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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, loyers commerciaux, 14 avr. 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELAS FIDAL
Madame l’experte [O] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
Loyers commerciaux
JUGEMENT PRONONCE LE : 14 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00004 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFUV
AFFAIRE : S.C.I. TALORIGAR c/ S.C.E.A. LES COSTIERES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2026
PRESIDENT : Marianne ASSOUS, Vice-Président
GREFFIER : Laura GUILLOT, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. TALORIGAR,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°899 795 496
représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.E.A. LES COSTIERES,
immatriculée sous le n° SIREN 489 289 710,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine PY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 20 avril 2016, la SCI PAZAC, aux droits de laquelle vient la SCI TALORIGAR, a donné à bail commercial à la SCEA LES COSTIERES « la partie inférieure d’un bâtiment à usage agricole d’une surface de 9090 m² avec terrain attenant » et une « parcelle de terrain attenante », situées [Adresse 3], à Nîmes.
Ce bail a été consenti pour un usage agricole et pour l’exercice de l’activité de stockage et de conditionnement de fruits, pour une durée de 30 ans commençant à courir à compter du 14 mars 2016.
Le loyer annuel initial a été fixé à la somme de 62500 euros hors taxes et hors charges, outre révision au 1er avril de chaque année en fonction de la variation l’indice trimestriel des loyers commerciaux sur la base de celui du 3ème trimestre 2015, et outres charges locatives.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 mars 2025, le Conseil de la SCI TALORIGAR a notifié à la SCEA LES COSTIERES une demande de fixation du loyer à la somme annuelle de 380000 euros hors taxes et hors charges.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 juin 2025, le Conseil de la SCI TALORIGAR a notifié à la SCEA LES COSTIERES un mémoire aux fins de fixation du loyer révisé au 20 mars 2025.
Après avoir déposé une requête à cette fin, par ordonnance du 4 septembre 2025 la SCI TALORIGAR a été autorisée à assigner à jour fixe la SCEA LES COSTIERES.
Par acte délivré le 15 septembre 2025, la SCI TALORIGAR a assigné la SCEA LES COSTIERES à jour fixe.
La SCI TALORIGAR demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L.145-37 et suivants et R.145-20 et suivants du Code de commerce, de :
à titre principal,
— dire et juger que le loyer du bail la liant à la SCEA LES COSTIERES doit être fixé à la valeur locative à compter du 20 mars 2025, date d’envoi de la demande de révision, au motif que le loyer en vigueur au 1er avril 2025 a augmenté de plus du quart par rapport au loyer contractuel initial par le jeu de la clause d’échelle mobile du bail,
— fixer à la somme 380000 euros par an, en principal, le loyer du bail à compter du 20 mars 2025, les autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées,
— rappeler que la variation de loyer qui découle de cette révision ne pourra conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente, en application de l’article L.145-39 du Code de commerce,
— condamner la SCEA LES COSTIERES aux intérêts de droit au taux légal sur l’arriéré résultant de cette fixation, à compter de chacune des échéances mensuelles, et ce depuis le 20 mars 2025,
à titre subsidiaire,
— désigner avant dire-droit tel Expert qu’il plaira, avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux au 20 mars 2025, en fonction des éléments visés à l’article L.145-33 du Code de commerce,
— donner acte au bailleur de son offre d’avancer les frais de cette mesure d’instruction, pour le compte de qui il appartiendra in fine,
à titre principal comme subsidiaire,
— condamner la SCEA LES COSTIERES à lui verser à la SCI TALORIGAR une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SCEA LES COSTIERES aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise de justice ordonnée, le cas échéant,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
La SCI TALORIGAR, qui rappelle que le bail contient une clause d’échelle mobile, fait état d’un rapport d’expertise en date du 14 février 2025 évaluant la valeur locative des locaux à la somme de 380000 euros par an hors taxes et hors charges.
La SCEA LES COSTIERES demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des L.145-37 et suivants R.145-20 et suivants du Code de commerce :
— d’ordonner avant-dire droit une expertise et commettre tel Expert qu’il plaira au Juge (s’agissant du détail de la mission de l’expert sollicitée il y a lieu de se référer au mémoire de la SCEA LES COSTIERES en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile),
— de fixer pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail renouvelé un loyer provisionnel au montant du dernier terme en application de l’article L.145-57 alinéa 1 du Code de commerce.
La SCEA LES COSTIERES soutient notamment que l’expertise effectuée à la requête de la SCI TALORIGAR se révèle particulièrement contestable tant dans sa méthodologie que dans ses conclusions.
A l’audience du 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-33 du Code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° les caractéristiques du local considéré,
2° la destination des lieux,
3° les obligations respectives des parties,
4° les facteurs locaux de commercialité,
5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Il y a lieu en l’espèce de recourir à une expertise judiciaire, dont les frais seront provisoirement avancés par la demanderesse, et de fixer le loyer provisionnel au montant du loyer actuel.
L’ensemble des demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
COMMET pour y procéder Madame [O] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], demeurant [Adresse 4] – Tel [XXXXXXXX01] – mèl : [Courriel 1] ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 5] [Adresse 6], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les locaux commerciaux, ainsi que leur état d’entretien aussi bien en ce qui concerne le bâti que les aménagements réalisés par le locataire ;
— determiner la surface des locaux, dire et justifier le cas échéant l’application d’un coefficient de pondération ;
— donner son avis sur la valeur locative des biens loués en prenant en considération les critères imposés par l’article L.145-33 du Code de commerce ;
— dire pour chaque critère s’il est susceptible d’être pris en compte ou non et, dans l’affirmative, expliciter les raisons au moyen d’arguments objectifs, joints au rapport ;
— procéder au moyen d’un pré-rapport ;
— répondre aux dires des parties ;
— faire toutes observations utiles au présent litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine (à réception de l’avis de consignation) ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport :
— le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif;
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SCI TALORIGAR qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert est à consigner par la SCI TALORIGAR à la régie des recettes dans les 6 semaines à compter de la demande de consignation émise par le service des expertises,
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DIT qu’elle sera dispensée de consignation en cas d’octroi de l’aide juridictionelle ;
FIXE le loyer provisionnel au montant du loyer actuel ;
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience utile à la diligence du greffe dès réception du rapport d’expertise ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Présidente et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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