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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 28 mai 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00157 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5RIO
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-sébastien LE SAUX, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Guillaume CORMIER, avocat au barreau de LORIENT
Madame [I] [R] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-sébastien LE SAUX, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Guillaume CORMIER, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR:
S.A.R.L. CARLOS LOISIRS 91 prise en son établissement secondaire CARLOS LOISIRS 56, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant )
ayant pour avocat postulant, la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 27 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 28/05/2025 :
Exécutoire à la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE
Copie à Me Guillaume CORMIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [T] et [I] [K] ont fait l’acquisition auprès de la S.A.R.L Carlos Loisirs 56 le 21 septembre 2019 d’un camping-car de type [3] sport 1605 n° de série ZFA 25 000002F84386 pour un prix de 62 769,75 € TTC frais de certificat d’immatriculation inclus.
Par courrier recommandé en date du 23 juin 2022, Monsieur [T] [K] écrivait à la S.A.R.L Carlos Loisirs 56 pour lui signaler que le véhicule présentait différents défauts à savoir une différence de peinture au niveau du capot, sur une partie des ailes et sur le pare-choc, des traces de peinture sur le pare-brise, l’absence d’un autocollant LMC à l’avant du véhicule au-dessus du pare-brise et de bandes rouges de chaque côté des ailes au niveau des feux, un mauvais réglage du pare-brise de chaque côté des montants ainsi qu’un décalage du rétroviseur côté chauffeur.
Par courriel en date du 15 septembre 2022, la S.A.R.L Carlos Loisirs 91 indiquait qu’aucune intervention de peinture n’avait été effectuée sur le camping-car préalablement à la vente et refusait en conséquence toute prise en charge.
Une expertise amiable était organisée à l’initiative de l’assureur de Monsieur et Madame [T] et [I] [K] le 11 avril 2023 à laquelle la S.A.R.L Carlos Loisirs 91 n’était pas représentée.
Après différentes relances amiables, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, Monsieur et Madame [T] et [I] [K] assignaient la S.A.R.L Carlos Loisirs 91 devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir à titre principal le paiement de la somme de 6500 euros au titre de la réduction du prix de vente outre la somme de 3320,06 euros au titre des frais de remise en état.
À l’audience du 27 mars 2025, Monsieur et Madame [T] et [I] [K] sollicitaient au visa des articles 1604 et suivants du Code civil, 1137 et suivants du Code civil ainsi que 1217 du Code civil de :
– condamner la S.A.R.L Carlos Loisirs 91 à leur verser la somme de 4950 € au titre de la réduction du prix de vente ;
– condamner la S.A.R.L Carlos Loisirs 91 à leur verser la somme de 5046,41 € au titre des frais de remise en état du véhicule ;
– condamner la S.A.R.L Carlos Loisirs 91 à leur verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L Carlos Loisirs 91 aux entiers dépens ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de leurs prétentions Monsieur et Madame [T] et [I] [K] faisaient valoir :
à titre principal,
– qu’en application des articles 1104 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme aux caractéristiques spécifiées par la convention des parties ; que selon la jurisprudence la vente d’une chose neuve s’entend d’une chose n’ayant subie aucune dégradation même mineure; que la S.A.R.L Carlos Loisirs 91 s’est engagée à livrer un camping-car neuf et qu’il résulte des pièces versées que le véhicule livré est un véhicule d’occasion ayant fait l’objet avant la vente de dégradations et de réparations de fortune au niveau de la carrosserie ;
à titre subsidiaire,
– que suivant l’article 1137 du Code civil constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ; qu’en outre le constat de réticences dolosives ouvre droit au profit du cocontractant à réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; qu’en l’espèce au jour de la vente la S.A.R.L Carlos Loisirs 91 avait pleinement connaissance du caractère accidenté du véhicule et de l’absence de garantie constructeur ; qu’en outre il était constaté que le véhicule a fait l’objet d’un premier certificat d’immatriculation au profit d’un tiers 9 jours avant la livraison du véhicule de sorte que le véhicule doit être considéré comme étant de seconde main ce qui entraîne nécessairement une baisse du prix de revente ; que contrairement à ce que soutient
la S.A.R.L Carlos Loisirs 91 ils n’avaient pas connaissance de cet élément n’étant pas les signataires des documents de cession produits aux débats par la S.A.R.L Carlos Loisirs 91 qui ont été signés unilatéralement par cette dernière; qu’il convient donc de retenir la responsabilité de la S.A.R.L Carlos Loisirs 91 sur le fondement des dispositions de l’article 1137 du Code civil ;
– que s’agissant d’un des préjudices subis, l’article 1611 du Code civil prévoit que le vendeur doit être condamné aux dommages-intérêts s’il résulte d’un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu ; que par ailleurs l’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut obtenir une réduction de prix et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
