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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 16 mai 2025, n° 22/04450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 16 MAI 2025
N° RG 22/04450 – N° Portalis DB22-W-B7G-QWNY
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT ET SERVICES FINANCIERS, exerçant sous l’enseigne CRESERFI, Société anonyme au capital de 56.406.136 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 303 477 319, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [L] [X], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [C], [T], [H] [B], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (93), de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 24 Juin 2022 reçu au greffe le 20 Juillet 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt en date du 20 juillet 2011, acceptée le 3 août 2011, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Madame [L] [X] et Monsieur [C] [B] trois prêts destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 5], constituant leur résidence principale :
— un prêt « A TAUX 0 PLUS » n° 1067049 d’un montant de 36.400,00 € au taux d’intérêt annuel de 0 % remboursable en 336 mensualités s’élevant à 104,00 € avec assurances pour les 276 premières mensualités et à 230,63 € avec assurances pour les 60 dernières mensualités ;
— un prêt « FONCIER AVANTAGE » n° 1067050 d’un montant de 16.800,00 € au taux d’intérêt annuel de 1,50 % remboursable en 120 mensualités de 159,29 € avec assurances ;
— un prêt « FONCIER LIBERTE » n° 1067051 d’un montant de 152.080,00 € au taux d’intérêt annuel de 4,05 % remboursable en 360 mensualités s’élevant à 768, 95 € avec assurances pour les 120 premières mensualités, à 930, 55 € avec assurances pour les 156 mensualités suivantes, à 803,92 € avec assurances pour les 60 mensualités suivantes, et à 1.039,42 € avec assurances pour les 24 dernières mensualités.
Le prêt « FONCIER LIBERTE » a été racheté par la CAISSE D’EPARGNE.
La SA CREDIT ET SERVICES FINANCIERS (ci-après la société CRESERFI) s’est portée caution solidaire du remboursement des prêts « A TAUX 0 PLUS » et « FONCIER AVANTAGE » à hauteur de 100 %.
Le divorce des époux [I] a été prononcé par un jugement du 19 mai 2020.
Le 9 octobre 2020, Madame [L] [X] et Monsieur [C] [B] ont vendu leur bien immobilier sis [Adresse 5]. Toutefois, le montant de cette vente n’a pas permis de solder la totalité de leurs prêts.
Par courriers recommandés en date des 27 septembre 2021 et 17 février 2022, la société CRESERFI a informé Madame [L] [X] [X] et Monsieur [C] [B] avoir été appelée en garantie et les a mis en demeure d’avoir à procéder sous huitaine au règlement des sommes réglées en leur lieu et place.
La société CRESERFI a fait assigner Monsieur [C] [B] et Madame [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles par actes d’huissier ou de commissaire de justice signifiés les 24 juin et 12 juillet 2022 aux fins d’obtenir leur condamnation à paiement.
La procédure a été enregistrée sous le n°RG 22/4450.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2023, Madame [L] [X] a fait assigner Monsieur [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir la condamnation du défendeur à lui reverser toutes les sommes dues par lui dont elle a fait l’avance en son nom et pour son compte entre les mains de la société CRESERFI jusqu’à la date de la vente du bien immobilier.
La procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/416.
Suivant ordonnance en date du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [C] [B] dans la procédure enregistrée sous le n°RG 23/416 et prononcé la jonction des deux dossiers sous le n° RG 22/4450.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, la SA CREDIT ET SERVICES FINANCIERS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 2305 et subsidiairement 2306 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action introduite par la société CREDIT ET SERVICES FINANCIERS (CRESERFI);
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Madame [X] et Monsieur [B] à payer à la société CREDIT ET SERVICES FINANCIERS (CRESERFI), au titre du prêt « A TAUX 0 PLUS » pour lequel elle a été appelée en qualité de caution, la somme de 21.053,37 € suivant compte arrêté au 7 avril 2022, outre les intérêts au taux légal depuis cette date et jusqu’à parfait paiement; -CONDAMNER solidairement Madame [X] et Monsieur [B] à payer à la société CREDIT ET SERVICES FINANCIERS (CRESERFI), au titre du prêt « FONCIER AVANTAGE » pour lequel elle a été appelée en qualité de caution, la somme de 162,33 € suivant compte arrêté au 7 avril 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2022 ;
— DEBOUTER Madame [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— DEBOUTER Monsieur [B], de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER solidairement Madame [X] et Monsieur [B] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— RAPPELER que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2024, Monsieur [C] [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 2305 et subsidiairement 2306 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée Monsieur [B] en ses demandes.
