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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00636 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EMXM
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 17 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 11] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 23/00636
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 26 octobre 2023, [V] [N] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [5] ayant implicitement rejeté sa contestation relative au refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie du 13 janvier 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 11 mars 2024, puis l’affaire a été successivement renvoyée aux audiences des 1er juillet et 18 novembre 2024.
Par jugement rendu le 10 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— sollicité l’avis du [7] afin de dire si la pathologie présentée par [V] [N] est directement causée par son travail habituel.
Le 18 juin 2025, le [7] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [V] [N].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette date, [V] [N] comparaît en personne et admet avoir dépassé le délai de prise en charge de 14 jours s’agissant de cette pathologie. Il explique qu’au vu du nombre de pathologies dont il souffre il ne pouvait pas faire toutes les demandes dans les délais d’autant plus que l’on était en période [8].
En réplique, la [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter les demandes de Monsieur [V] [N],
— confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens coude gauche » déclarée par [V] [N], au regard de l’avis du [10] en date du 18 juin 2025.
— condamner [V] [N] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
Sur le fondement de l’article L. 461-1 al. 4 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
La caisse primaire ne reconnaît l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Lorsqu’un différend oppose un assuré et une caisse quant à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée que si elle dispose de l’avis régulier d’un [9] désigné judiciairement, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
L’avis du comité régional constitue un élément du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce, par jugement rendu 10 février 2025, le pôle social a sollicité un 2nd avis et désigné le [7].
Le [9] s’est réuni le 18 juin 2025 et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K], indiquant : " Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 057 pour : tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 13/03/2023 (IRM du coude gauche du 13/01/2023 du Dr [R] [H]).
Il s’agit d’un homme de 55 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable saisie nuit.
Le délai observé est de 852 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours (soit 838 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 11/11/2020 et correspond à un arrêt de travail en rapport avec un AT.
Aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce long délai de 852 jours entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie n’est pas compatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. "
Ainsi, deux [9] différents ont émis des avis clairs, motivés et concordants, concluant au rejet du lien direct entre l’affection présentée « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens coude gauche » et le travail habituel de M. [N].
Le pôle social homologue l’avis du [10], confirme la décision de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par M. [N] et rejette ses demandes.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[V] [N] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’avis rendu le 18 juin 2025 par le [7].
CONFIRME la décision de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par [V] [N].
REJETTE les demandes de [V] [N].
CONDAMNE [V] [N] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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