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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 25/02570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02570 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNRN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [U] [K]
né le 17 Septembre 1937 à LA BUISSIERE (38), demeurant 222 Chemin de Cognin – 38530 LA BUISSIERE
Madame [S] [Q] [K]
née le 17 Juillet 1969 à CHAMBERY (73), demeurant 222 Chemin de Cognin – 38530 LA BUISSIERE
représentés tous deux par Maître Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [P] [G]
née le 11 Novembre 1939 à SAINT JUST LA PENDUE, demeurant 101 Rue du Grésivaudan – Bâtiment 4 – Les Terrasses de l’Atrium – 38530 PONTCHARRA
représentée par Maître Maëva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 8 janvier 2026 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail du 9 février 2019 consenti par Monsieur [M] [K], Madame [P] [G] a pris en location un logement et un garage situé 101 rue du Grésivaudan à Pontcharra moyennant le versement mensuel d’un loyer hors charge de 550€ à l’origine.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, Monsieur [M] [K] a fait signifier un congé pour reprise à Madame [P] [G] pour le 8 février 2025 afin de récupérer le logement pour sa fille handicapée Madame [S] [K].
Madame [P] [G] n’a pas quitté le logement au 8 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, Monsieur [M] [K] et Madame [S] [K] ont fait assigner Madame [P] [G] devant le juge de contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment le constat de la validité du congé du 2 août 2024 et l’expulsion de Madame [P] [G] et de tout occupant de son chef.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2026 et Monsieur [M] [K] et Madame [S] [K], représentés par leur conseil ont repris oralement les demandes formées dans son assignation et a sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :
— ORDONNER l’expulsion des lieux loués de Madame [P] [G], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique
— CONDAMNER Madame [P] [G] à régler à Monsieur [M] [K] une somme de 800 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux
— CONDAMNER Madame [P] [G] à régler à Monsieur [M] [K] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral
— CONDAMNER Madame [P] [G] à régler à Monsieur [M] [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [P] [G] représentée par son conseil a repris oralement les demandes formées dans ses dernières écritures et a sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :
A titre principal,
— DECLARER nul le congé pour reprise délivré le 2 août 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ACCORDER à Madame [G] [P] les plus larges délais pour partir du logement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER Monsieur [K] [M] et Madame [K] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [K] [M] et Madame [K] [S] à payer à Madame [G] [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la régularité du congé pour reprise délivré le 2 août 2024
L’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " I.- Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. "
En l’espèce Madame [P] [G] conteste la validité du congé en arguant du fait que Monsieur [M] [K] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire et que cela serait en fait sa fille qui serait propriétaire.
Monsieur [M] [K] et Madame [S] [K] produisent l’acte de vente du 22 mai 2015 duquel il ressort que Madame [S] [K] est nue propriétaire du bien loué à Madame [P] [G] et que Monsieur [M] [K] et son épouse décédée étaient usufruitiers à hauteur de 50% chacun de la propriété indivise du bien.
Il convient donc de considérer que le congé qui a été délivré par Monsieur [M] [K] et par Madame [S] [K], les deux propriétaires, est valable et que Madame [P] [G] est occupante sans droit ni titre depuis le 9 février 2025.
Dans ces conditions, le maintien dans les lieux alors qu’elle était sans droit ni titre depuis le 9 février 2025 caractérise une faute qui cause un préjudice au bailleur qui ne pouvait pas disposer de son bien. En application de l’article 1240 du code civil, il appartient à Madame [P] [G] de réparer le préjudice ainsi causé. Par conséquent, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer sera fixée à la charge de Madame [P] [G] à compter du 9 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
2. Sur la demande de délais de Madame [P] [G]
Madame [P] [G] est âgée de 85 ans et justifie avoir initié des démarches pour trouver un nouveau logement malgré ses faibles revenus.
Elle indique qu’elle devrait déménager à la fin du mois de février 2026 et sollicite les plus larges délais compte tenu de sa bonne foi.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [M] [K] souhaite que sa fille [S] [K], qui justifie bien de son handicap et qui jusqu’à présent habitait avec son père, puisse occuper l’appartement compte tenu de l’âge avancé de son papa.
D’autre part, Madame [P] [G] est âgée de 85 ans et justifie avoir initié des démarches pour trouver un nouveau logement malgré ses faibles revenus.
Elle indique qu’elle devrait déménager à la fin du mois de février 2026 et sollicite les plus larges délais compte tenu de sa bonne foi.
Compte tenu des délais dont a déjà bénéficié Madame [P] [G] depuis la prise d’effet du congé le 9 février 2026 et depuis la délivrance de ce dernier en août 2024 et compte tenu du fait qu’elle a finalement trouvé un nouveau logement, il n’y a pas lieur d’accorder de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
3. Sur les autres demandes
L’équité n’appelle pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties et ces dernières conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE VALABLE le congé pour reprise délivré le 2 août 2024 à Madame [P] [G] par Monsieur [M] [K] et Madame [S] [K] concernant le logement et le garage situés 101 rue du Grésivaudan Bâtiment 4 Les terrasses de l’Atrium à Pontcharra ;
CONSTATE que Madame [P] [G] est occupante sans droit ni titre depuis le 9 février 2025 du bien situé 101 rue du Grésivaudan à Pontcharra ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [P] [G] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement et du garage situés 101 rue du Grésivaudan, Bâtiment 4, Les terrasses de l’Atrium à Pontcharra ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 9 février 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail;
CONDAMNE Madame [P] [G] à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [S] [K] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont engagées ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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