— DEBOUTER pour partie la société CREDIT ET SERVICES FINANCIERS (CRESERFI) de ses demandes
— DEBOUTER Madame [X] de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
— FIXER le montant des créances dues par Madame [X] et Monsieur [B] aux sommes suivantes :
— 104 € au titre de l’échéance échue et impayée du 10/10/2020 pour le prêt « A TAUX 0 PLUS » n° 1067049.
— 19 406 euros au titre du capital restant dû sur le prêt « A TAUX 0 PLUS » n° 1067049.
— 159,29 € au titre de l’échéance échue et impayée du 10/11/2020 pour le prêt « FONCIER AVANTAGE.
— ACCORDER à Monsieur [B] des délais de paiement et plus précisément 2 années afin de se libérer de ses dettes auprès de CRESERFI.
— DEBOUTER la Société CRESERFI de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— STATUER ce que de droit sur les dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaider le 11 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, Madame [L] [X] demande au tribunal de:
Joindre les procédures suivies sous les numéros RG 22/04450 et RG 23/00416
Vu les demandes de la CRESERFI,
— Donner acte à Madame [X] [L] de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de la demande en paiement formée à son encontre par la CRESERFI,
Vu les circonstances et la situation financière de Madame [X],
— Accorder à Madame [X] les plus larges délais pour régler les sommes sollicitées par la CRESERFI,
— L’autoriser à s’acquitter de la créance de CRESERFI moyennant des versements de 200 € par mois. Dans les rapports de Madame [X] et de Monsieur [B] :
— Recevoir Madame [X] en sa demande incidente et y faisant droit :
— Condamner Monsieur [B] à reverser à Madame [X] toutes les sommes dues par lui dont cette dernière a fait l’avance en son nom et pour son compte entre les mains de la CRESERFI jusqu’à la date de la vente du bien immobilier.
— Condamner le même à verser à Madame [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner ce dernier aux dépens de l’instance.
Suivant message adressé par RPVA le 17 février 2025 aux parties, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner d’office le rabat de la clôture et le renvoi à la mise en état du dossier compte tenu de la notification, concomitamment au prononcé de la clôture, de conclusions récapitulatives de Madame [X] tenant compte de la jonction prononcée avec le dossier RG 23/416.
Le juge de la mise en état a précisé que si les autres parties n’entendaient pas conclure en réponse aux dernières conclusions de Mme [X], le dossier pouvait être retenu pour plaider le11 mars avec rabat de la clôture dans le jugement à intervenir pour pouvoir tenir compte de ces écritures.
Le juge de la mise en état a demandé aux parties de transmettre leurs observations au plus tard le 4 mars 2025.
Suivant message adressé par RPVA le 25 février 2025, la société CRESERFI a fait savoir qu’elle n’entendait pas répliquer aux dernières écritures de Madame [X] et que le dossier pouvait être retenu pour plaider le 11 mars avec rabat de la clôture dans le jugement à intervenir pour pouvoir tenir compte de ces écritures.
Monsieur [C] [B] n’a pas fait connaître sa position.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Il n’est pas contesté que les conclusions de Madame [L] [X] ont été notifié le jour même du prononcé de la clôture. Madame [L] [X] ne pouvant être privée du droit de faire valoir ses moyens de défense, cette situation est constitutive d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 9 décembre 2024 sera ordonnée et la date de clôture sera fixée à la date des plaidoiries.
Il convient par ailleurs d’admettre aux débats les conclusions de Madame [L] [X] notifiées par RPVA le 9 décembre 2024.
Sur la demande en paiement de la société CRESERFI
La société CRESERFI indiquant agir sur le fondement de l’article 2305 du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 2306 du même code, expose avoir réglé pour le compte de Madame [X] et Monsieur [B] la somme de 20.865,07 euros pour le prêt « A TAUX 0 PLUS » et la somme de 159,29 euros au titre du prêt « FONCIER AVANTAGE ».
