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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 21/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. , c/ CPAM DU BAS-RHIN |
Texte intégral
N° RG 21/00902 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KXTI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00209
N° RG 21/00902 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KXTI
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur, [T], [P] (CCC + FE)
S.A.S.U., [1] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC + FE)
— avocats
Me Pierre DULMET (CCC + FE) par case palais
Me Lionel LAGARDE (CCC) par LS
Me Baptiste LUTTRINGER (CCC) par case palais
Le :
Pour le Greffier
N° RG 21/00902 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KXTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur, [T], [P],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparant, assisté par Me Constantin WURMBERG-POPOVIC lors de l’audience, substituant Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U., [1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Lionel LAGARDE, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 80, ayant pour avocat postulant Me Baptiste LUTTRINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 174, substitué lors de l’audience par Me Cléance GOMES
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Madame, [R], [G], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 novembre 2023, la juridiction de céans disait que le syndrome anxiodépressif de Monsieur, [P], [T] reconnu comme maladie professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin le 21 décembre 2020 relevait d’une faute inexcusable commise par la SASU, [1], ordonnait la majoration de sa rente et ordonnait une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Le 09 avril 2025, le Professeur, [X] concluait son rapport d’expertise médicale en indiquant que Monsieur, [P], [T] présentait un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 29 novembre 2014 au 22 septembre 2016, de 20% du 23 septembre 2016 au 19 mars 2017, de 15% du 20 mars 2017 au 01 janvier 2018, de 20% du 02 janvier 2018 au 31 mai 2020 et de 15% du 01 juin 2020 au 12 février 2021, d’un taux d’incapacité permanente pour son déficit fonctionnel permanent de 06%, un pretium doloris de 03 sur 07, un préjudice esthétique temporaire de 02 sur 07, un préjudice esthétique temporaire de 01 sur 07, un préjudice sexuel pour absence de relation sexuelle, un préjudice d’agrément pour absence de vie culturelle mais qu’il n’avait nullement besoin d’une aide humaine.
Le 29 octobre 2025, la SASU, [1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté du demandeur par rapport à l’assistance pour tierce personne et à l’octroi des sommes suivantes :
11.485 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;9.360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;4.000 euros au titre des souffrances endurées ;1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;2.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;2.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Le 12 janvier 2026, Monsieur, [P], [T] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes :
13.782 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;15.000 euros au titre des souffrances endurées ;5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;8.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;8.000 euros au titre du préjudice sexuel ;6.500 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le 21 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de la défenderesse qui sollicitait 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 mars 2026.
N° RG 21/00902 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KXTI
MOTIVATION
Sur la liquidation des différents postes de préjudice
Attendu concernant l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation forfaitaire de 28 euros par jour est équitable dans la mesure où il s’agit d’une somme comprise entre 25 euros et 33 euros soit une somme comprise dans le référentiel national de l’indemnisation ;
Attendu qu’à la lumière des conclusions du Professeur, [X], le salarié peut bénéficier d’une indemnisation différenciée sur cinq périodes différentes soit un total de 12.863,30 euros sur le fondement de l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 12.863,30 euros à Monsieur, [P], [T] pour l’indemniser de son préjudice fonctionnel temporaire.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, la juridiction de céans ne peut que constater que le Professeur, [X] a octroyé de manière claire, précise et circonstanciée un taux de 06 % d’incapacité permanente partielle à l’aune des séquelles concernées sans que le demandeur rapporte la preuve que cette évaluation était sous-évaluée ;
Attendu que pour un demandeur né le 19 mars 1966 soit âgé de 54 ans au jour de sa consolidation fixée au 12 février 2021, l’intéressé peut donc bénéficier d’une indemnisation à hauteur de 9.360 euros ;
Qu’en conséquence, il convient de sera octroyé 9.360 euros à Monsieur, [P], [T] pour l’indemniser de son préjudice fonctionnel temporaire.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 8.000 euros pour un taux de 03 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 8.000 euros à Monsieur, [P], [T] pour l’indemniser de son préjudice lié aux souffrances endurées avant la consolidation ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 3.000 euros pour un taux de 02 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 3.000 euros à Monsieur, [P], [T] pour l’indemniser de son préjudice esthétique temporaire.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 2.000 euros pour un taux de 01 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 2.000 euros à Monsieur, [P], [T] pour l’indemniser de son préjudice esthétique permanent.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice sexuel, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 4.000 euros pour une baisse de libido est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 4.000 euros à Monsieur, [P], [T] pour l’indemniser de son préjudice sexuel.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 5.000 euros pour indemniser la réduction substantielle des activités culturelles suite à sa dépression et à son isolement social est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 5.000 euros à Monsieur, [P], [T] pour l’indemniser de son préjudice d’agrément.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation de l’assistance d’un tiers, la juridiction de céans considère que cette prétention ne peut guère prospérer dans la mesure où il ne s’agit pas de Monsieur, [P], [T] qui a eu besoin de l’assistance d’un tiers dans l’exercice de son autorité parentale mais son épouse qui a compensé l’absence de son époux en portant seule tout l’exercice de l’autorité parentale ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur, [P], [T] de sa prétention relative à l’indemnisation de l’assistance d’un tiers.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l’association, [2] venant aux droits de l’association, [3] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur, [P], [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Attendu que la demande de la SASU, [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SASU, [1] à payer à Monsieur, [P], [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter la SASU, [1] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur, [P], [T] de sa prétention relative à l’indemnisation de l’assistance d’un tiers ;
OCTROIE à Monsieur, [P], [T] pour l’indemnisation de sa maladie reconnue d’origine professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin le 21 décembre 2020 et jugée le 15 novembre 2023 comme relevant d’une faute inexcusable commise par la SASU, [1] la somme totale de 44.223,20 euros décomposée entre les sommes suivantes :
12.863,20 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;9.360 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;8.000 euros pour les souffrances endurées ;3.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;2.000 euros pour le préjudice esthétique permanent :4.000 euros pour le préjudice sexuel ;5.000 euros pour le préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance du Bas-Rhin à payer la somme de 44.223,20 euros (quarante-quatre mille deux cent vingt-trois euros et vingt centimes) à Monsieur, [P], [T] dans les plus brefs délais ;
RAPPELLE que SASU, [1] doit rembourser la somme de 44.223,20 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que la SASU, [1] doit aussi rembourser les coûts de l’expertise à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
CONDAMNE la SASU, [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU, [1] à payer à Monsieur, [P], [T] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SASU, [1] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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