tendons des éducateur et chondropathie patellaire centrale (chondropathie de grade II) » du genou droit.
Cette déclaration de maladie professionnelle a été adressée à la CPAM de la Haute-Vienne qui a diligenté une enquête administrative.
La CPAM de la Haute-Vienne a instruit deux demandes de maladies professionnelles au titre d’une tendinopathie du genou droit (dossier n°240727875) et au titre d’une chondropathie patellaire (dossier n°242727873).
Par courrier du 6 novembre 2024, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié à Monsieur [L] un refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie instruite sous le numéro 242727873 (chondropathie patellaire) au motif que cette maladie n’est mentionnée à aucun des tableaux des maladies professionnelles et que son taux d’incapacité est inférieur à 25%, ce qui ne permet pas de transmettre la demande au CRRMP.
Monsieur [U] [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 25 février 2025, confirmé la décision de refus de prise en charge au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 25% ce qui ne permet pas de transmettre la demande au CRRMP.
La demande de prise en charge de la maladie instruite sous le numéro 240727875 (tendinopathie quadricipitale) a également fait l’objet d’un refus de prise en charge au motif que cette maladie a été déclarée dans le cadre du tableau 57 mais que le médecin conseil est en désaccord avec le médecin de Monsieur [L] sur la pathologie décrite sur le certificat médical.
Monsieur [U] [L] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable, contestation qui est actuellement pendante devant la commission.
Par requête du 31 mars 2025, Monsieur [U] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contester le refus de prise en charge de sa maladie chondropathie patellaire au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [U] [L], par conclusions versées aux débats à l’audience du 13 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de déclarer recevable et bien fondée sa requête,
— d’ordonner, avant dire droit, une expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de déterminer d’une part si sa pathologie relève du tableau 57 des maladies professionnelles et d’autre part s’il présente une incapacité supérieure ou égale à 25% ;
— de dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par la CNAM au regard de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que la différence entre une tendinopathie quadricipitale et une chondropathie quadricipitale est minime ; qu’il convient d’ordonner une expertise médicale pour déterminer si sa pathologie relève du tableau 57. Il fait valoir qu’il a sollicité la communication du rapport médical mais qu’à ce jour il ne l’a pas reçu ; qu’il conteste les conclusions du médecin conseil qui estime qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 25% et qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
La CPAM de la Haute-Vienne, par conclusions versées aux débats à l’audience du 13 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de dire et juger Monsieur [U] [L] mal fondé en son recours,
— de confirmer le refus de prise en charge des affections de Monsieur [U] [L] au titre des maladies professionnelles au motif que les conditions légales ne sont pas remplies,
— de débouter Monsieur [U] [L] de sa demande d’expertise médicale,
— de débouter Monsieur [U] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Elle indique que Monsieur [L] a saisi la CMRA le 10 janvier 2025 pour contester le refus de prise en charge de la maladie « tendinopathie quadricipitale » mais qu’en raison d’un souci de réception du courrier, cette demande n’a été transmise à la CMRA que le 9 septembre 2025 et que le dossier est actuellement en cours d’instruction.
Elle soutient que concernant la maladie « chondropathie patellaire », cette maladie ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles ; que le médecin conseil a estimé que son taux d’incapacité était inférieur à 25%, que les conditions légales ne sont donc pas remplies. Elle fait valoir que les médecins de la CMRA ont confirmé ce taux. Elle précise que les éléments médicaux demandés par Monsieur [L] lui ont été communiqués en juillet 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la prise en charge de la maladie déclarée
Selon les dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée à l’un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée au tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi que la pathologie est directement causée par le travail habituel du salarié et après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies.
Si la pathologie n’est désignée à aucun des tableaux des maladies professionnelles, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, que la pathologie a entraîné le décès de la victime ou un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25% et après avis motivé d’un comité régional des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [L], à savoir chondropathie patellaire, a été instruite au titre d’une maladie hors tableau des maladies professionnelles. Monsieur [L] a déclaré le même jour une seconde maladie à savoir tendinopathie quadricipitale instruite au titre du tableau 57.
Monsieur [L] fait valoir que la différence entre les deux pathologies déclarées (chondropathie et tendinopathie quadricipitale) est minime et sollicite que soit mis en œuvre une expertise pour déterminer si la maladie contestée (chondropathie) relève du tableau 57 et dans un second temps pour déterminer si son taux d’IPP peut être évalué au moins à 25%.
Il ressort des tableaux des maladies professionnelles qu’est désigné au tableau n°57 :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie sous quadricipitale objectivée par échographie
Tendinopathie quadricipitale objectivée par échographie.
14 jours
Travaux comportant de manière habituelle des efforts en charge avec contractions répétées du quadriceps lors de la montée ou descente d’escalier, d’escabeau ou d’échelle.
Il en résulte, et sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise, que la maladie chondropathie patellaire déclarée par Monsieur [L] n’est pas mentionnée au tableau n°57. En effet, ce tableau ne vise que les tendinopathies quadricipitales ou sous quadricipitales. Il est sans incidence que les pathologies chondropathie et tendinopathie portent sur le même siège des lésions ou sur un siège de lésion limitrophe dès lors qu’il s’agit bien de deux pathologies distinctes.
En outre, Monsieur [L] a déclaré auprès de la caisse primaire une tendinopathie quadricipitale, maladie visée au tableau 57, ayant fait l’objet d’une autre instruction et ayant donné lieu à une autre décision de rejet, décision qui n’est pas contestée dans le cadre du présent litige.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité dans le cadre de l’instruction de la maladie hors tableaux, le médecin conseil de la caisse primaire et les membres de la CMRA ont considéré que le taux d’incapacité de Monsieur [L] en lien avec la pathologie chondropathie déclarée était inférieur à 25% et ne permettait pas la transmission de son dossier au CRRMP.
Les éléments médicaux produits par Monsieur [L] démontrent qu’il présente des douleurs au niveau de son genou et des difficultés pour monter ou descendre les escaliers et qu’il présente d’autres pathologies (au niveau des mains, des épaules et un diabète) sans lien avec la pathologie déclarée.
Il ressort en outre du certificat établi le 4 mars 2025 par le Docteur [K] qu’il ne présente pas de limitation des amplitudes articulaires du genou.
Ces éléments ne permettent pas de démontrer que l’état de santé de Monsieur [L] n’a pas été justement évalué par le médecin conseil et par les membres de la CMRA. En effet, si Monsieur [L] présente des difficultés en raison de sa pathologie du genou, il ressort des pièces produites que ces difficultés restent limitées.
En conséquence, Monsieur [L] ne démontre pas être atteint d’une pathologie l’exposant à une IPP d’un taux supérieur à 25 % de sorte qu’il sera débouté de sa demande d’expertise médicale et de confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie chondropathie patellaire notifiée par la CPAM de la Haute-Vienne.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [L] de sa demande tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de refus de prise en charge de la maladie chondropathie patellaire notifiée par la CPAM de la Haute-Vienne ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Licitation ·
- Vente ·
- Biens ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Jugement
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Quitus ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Éducation nationale ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Offre de crédit ·
- Information ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Exécution provisoire ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Montant ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Consommation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Pierre ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Commandement ·
- Contentieux
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.