La S.A.R.L Carlos Loisirs 91 s’oppose aux prétentions formées à son encontre et sollicite de :
– débouter Monsieur et Madame [T] et [I] [K] de leurs entières demandes ;
– condamner Monsieur et Madame [T] et [I] [K] à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Monsieur et Madame [T] et [I] [K] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L Carlos Loisirs 91 fait valoir :
– qu’aucun manquement à son obligation de délivrance conforme ne ne peut lui être imputé ; qu’en effet le bon de commande précise que le véhicule était un véhicule neuf de démonstration ayant circulé 850 km ; que la S.A.R.L Carlos Loisirs 91 n’a jamais dissimulé à son client l’erreur commise lors de l’immatriculation du véhicule ayant été enregistré au nom de Monsieur [V]; que si elle reconnaît ne pas avoir installé des stickers sur la carrosserie il n’est pas rapporté la preuve des désordres de peinture reprochés ; qu’en effet l’expertise amiable est insuffisamment probante ; que contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame [T] et [I] [K] les signatures figurant sur le certificat de cession sont parfaitement conformes aux signatures habituelles des demandeurs ;
– que pour les mêmes motifs, aucune réticence dolosive ne peut lui être imputée.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions des parties auquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur les demandes au titre du manquement à l’obligation de délivrance
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1615 du Code civil ajoute que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce Monsieur et Madame [T] et [I] [K] se plaignent que le camping-car vendu présente différents défauts constituant selon eux des non-conformités à savoir:
– les montants de face avant ont été repeints, des traces de raccords sont visibles dans les parties inférieures et au bord du capot ;
– le logo de la marque partie haute de la face avant est absent ;
– des bandes autocollantes rouges au-dessus des feux sont absentes ;
– le pare-brise est mal centré, étant plus bas à gauche qu’à droite.
Ils s’appuient pour cela sur les constatations du cabinet BCE expert amiable désigné par leur assureur.
Sans aborder la valeur probante de cette expertise amiable que discute la S.A.R.L Carlos Loisirs 91, il doit être relevé de prime abord que l’absence du logo de la marque, des bandes autocollantes au niveau des feux ainsi que le problème de centrage du pare-brise étaient manifestement apparents au jour de la prise de possession du véhicule par Monsieur et Madame [T] et [I] [K].
Or de jurisprudence constante la prise de possession par l’acheteur du bien sans réserve
couvre les défauts de conformité apparents.
Monsieur et Madame [T] et [I] [K] n’ont formulé aucune réserve lors de la livraison et sont donc mal fondés à invoquer ces défauts.
S’agissant de la peinture des montants, l’existence des imperfections dénoncées par Monsieur et Madame [T] et [I] [K] ne résulte que de l’expertise amiable non contradictoire versée aux débats, les photographies produites de très mauvaise qualité ne permettant pas d’identifier une quelconque malfaçon.
Or de jurisprudence constante si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, néanmoins, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Dès lors Monsieur et Madame [T] et [I] [K], à défaut de corroborer les conclusions de l’expert amiable par d’autres éléments ne rapportent pas la preuve d’un quelconque défaut affectant la peinture des montants avant.
Il demeure néanmoins que Monsieur et Madame [T] et [I] [K] se plaignent du principe même de la réfection de la peinture des montants.
Si la S.A.R.L Carlos Loisirs 91 conteste tous désordres affectant la peinture des montants, elle ne conteste pas formellement dans ses écritures le fait que préalablement à la vente le véhicule a fait l’objet de travaux de peinture.
Or l’expert amiable notait dans son expertise que la S.A.R.L Carlos Loisirs 91 lui avait indiqué le 23 mai 2023 que le véhicule était passé en carrosserie en interne le 11 avril 2019 sans autre précision émettant l’hypothèse de rayures subies sur son parc de stationnement.
La S.A.R.L Carlos Loisirs 91 ne contestait pas dans ses écritures les affirmations de l’expert sur ce point précis.
Enfin Monsieur et Madame [T] et [I] [K] faisaient valoir que le véhicule ne disposait pas d’une garantie constructeur de 24 mois au jour de la vente contrairement à ce qui leur avait été annoncé par la S.A.R.L Carlos Loisirs 91.
Il figure sur le document en date du 9 août 2019 produit aux débats par Monsieur et Madame [T] et [I] [K] comme étant le bon de commande la mention: “garanties: constructeur 24 mois”.
Cependant ce document ne comporte aucune signature.
Le bon de commande produit par la S.A.R.L Carlos Loisirs 91 en date du 03 août 2019 comportant la signature de Monsieur et Madame [T] et [I] [K] mentionne également une garantie constructeur de 24 mois.
La facture en date du 21 septembre 2019 mentionne une garantie constructeur de 24 mois jusqu’au 20 septembre 2021.
Le courriel présenté par Monsieur et Madame [T] et [I] [K] comme provenant du constructeur, la société LMC HYMER LOISIRS, en date du 15 septembre 2022, précise que le véhicule est hors garantie depuis septembre 2021 confirmant ainsi les stipulations du bon de commande.
Aucune non-conformité contractuelle n’est donc caractérisée à ce titre.