La société CRESERFI répond à Monsieur [B] que le versement de 7.564,80 euros effectué par le notaire ne s’est pas uniquement imputé sur le capital restant dû au titre du prêt « A TAUX 0 PLUS » mais s’est également imputé sur les intérêts de retard restant dus au titre de l’autre prêt « FONCIER AVANTAGE ».
Monsieur [C] [B] conteste la somme réclamée par la société CRESERFI au titre du capital restant dû sur le prêt « A TAUX 0 PLUS » laquelle s’établit à 19.406 euros, la somme de 7.564,80 euros versée par le notaire devant être imputée sur le capital restant dû au 10 octobre 2020 d’un montant de 26.970,80 euros.
Madame [L] [X] ne conteste pas la créance de la société CRESERFI.
***
L’article 2305 du code civil dans sa version applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ; que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle ; qu’ elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2306 du code civil dispose pour sa part que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 2306 du code civil offre à la caution un recours subrogatoire lui permettant d’être subrogée dans les droits du créancier, limitant son recours à ce qu’elle a effectivement payé au créancier, sans pouvoir prétendre au paiement d’intérêts et de dommages-intérêts.
Il convient enfin de préciser que non seulement la caution est libre de choisir entre l’action personnelle et l’action subrogatoire que lui offrent les articles 2305 et 2306 précités, mais encore qu’elle peut même choisir d’exercer les deux recours, soit successivement, soit simultanément, et même de changer de recours en cours de procédure, étant rappelé que le recours personnel de la caution empêche un débiteur de lui opposer les moyens de droit qu’il aurait pu opposer au créancier initial, alors qu’il peut le faire quand la caution agit sur le fondement de l’article 2306 du code civil et se trouve alors subrogée dans les droits du créancier.
Il est de principe que la subrogation étant à la mesure du paiement, le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée lesquels courent de plein droit à compter du paiement.
En l’espèce, force est de constater que dans toutes les mises en demeure de payer adressées aux débiteurs, la société CRESERFI s’est prévalue de sa qualité de créancier subrogé dans les droits et actions du prêteur et qu’elle n’a pas, dans le cadre de la présente procédure, invoqué l’inopposabilité de l’exception tirée de son rapport avec le créancier que Monsieur [C] [B] entend soutenir, ce dernier contestant le montant de l’obligation principale.
La société CRESERFI exerce donc le recours subrogatoire de l’article 2306 du code civil.
La société CRESERFI verse aux débats un décompte des sommes dues au titre du prêt 1067049 «A TAUX 0 PLUS » arrêté au 17 novembre 2020 se présentant comme suit :
virement 27.10.20 7.564,80 euros crédit
capital remboursé 10.10.20 26.970,80 euros débit
intérêts courus du 10 au 27.10.20 10,36 euros débit
réaffectation sur le prêt 1067050 « FONCIER AVANTAGE » 1.344,71 euros débit
TOTAL débiteur 20.761,07 euros.
Il est à noter que Monsieur [C] [B] ne conteste pas être redevable des échéances impayées des deux prêts et en particulier de celle du prêt « FONCIER AVANTAGE » de 159,29 euros du 10 novembre 2020 payée par la société CRESERFI suivant quittance subrogative du 10 novembre 2020.
Il résulte du tableau d’amortissement produit qu’à cette même date, le montant du capital restant dû au titre du prêt « FONCIER AVANTAGE » était de 1.349,18 euros. Ce crédit n’était donc pas soldé. Si le montant retenu dans le décompte est légèrement inférieur à celui figurant au tableau d’amortissement, cette différence à l’avantage des débiteurs ne remet pas en cause l’existence de la créance de la société CRESERFI.
Monsieur [C] [B] ne conteste pas les modalités de calcul des intérêts ayant couru sur le capital restant dû au titre du prêt « A TAUX 0 PLUS » du 10 au 27 octobre 2020.
La société CRESERFI justifie ainsi de la correcte imputation du virement de 7.564,80 euros effectué par le notaire.
