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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 26 mai 2026, n° 26/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00297 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GV7L
Ordonnance du 26 Mai 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [E] [C] épouse [W], née le 20 Mai 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Localité 3] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne ;
Assistée de Me Eric VALLERON, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 21 Mai 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 26 Mai 2026 à Madame [E] [C] épouse [W], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, UDAF de la Haute-Vienne et Me [X] [O].
* * * * *
A notre audience publique du 26 Mai 2026, Madame [E] [C] épouse [W] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me [X] [O] assiste Madame [E] [C] épouse [W] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [E] [C] épouse [W] a fait l’objet le 18 novembre 2021 d’une hospitalisation complète au CH [Localité 3] sur décision du directeur de l’établissement selon la procédure prévue par l’article L3212 II 2° du code de la santé publique, soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Elle a bénéficié d’un programme de soins du 7 mars 2022 au 27 octobre 2023, date de sa réadmission en hospitalisation complète.
Elle a fait l’objet d’une décision de réadmission le 31 janvier 2025 et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète a été autorisée selon décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 février 2025.
Un nouveau programme de soins a été mis en place à compter du 6 mars 2025, selon les mêmes modalités qu’antérieurement.
La patiente a été réintégrée en hospitalisation complète le 25 février 2026 et le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de la mesure selon décision du 5 mars 2026.
Madame [W] est de nouveau sortie en programme de soins le 12 mars 2026 et a été réintégrée à la suite du certificat médical établi par le docteur [P] [V] le 15 mai 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 21 mai 2026 rappelle que Mme [W] souffre d’une schizophrénie ultra-résistante, et a présenté une exacerbation délirante malgré une observance médicamenteuse satisfaisante cette fois-ci. Elle avait notamment prévu de partir avec son mari, craignant des tueurs. Au jour de l’avis, elle ne fait plus état de ces idées, mais reste réticente quant aux soins proposés, méfiante.
Le docteur [U] [Z] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance constante, car des adaptations thérapeutiques sont tentées.
À l’audience, Madame [W] déclare spontanément que “tout est une grosse erreur, que tout est mensonge” car elle n’est pas malade, mais une innocente martyrisée. Elle ajoute que la situation s’est améliorée car le préfet a résolu le problème des bus blancs venant enlever les gens, même si cette problématique est susceptible de ressurgir. Elle évoque être particulièrement visée, tout comme son mari, par des personnes hostiles et qu’il est très angoissant d’être écoutée au sein de son domicile. Elle demande à pouvoir rentrer chez elle.
Maître [X] [O] ne soulève aucune irrégularité de procédure et soutient la demande de mainlevée de l’hospitalisation formulée par sa cliente, soulignant que son mari est au domicile et peut s’occuper d’elle.
L’audition de Madame [W] confirme le contenu des certificats médicaux non seulement quant à l’existence de troubles mentaux nécessitant pour l’heure une surveillance constante, que s’agissant de la totale agnosonosie de la patiente. Cette absence de conscience de sa pathologie ne permet pas d’envisager des soins libres.
Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [C] épouse [W] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [C] épouse [W] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 26 Mai 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [E] [C] épouse [W] via le service des admissions du CH [Localité 3];
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-Vienne, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Eric VALLERON, avocat au Barreau de Limoges.
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