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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 23/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU BAS-RHIn ( CCC ), SAS [ 5 ] ( |
Texte intégral
N° RG 23/01172 – N° Portalis DB2E-W-B7H-ML72
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00477
N° RG 23/01172 – N° Portalis DB2E-W-B7H-ML72
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [5] (CCC+FE)
CPAM DU BAS-RHIn (CCC)
— avocat (CCC+FE) par Case palais
Me Nicolas RAPP
Le :
Pour le Greffier
Me Nicolas RAPP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort ,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44, substitué par Me Olivia CONDELLO, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [U] munie d’un pouvoir permanent
FAITS et PRÉTENTIONS
Par lettre recommandée du 25 octobre 2023, la SAS [5], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en annulation de la décision de la CPAM du Bas-Rhin rendue le 12 avril 2023 et fixant le taux d’incapacité permanente de son salarié, Monsieur [L] [X], à 90%.
La SAS [7] expose qu’elle a employé Monsieur [L] [X] en qualité de soudeur de septembre 1982 jusqu’à son départ en retraite en février 2011. Elle indique que son salarié a bénéficié d’un suivi très régulier de la médecine du travail. L’entreprise rappelle que son salarié a indiqué dans sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle avoir travaillé au sein de la société [6] du 18 août 1977 au 24 mai 1982. Elle explique qu’il ressort du certificat médical initial du 19 juillet 2022 que de 1975 à 1980, Monsieur [L] [X] a été exposé de façon régulière et habituelle à l’amiante en manipulant du calorifugeage (amiante) et en découpant des joints amiantés en travaillant sur des chaudières et des fours, soit à une période où Monsieur [L] [X] travaillait au sein de la société [6].
Avec l’accord de la société [5], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [T] [E] ayant examiné le dossier de Monsieur [L] [X] le 2 août 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2025.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives du 14 avril 2025, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [7] sollicite du tribunal de :
DECLARER le recours de la société [5] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
A titre principal :
ANNULER la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X], ayant donné lieu à une décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ;
FIXER à 0% le taux d’IPP de Monsieur [X] ;
A titre subsidiaire :
JUGER que le taux d’IPP doit être fixé à 67% ;
LAISSER les frais et dépens de la procédure à la charge de la CPAM du Bas-Rhin ;
Elle a néanmoins rectifié ses demandes, suite à l’irrecevabilité soulevée d’office par le tribunal, en sollicitant l’inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie accordant à M. [X] un taux d’incapacité permanente partielle de 90%.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse soutient que dès lors que le cancer de son salarié n’était pas lié à une exposition à l’amiante, il y a lieu de retenir un taux de 0%, avant de soutenir par après que la maladie de son salarié, un cancer broncho pulmonaire primitif, a été en grande partie provoqué par une exposition à l’amiante. Elle soutient que cette exposition a été bien plus importante chez l’ancien employeur de M. [X], et qu’il était un gros fumeur, il convient d’en tenir compte dans le taux de la maladie professionnelle.
En défense, s’en référant à ses écritures du 14 février 2025, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM du Bas-Rhin demande au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
Sur la demande de la société [7]
— Constater que la Caisse primaire a évalué à 90 % le taux d’IPP lié à la maladie professionnelle de Monsieur [L] [X] ;
— Constater que la société [7] ne produit aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause la décision de la Caisse primaire, fixant le taux d’IPP de Monsieur [L] [X] à 90% suite à sa maladie professionnelle ;
— Constater que le Docteur [T] [E], médecin consultant désigné par la juridiction de céans, a évalué à 67%, le taux d’IPP lié à la maladie professionnelle de Monsieur [L] [X] ;
En conséquence,
— Constater que la Caisse primaire s’en remet à la sagesse du Tribunal afin d’estimer au plus juste le taux d’IPP de Monsieur [L] [X] ;
— Condamner la société [7] aux entiers frais et dépens.
La CPAM du Bas-Rhin soutient que le médecin conseil fixe le taux d’incapacité permanente en se fondant sur les dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-31 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’au regard des séquelles indemnisables constatées. Elle rappelle que l’avis du médecin conseil, confirmé par l’avis de la Commission médicale de recours amiable le 29 août 2022, s’impose à elle. Elle relève que la SAS [7] conteste le taux d’incapacité fixé par le médecin conseil sans apporter aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil. La CPAM du Bas-Rhin rappelle que le Docteur [E] a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [L] [X] à 67% et indique s’en remettre à la sagesse du Tribunal concernant ce taux d’incapacité.
La CPAM du Bas-Rhin ajoute que la demande de la SAS [7] portant sur l’imputation et la répartition de la charge financière de la maladie professionnelle doit être rejetée sur le fondement des dispositions des articles L. 211-1 du Code de la sécurité sociale et L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire. L’entreprise aurait dû contester la décision de tarification AT/MP devant la Commission de recours amiable de la CARSAT et non devant sa Commission de recours amiable.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
La société soutient que le taux d’incapacité permanente partielle devrait être fixé à 0% au motif que le cancer de son salarié n’était pas lié à une exposition à l’amiante. Ce faisant, sous couvert de contester un taux, elle conteste le caractère professionnel de la maladie, ce qui n’est pas recevable en l’espèce, dès lors que la société ne démontre pas avoir contesté la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie reconnaissant le caractère professionnel de la maladie.
