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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 13 mai 2026, n° 26/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00280 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GVXT
Ordonnance du 13 Mai 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [N] [W], née le 08 Mars 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assistée de Me Pauline CASTILLE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 11 Mai 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Mai 2026 à Madame [N] [W], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [P] [O] et Me Pauline CASTILLE.
* * * * *
A notre audience publique du 13 Mai 2026, Madame [N] [W] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Pauline CASTILLE assiste Madame [N] [W] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [N] [W] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, sa fille, Madame [O], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le le 4 mai 2026 faisant état d’un état délirant aigu, d’hallucinations auditives, et de mise en danger.
Par décision du 7 mai 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 4 juin 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 mai 2026 mentionne que la patiente souffre d’un trouble schizophrénique chronique aggravée depuis environ trois ans. Hospitalisée dans le LOT, elle a interrompu les soins et les traitements antipsychotiques et présente depuis lors des tendances dromomaniaques sous-tendues par de nombreuses idées délirantes.. Elle s’est présentée dans les locaux de la gendarmerie en tenant des propos incohérents, ce qui a justifié son admission aux urgences de [Etablissement 2] puis à l’hôpital psychiatrique. Elle reste désorganisée, tient des propos délirants à thématique mégalomaniaque et de persécution. La conscience des troubles est inexistante
Le docteur [K] [F] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour pour mettre en œuvre un traitement adapté puis un transfert dans son secteur de résidence.
À l’audience, Madame [N] [W] déclare qu’elle ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée et qu’elle pense ne pas devoir rester à l’hôpital.
Me Pauline CASTILLE ne soulève aucune irrégularité de procédure et demande la mainlevée de la mesure conformément aux souhaits de la patiente.
Cependant, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [W] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [W] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 13 Mai 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [N] [W] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.
Et par RPVA à Me Pauline CASTILLE, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [P] [O], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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