La société CRESERFI a réglé aux lieux et place de Monsieur [C] [B] et Madame [L] [X] :
-20.761,07 euros (décompte ci-dessus) suivant quittance subrogative du 11 février 2021,
-104 euros au titre de l’échéance impayée du 10 octobre 2020 du prêt « A TAUX 0 PLUS » suivant quittance subrogative du 12 octobre 2020,
-159,29 euros au titre de l’échéance impayée du 10 novembre 2020 du prêt « FONCIER AVANTAGE » suivant quittance subrogative du 10 novembre 2020.
Le décompte du 7 avril 2022 produit par la société CRESERFI est inexact dès lors qu’il ne peut être appliqué que des intérêts de retard au taux légal et que ces intérêts ne peuvent courir qu’à compter du paiement par la caution.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [L] [X] à payer à la société CRESERFI les sommes suivantes :
-20.761,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021,
-104 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020,
-159,29 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020.
Sur les délais de paiement
Monsieur [C] [B] sollicite les plus larges délais de paiement indiquant percevoir 1.970 euros pa mois et avoir deux enfants à charge.
Madame [L] [X] sollicite également des délais de paiement sur la base de 200 euros par mois. Elle indique percevoir un revenu mensuel de 2.692,08 euros et devoir faire face à des charges de 1.549,50 euros sans compter les charges de la vie courante qu’elle estime à environ 1.000 euros. Elle indique que contrairement à ce que prétend la société CRESERFI, elle a dû assumer des charges beaucoup plus importantes que Monsieur [C] [B] dans le cadre du divorce puisqu’elle a dû s’acquitter d’un loyer alors que Monsieur [C] [B] a continué d’occuper l’ancien domicile conjugal, assumer les enfants qui étaient à sa charge et a été poursuivi en paiement pour le crédit immobilier principal compte tenu de la défaillance de Monsieur [C] [B] qui devait en assumer les mensualités.
La société CRESERFI relève que les échéances mise à la charge de Madame [L] [X] dans le cadre du divorce étaient bien moins importantes que celles à charge de Monsieur [C] [B] et que la défenderesse ne démontre pas avoir procédé aux remboursements des crédits mis à la charge de son ancien conjoint pendant la durée du plan de surendettement dont ce dernier bénéficiait.
La société CRESERFI fait valoir que Madame [L] [X] est défaillante à démontrer qu’elle se trouve dans l’incapacité financière de procéder au paiement des sommes dues. Elle relève que Madame [L] [X] disposait en 2018 d’un revenu mensuel de 3.243,66 euros, ajout fait des allocations et de la pension alimentaire versée par Monsieur [C] [B] ; qu’elle ne s’engage même pas à rembourser l’intégralité des sommes dues, le juge n’étant pas autorisé à accorder des délais de plus de deux ans ; qu’elle ne justifie pas de ses charges pour le montant annoncé par elle.
La demanderesse s’oppose également aux délais de paiement sollicité par Monsieur [C] [B] au motif que ce dernier ne produit aucune pièce justifiant de ses revenus et de ses charges.
Elle ajoute que les débiteurs ont de fait déjà bénéficié de larges délais.
***
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des situations financières déclarées par chacun des défendeurs qu’aucun d’eux ne justifie être en capacité de faire face à un échéancier de paiement soumis à la durée légale de deux ans qui mettrait à leur charge des mensualités de plus de 900 euros.
Ils seront donc déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur la demande de Madame [X] à l’égard de Monsieur [B]
Madame [L] [X] indique que Monsieur [C] [B] a refusé de procéder aux opérations de liquidation de ses intérêts patrimoniaux alors qu’il lui doit la moitié des mensualités assumées par elle. Elle précise avoir assumé l’intégralité des mensualités des prêts depuis le 15 janvier 2018 jusqu’à la date de la vente du bien immobilier.
Monsieur [C] [B] répond que le juge aux affaires familiales avait mis à la charge de Madame [X] le paiement des échéances des prêts souscrits auprès du CREDIT FONCIER et la moitié de l’emprunt travaux, lui-même devant prendre en charge le crédit immobilier souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE, le crédit chaudière et la moitié de l’emprunt travaux.
