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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 30 avr. 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00232 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GVCN
Ordonnance du 30 Avril 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [R] [T], né le 02 Août 1989 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; non comparant ;
Représenté par Me Virginie GRULIERE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 14 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 30 Avril 2026 à Monsieur [R] [T], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, et Me Virginie GRULIERE.
* * * * *
A notre audience publique du 30 Avril 2026, Monsieur [R] [T], en fugue, n’est pas comparant ;
Me Virginie GRULIERE représente Monsieur [R] [T] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [R] [T] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 21 octobre 2025 par le docteur [C] qui relevait des idées délirantes de persécution, en lien avec des hallucinations visuelles et acoustico-verbales, parlant de bons et de mauvais esprits dont certains voudraient le tuer.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation.
Les certificats et avis médicaux mensuels figurent au dossier.
Monsieur [R] [T] a fugué à l’occasion d’une sortie dans le parc le 2 décembre 2025 et n’a pas réintégré l’établissement depuis.
L’avis de saisine du juge en date du 20 avril 2026 mentionne qu’au moment de sa fugue, le patient présentait toujours des idées délirantes et une désorganisation psychique nécessitant une poursuite des soins en hospitalisation complète et la prise régulière d’un traitement.
Le docteur [E] [H] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
Maître [Y] [G] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Elle demande la mainlevée de la mesure au motif que le dernier certificat médical relevait une amélioration de l’état du patient.
Au vu des circonstances dans lesquelles Monsieur [R] [T] a été hospitalisé, de la dangerosité qui s’en déduit, et des troubles persistants qu’il présentait au moment de sa fugue, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, qui permettra de maintenir son inscription au FPR et assurera une prise en charge efficace lorsqu’il sera retrouvé.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [T] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [T] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 30 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Virginie GRULIERE, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [R] [T] .
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