Il sera encore relevé l’incohérence de la société qui en soutenant dans ses écritures l’absence de lien entre le cancer et le travail, vient ensuite affirmer que le cancer de M. [X] est dû à une exposition à l’amiante.
Le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
« 6.6 Pathologie tumorale
6.6.1 – Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %. "
Il résulte du rapport du Dr [E], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné le dossier médical de M. [X] le 2 août 2024 que " Le patient a bénéficié d’une reconnaissance en maladie professionnelle en date du 31/03/2021 au titre du tableau 30 bis : cancer broncho-pulmonaire primitif.
Le CMI du DR [P] (service de pathologie professionnelle) en date du 19/07/2021 indique : « cancer broncho-pulmonaire primitif chez un ancien soudeur-tuyauteur ayant manipulé du calorifugeage (amiante) et découpé des joints amiantés et travaillant sur des chaudières et des fours de façon régulière de 75 à 80, puis plus occasionnelle jusque fin des années 90. Tableau 30 bis. »
La consolidation intervient par décision du médecin conseil en date du 31/03/2021 avec IPP de 90%.
Le rapport du médecin conseil est effectué sur pièces, le patient étant décédé en date du 03/12/2022.
La cause du décès n’est pas mentionnée dans le rapport.
Les documents présentés à l’appui étaient les suivants :
1/ Biopsie du poumon gauche du 04/03/22 (Pr [G]) : « Localisation d’un adénocarcinome solide et acinaire compatible avec une origine broncho-pulmonaire ».
2/ Compte rendu de consultation du 10/08/22 (Dr [M]) : « Organisation de la prise en charge post -exérèse d’un adénocarcinome bronchique localisé pT2aN0… syndrome inflammatoire, état général conservé. Toux sèche »
Le médecin conseil relève la présence d’un état antérieur dyscaryotique (cancéreux) autre, et il indique en tenir compte dans la détermination du taux. Je n’ai aucune information plus détaillée au sujet de cet état antérieur.
Et de conclure à une IPP de 90%, se référant à la ligne 6.6.1 du barème.
La décision est confirmée par la CMRA dans sa séance du 29/08/2023.
Le rapport de la CMRA indique qu’aucun médecin n’a été mandaté par l’employeur.
En dehors du rapport de la CPAM, il ne m’a été communique aucune autre pièce dans le cadre de ce dossier.
Sur le fond, la question de l’imputabilité ne saurait être discutée au regard de l’exposition professionnelle bien documentée par le service de pathologie professionnelle.
Le barème UCANSS, dans sa ligne 6.6.1. Indique : « Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %. »
Le code TNM sert à stratifier la gravité d’une pathologie tumorale en tenant compte de la taille de la tumeur et d’une éventuelle extension ganglionnaire ou métastatique. En l’espèce, le patient présente un stade pT2aN0 ce qui indique une extension locale sans atteinte ganglionnaire ni métastatique, relevant d’une surveillance trimestrielle après chirurgie.
Le patient est décédé quelques mois après cette chirurgie, mais la cause du décès ne m’a pas été indiquée. Il était précisé en date du 10/08/2022, soit 4 mois avant le décès du patient, que son état général était conservé, ce qui est concordant avec l’absence d’atteinte ganglionnaire ou métastatique.
Le Dr [I], dans son rapport du 28/03/2023 relève les éléments pertinents suivants pour l’évaluation du taux d’IPP :
1/ La présence d’un état antérieur dyscaryotique (donc cancéreux) autre, dont la nature n’est pas précisée (localisation, type anatomopathologique, extension), ce qui complique l’appréciation de la part de la symptomatologie imputable à la néoplasie bronchique citée en objet, et ce d’autant plus qu’en l’absence d’éléments on ne peut exclure la possibilité d’un autre néoplasie bronchique ou d’un adénocarcinome de même nature.
2/ Nous ne pouvons établir de corrélation entre le type de la maladie (néoplasie bronchique) et sa sévérité, d’autant plus si nous nous en tenons aux données dont nous disposons (faible TNM, état général conservé), qui laissent présager un pronostic post opératoire bien plus favorable qu’un décès en 4 mois, décès qui n’a à aucun moment été imputé à la maladie professionnelle. "
Le Dr [E] conclut de la façon suivante :
« En retenant toutefois le principe de la présomption d’imputabilité, je ne peux donc que recommander de retenir dans ce dossier le taux plancher fixé par le barème UCANSS, à savoir 67%.
Un taux d’IPP de 67% me paraît justifié au regard des éléments qui m’ont été soumis. "
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Il sera relevé que peu importe les causes du décès, le taux de 67% proposé n’indemnise pas le décès mais l’incapacité permanente partielle résultant du cancer.
Le tribunal fera siennes les conclusions du Dr [E].
Le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur sera de 67%.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SAS [5] ;
DÉCLARE inopposable à l’employeur, la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie accordant à M. [L] [X] un taux d’incapacité permanente partielle de 90% ;
DIT que dans les relations caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle sera de 67% ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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