Il souligne que les époux s’étant engagés solidairement, toutes les condamnations prononcées à son encontre devront être assorties de la solidarité avec son ex-épouse.
***
Il est jugé, au visa de l’article 267 du code civil, que la liquidation du régime matrimonial à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties de sorte qu’il appartient à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l’établissement des comptes s’y rapportant.
Ainsi est déclarée irrecevable l’action engagée par un époux à l’encontre de son conjoint en vue d’obtenir le recouvrement d’une créance dans le cadre d’une instance distincte des opérations de liquidation de leurs droits respectifs à la suite du prononcé du divorce.
Les règles procédurales afférentes à la liquidation du régime matrimonial des époux à laquelle il doit être procédé en cas de divorce sont d’ordre public et la fin de non-recevoir résultant du non-respect des règles précitées doit être relevée d’office.
En l’espèce, il est constant que le divorce entre Monsieur [C] [B] et Madame [L] [X] a été prononcé par jugement du 19 mai 2020 devenu définitif. Cette décision rappelait aux ex-époux qu’ils devaient procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, à défaut d’y parvenir, de saisir le juge pour voir ordonner un partage judiciaire.
Madame [L] [X], qui déclare s’être heurtée au refus de Monsieur [C] [B] de procéder aux opérations de liquidation partage, demande de voir condamner son ex-époux au paiement des sommes dont elle déclare avoir fait l’avance pour son compte entre les mains de la société CRESERFI alors que cette créance doit être déterminée selon les règles de la liquidation du régime matrimonial en vue de l’établissement des comptes s’y rapportant, à charge pour elle le cas échéant d’engager une action en partage judiciaire.
La demande de Madame [L] [X] à l’encontre de son ex-époux en vue d’obtenir le recouvrement d’une créance dans le cadre d’une instance distincte des opérations de liquidation de leur régime matrimonial apparaît irrecevable.
Il s’avère donc nécessaire de prononcer la révocation de la clôture prononcée à la date des plaidoiries, d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi du dossier au juge de la mise en état exclusivement compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir en application de l’article 789 du code de procédure civile pour conclusions de Madame [L] [X] et Monsieur [C] [B] saisissant le juge de la mise en état.
Il sera par ailleurs procédé à la disjonction des dossiers en application de l’article 367 du code de procédure civile, seule la procédure n°RG 23/416 se poursuivant devant le juge de la mise en état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [L] [X] et Monsieur [C] [B] succombant à l’instance engagée par la société CRESERFI seront condamnés in solidum au paiement des dépens y afférents en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [L] [X] et Monsieur [C] [B] seront condamnés in solidum à payer à la société CRESERFI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et les frais irrépétibles relatifs à l’instance opposant Madame [L] [X] à Monsieur [C] [B] seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 9 décembre 2024,
DIT que la clôture est fixée à la date des plaidoiries concernant l’instance opposant la SA CREDIT ET SERVICES FINANCIERS à Monsieur [C] [B] et Madame [L] [X],
ADMET aux débats les conclusions de Madame [L] [X] notifiées par RPVA le 9 décembre 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [L] [X] à payer à la SA CREDIT ET SERVICES FINANCIERS les sommes suivantes :
-20.761,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021,
-104 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020,
-159,29 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du10 novembre 2020,
DEBOUTE Monsieur [C] [B] et Madame [L] [X] de leurs demandes de délais de paiement,
PRONONCE la révocation de la clôture fixée à la date des plaidoiries concernant l’instance opposant Madame [L] [X] à Monsieur [C] [B],
ORDONNE la réouverture des débats sur la fin de non recevoir et le renvoi du dossier au juge de la mise en état à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour conclusions de Madame [L] [X] et Monsieur [C] [B] saisissant le juge de la mise en état,
PRONONCE la disjonction des dossiers, seule la procédure n°RG 23/416 se poursuivant devant le juge de la mise en état,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [B] et Madame [L] [X] au paiement des dépens afférents à l’instance les opposant à la SA CREDIT ET SERVICES FINANCIERS,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [B] et Madame [L] [X] à payer à la SA CREDIT ET SERVICES FINANCIERS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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