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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 22/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01275 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-J2T4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [17]
[Adresse 8] [Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, dispensé
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
dispensé
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [Y] [T], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nicolas PORTE
S.A.S. [17]
[12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [R], salarié de la société [17], a été pris en charge au titre d’un accident du travail survenu le 15 septembre 2021, sous forme d’une névralgie cervico-brachiale et contracture du trapèze gauche, selon le certificat médical initial établi le lendemain.
La [15] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et les arrêts et soins sur une période allant jusqu’au 15 juillet 2022.
L’employeur a saisi la [14] de la caisse, laquelle n’a pas statué.
La société [17] a saisi le présent pôle social le 8 décembre 2022.
Suivant jugement en date du 15 mai 2024, le tribunal a entre autres dispositions :
— dit recevable la société [17] en son recours contentieux,
— ordonné la réalisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces en vue notamment de déterminer les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’ accident du travail,
— réservé les droits et demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport,
Le Docteur [J] [D], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport d’expertise daté du 20 août 2024 au greffe le 18 octobre 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société [17] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution par mail reçu au greffe le 10 février 2025, s’en rapportant à ses dernières écritures datées du même jour.
Suivant ses dernières conclusions, la société [17] demande au tribunal de :
— entériner les conclusions du Docteur [D],
— déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [R] à compter du 11 octobre 2021,
— condamner la Caisse au remboursement des débours et frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes la société [17] relève que le rapport d’expertise judiciaire est parfaitement clair et que la Caisse n’a en tout état de cause adressé à l’expert aucune observation à la suite de la communication aux parties du pré-rapport d’expertise.
La [11] est non-comparante.
Elle a fait parvenir en vue de l’audience ses conclusions et pièces reçues au greffe le 07 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite que les conclusions de l’expert judiciaires soient écartées et que les demande formées par la société [17] soient rejetées.
Au soutien de ses prétentions la Caisse considère que les conclusions du rapport d’expertise sont insuffisamment motivées pour renverser la présomption d’imputabilité, l’expert ne venant nullement démontrer que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [R] sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Les parties ayant échangé contradictoirement leurs conclusions et pièces, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [J] [D] en date du 20 août 2024 que l’accident du travail survenu à Monsieur [L] [R] le 15 septembre 2021 a été à l’origine d’une contracture du trapèze gauche qui disparaît à la date du 29 septembre 2021.
S’agissant de la deuxième lésion de névralgie cervico-brachiale gauche du fait de l’accident, l’expert judiciaire relève que le geste causal ne peut être à l’origine d’une pathologie conflictuelle disco radiculaire fraîche, ce que confirme l’absence de plus amples examens médicaux réalisés sur ce point tendant à supposer l’existence d’un état antérieur cervical qui a pu temporairement être réactivé ou intriqué avec la douleur du trapèze gauche.
L’expert note encore que le seul examen complémentaire cité est un [16] du membre supérieur gauche réputé normal, ce qui prouve l’absence de gravité sur le plan orthopédique ou neurologique de l’accident.
Il retient encore que selon l’examen médical du médecin traitant, l’état de Monsieur [L] [R] avait été considéré comme étant compatible avec une reprise d’activité professionnelle à compter du 11 octobre 2021.
Le Docteur [D] en conclut que les soins, arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail s’étendent du jour de l’accident au 10 octobre 2021 inclus, considérant qu’au-delà de cette date ces soins et arrêts de travail relèvent d’un probable état antérieur évoluant pour son propre compte indépendamment des suites de l’accident du 15 septembre 2021.
A la lecture de ce rapport d’expertise il apparaît, et contrairement aux affirmations de la Caisse, que l’expert judiciaire a livré des explications argumentées sur l’incompatibilité de la pathologie de la névralgie cervico-brachiale gauche avec le geste causal.
De la lecture des éléments médicaux transmis par le service médical de la Caisse, le Docteur [D] évoque la probabilité d’un état antérieur en vue d’expliquer la persistance d’une névralgie cervico-brachiale gauche qui a pu perdurer jusqu’au 15 juillet 2022, ce qui traduit l’implication d’une cause totalement étrangère au travail dans ses séquelles ainsi subies.
Or, si l’expert judiciaire ne peut que faire état d’une probabilité et non d’une certitude d’état antérieur, il convient cependant de relever qu’il n’a pu se baser que sur les seuls éléments notamment médicaux transmis par le service médical de la Caisse, à savoir principalement le certificat médical initial ainsi que le rapport du médecin-conseil établi le 27 juillet 2023, et en l’absence de plus amples observations développées par ledit service médical dans les suites de la transmission aux parties de son pré-rapport d’expertise.
Au regard du rapport d’expertise judiciaire complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté, il sera fait droit à la demande formée par la société [17] et la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Monsieur [L] [R] au titre de son accident du travail, sera déclarée inopposable à la société requérante à compter du 11 octobre 2021.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la [10], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission, étant précisé qu’aucune consignation n’a été mise à la charge de la société [17] selon les termes du jugement avant dire droit en date du 15 mai 2024.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable saisie sur recours administratif préalable formé par la société [17] ;
DECLARE inopposable à la société [17] la prise en charge par la [11] au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Monsieur [L] [R] à compter du 11 octobre 2021 au titre de l’accident du travail du 15 septembre 2021 ;
DIT que la [11] devra transmettre à la [13] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [17] ;
CONDAMNE la [11] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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