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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 24 avr. 2026, n° 26/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00242 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GVIE
Ordonnance du 24 Avril 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 1]
Préfecture de la Haute-[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Monsieur [O] [J], né le 27 Juin 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [P] à [Localité 4] ;
Défendeur ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 1] ;
Représenté par Me Yacine BAH, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 1] en date du 17 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 23 Avril 2026 à Monsieur [O] [J], Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 1], Monsieur le Directeur du [A] [P], Madame le Procureur de la République, l’UDAF 87, curateur, et Me Yacine BAH.
* * * * *
A notre audience publique du 23 Avril 2026, Monsieur [O] [J] n’est pas comparant, l’hôpital nous ayant informés de sa fugue ;
Me [L] [Q] représente Monsieur [O] [J] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 24 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [O] [J] a fait l’objet d’une décision provisoire du Maire de la Commune de [Localité 4] le 13 avril 2026, mesure confirmée par arrêté du Préfet de la Haute-[Localité 1] portant admission en soins psychiatriques sans consentement au [A] [P] le 14 avril 2026 puis le 16 avril 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 avril 2026 mentionne que le patient est hospitalisé pour troubles du comportement dans le cadre d’une décompensation aiguë d’une pathologie psychiatrique suivie depuis plusieurs années ; une amélioration de contact et de comportement au sein de l’unité mais un discours toujours décousu avec une persistance des idées délirantes de persécution et des idées de grandeur ; que l’adhésion aux idée délirantes est totale avec un rationalisme morbide ; que le patient présente également une désorganisation psychique ainsi que de probables hallucinations intra psychiques ; que l’adhésion aux soins est très partielle, le patient étant dans le déni de ses troubles.
Le docteur [Z] [K] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour poursuivre l’adaptation thérapeutique.
Me [L] [Q] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [J] au Centre Hospitalier [P] de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 24 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur le Directeur du [A] [P] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 1] ;
* L’ UDAF 87 – Curateur, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Yacine BAH, avocat au Barreau de Limoges.
Notification de la présente décision a été adressée par LRAR à Monsieur [O] [J].
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