Il ressort de l’ensemble que seule l’existence de travaux de peinture sur le véhicule préalablement à la vente n’a pas été portée à la connaissance de Monsieur et Madame [T] et [I] [K] préalablement à la vente.
Comme évoqué ci-dessus, si des travaux ont été effectués, aucun désordre imputable à ceux-ci n’a pu être prouvé par les pièces produites par Monsieur et Madame [T] et [I] [K].
Suivant le bon de commande signé par Monsieur et Madame [T] et [I] [K] le 3 août 2019, le véhicule était présenté comme un véhicule neuf de démonstration avec 850 kilomètres, kilométrage garanti.
Dans ces circonstances, s’agissant d’un véhicule ayant déjà parcouru 850 km et ne pouvant donc pas être considéré comme neuf au sens strict comme le revendique Monsieur et Madame [T] et [I] [K], la simple réalisation de travaux de peinture sur le véhicule n’est pas de nature à caractériser un manquement à son obligation de délivrance conforme par la S.A.R.L Carlos Loisirs 91.
Monsieur et Madame [T] et [I] [K] seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes fondées sur l’existence d’un dol
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (…).
Par ailleurs l’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En l’espèce Monsieur et Madame [T] et [I] [K] considèrent que le silence de la S.A.R.L Carlos Loisirs 91 sur l’existence de travaux de peinture sur le véhicule ainsi que sur une précédente cession du véhicule au profit d’un tiers 9 jours avant la livraison du véhicule, constitue une réticence dolosive.
L’existence de travaux de peinture sur le véhicule préalablement à la vente ne constitue pas en l’espèce une information déterminante dans la décision d’achat.
S’agissant de l’existence d’une précédente cession, la S.A.R.L Carlos Loisirs 91 explique que deux camping-cars ayant été vendus le même jour, une confusion a été commise et le camping-car devant être cédé à Monsieur et Madame [T] et [I] [K] a fait l’objet d’une cession au bénéfice de Monsieur [V] alors que ce dernier avait acquis un autre camping-car.
La S.A.R.L Carlos Loisirs 91 produit un certificat de cession en date du 17 septembre 2019 portant la signature des consorts [V] et de Monsieur et Madame [T] et [I] [K].
Monsieur et Madame [T] et [I] [K] soutiennent n’avoir jamais signé ce document et que leurs signatures ont été grossièrement imitées.
Ils s’appuient sur une comparaison entre les signatures figurant sur la facture d’achat et celles sur le certificat de cession contesté.
Des différences apparaissent effectivement entre ces spécimens de signature mais restent limitées.
Cependant l’étude comparative des signatures figurant sur le certificat de cession avec celles du bon de commande du 3 août 2019, dont la véracité n’est pas discutée par Monsieur et Madame [T] et [I] [K], fait apparaître des signatures très proches avec de légères différences.
Au contraire l’une des signatures figurant sur la facture et revendiquée par Monsieur et Madame [T] et [I] [K] (à droite du document) est relativement éloignée de celle figurant sur le bon de commande.
Il en découle que les signatures de Monsieur et Madame [T] et [I] [K] peuvent connaître des fluctuations dans leurs formes et ne présentent pas la stabilité alléguée.
Dès lors les signatures figurant sur le certificat de cession correspondent à celles de Monsieur et Madame [T] et [I] [K].
En outre aucun élément ne permet de douter de la version selon laquelle une erreur a été commise par la S.A.R.L Carlos Loisirs 91 lors de l’immatriculation du véhicule cette dernière ayant été effectuée au nom de M [V].
Enfin et surtout la dissimulation de cette erreur administrative, à la supposer établie comme le soutiennent Monsieur et Madame [T] et [I] [K], ne saurait en tout état de cause constituer un dol au sens de l’article 1137 du code civil, n’ayant aucun impact déterminant sur le choix de contracter de Monsieur et Madame [T] et [I] [K].
En effet contrairement à ce que font valoir Monsieur et Madame [T] et [I] [K] une telle cession quasi immédiate ne saurait avoir de conséquence sur le prix de vente en faisant du camping-car un véhicule de “seconde main”.
Par conséquent Monsieur et Madame [T] et [I] [K] seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’existence d’un dol commis à leur détriment par la S.A.R.L Carlos Loisirs 91.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge de l’autre partie.
En l’espèce Monsieur et Madame [T] et [I] [K], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et de la situation économique. Il peut même d’office dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce il apparaît équitable de condamner Monsieur et Madame [T] et [I] [K] à payer à la S.A.R.L Carlos Loisirs 91 la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Déboute Monsieur et Madame [T] et [I] [K] de leurs demandes de réduction du prix de vente et au titre des frais de remise en état du véhicule fondées tant sur le manquement à l‘obligation de délivrance conforme que sur l’existence d’un dol.
Condamne Monsieur et Madame [T] et [I] [K] à payer à la S.A.R.L Carlos Loisirs 91 la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur et Madame [T] et [I] [K] aux entiers dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, président de l’audience et par C.AUDRAN greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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