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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 20 mars 2025, n° 24/03824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
MINUTE N° : 25/174
DU : 20 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/03824 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IMG6
[14]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-170 du 03/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Diane LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [K] [S] [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 décembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 février 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 20 mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 mars 2023,
— PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [V] [K] [S] [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (59)
et
Mme [J] [F]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13] (62)
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 13] (62) ;
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
— CONSTATE que les deux parents M. [V] [Y] et Mme [J] [F] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [T] et [M] [Y] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [J] [F] ;
— DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [V] [Y] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
* pendant les vacances scolaires :
— la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
— DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
— DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
— DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
— DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
— INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
— DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
— FIXE la contribution due par M. [V] [Y] à l’entretien et à l’éducation des enfants [T] et [M] [Y] à la somme de 150 euros par mois et par enfant ;
— CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à Mme [J] [F] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
— DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [M] [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Mme [J] [F] ;
— RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
— RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
— PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
— DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
— DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
— DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
— DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
— DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
— RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
— CONDAMNE Mme [J] [F] aux dépens ;
— REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
— DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
— DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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