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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 13 avr. 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00068 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRY4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 13 AVRIL 2026
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
de nationalité Française
né le 08 Août 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Q]
de nationalité Française
né le 11 Janvier 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Me Aline MOEHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation ; demande de délai de grâce et/ou de réaménagement de la dette.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON, Vice-Président, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 26 janvier 2026.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 13 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire en LS à :
Me Aline MOEHRMANN + annexes
* Copie par lettre simple et LRAR à :
[F] [V]
[E] [Q]
le 13 Avril 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 août 2019, M. [E] [Q] a donné à bail à M. [F] [V] un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Un litige a opposé les parties concernant des loyers impayés.
Par jugement du 5 mai 2025 (N° RG 25/00021 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FKUL – Minute N° 25/128), le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a notamment :
— constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 1er décembre 2024 ;
— dit que M. [F] [V] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
— ordonné en conséquence l’expulsion de M. [F] [V] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 5] à [Localité 7], au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du jugement d’avoir à libérer les lieux ;
— rappelé que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [F] [V] à une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dû par le locataire si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
— condamné M. [F] [V] à payer à M. [E] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dû par le locataire si le bail s’était poursuivi, révisable aux conditions du bail résilié, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
— condamné M. [F] [V] à payer à M. [E] [Q] la somme de 3 605,50 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation au impayés arrêtés au 28 février 2025 ;
— condamné M. [F] [V] à payer à M. [E] [Q] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire d’un montant de 131,35 euros.
M. [E] [Q] a fait délivrer à M. [F] [V] un commandement de quitter les lieux le 17 juin 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 20 août 2025, M. [F] [V] a saisi le Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat d’une demande de délais à la mesure d’expulsion.
Initialement appelée à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 26 janvier 2026, où l’affaire a été retenue pour être plaidée.
M. [F] [V] bien qu’étant demandeur, était absent et n’était pas représenté.
Dans ses conclusions du 29 octobre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, M. [E] [Q], représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— débouter M. [F] [V] de l’intégralité de ses demandes, fin et prétentions ;
— condamner M. [F] [V] à payer à M. [E] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens et frais de la procédure ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que M. [F] [V] ne justifie aucunement avoir effectué des diligences en vue de son relogement alors que la dette continue d’augmenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai au titre de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution
La Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 prévoit à l’article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale:
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L. 412-4 du même code dispose :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En application de ces textes, le juge national doit procéder à un contrôle de proportionnalité, étant précisé qu’il est constant que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété (3e Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.119 ; 3e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 16-15.792, Bull. 2018, III, n° 52 ; 3e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-25.469, Bull. 2017, III, n° 145).
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il n’est pas contestable que la dette de M. [F] [V] n’a pas diminué mais qu’elle a au contraire augmenté de 360,55 euros entre février et octobre 2025.
Par ailleurs, s’il justifie d’une demande de logement, celle-ci est datée du 13 août 2025, alors même que le jugement d’expulsion date du 5 mai 2025 et que le commandement d’avoir à quitter les lieux a été délivré le 17 juin 2025.
Enfin, le Juge de l’exécution ne peut que constater que la présente procédure a permis à M. [F] [V] d’échapper depuis août 2025 à une expulsion du fait de la « trêve hivernale » prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à M. [F] [V] des délais supplémentaires pour évacuer les lieux. Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [F] [V] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M. [F] [V] à indemniser M. [E] [Q] à hauteur de 800 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [F] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à M. [E] [Q] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 13 avril 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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