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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 juil. 2024, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES c/ CPAM du VAL D' OISE, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD |
Texte intégral
DU 5 juillet 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00519 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NV6P
Monsieur [I] [H]
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD
CPAM du VAL D’OISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE MEDICALE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ladmya samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18, SELARL GHL ASSOCIES, Maître Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P220
DÉFENDEUR(S)
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jordana ZAIRE de la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 112; Maître Dorothée FAYEIN-BOURGEOIS, associées de la SCP FAYEIN-BOURGEOIS, avocat au barreau d’AMIENS
CPAM du VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 19 juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 5 juillet 2024
***ooo§ooo***
Par acte séparés en date des 26 mars 2024 et 26 avril 2024, Monsieur [I] [H] a fait assigner la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD et la CPAM du VAL D’OISE à l’audience des référés du 19 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [I] [H] a réitéré les termes de son assignation.
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD a été entendue en ses observations.
Cité par remise de l’acte à personne morale, la CPAM du VAL D’OISE n’a pas constitué avocat ni adressé d’observation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [I] [H], piéton, a été percuté le 7 juin 2021, sur le Pont de [Localité 2], dans la commune de [Localité 3], par un scooter conduit par [G] [V], assuré auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD ;
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Dès lors, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
Sur la demande provision :
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
A ce titre, il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, le droit à indemnisation de [I] [H] par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD n’est pas contesté ;
Il sollicite de voir condamner la société ACM ASSURANCES à lui verser la somme de 40.000,00 € à titre de provision à valoir sur réparation de son préjudice corporel et cette dernière propose de régler la somme de 24 000 euros ;
Il y a lieu de constater que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD a déjà versé une provision de 5 000 euros ;
Le rapport d’expertise amiable contradictoire qui prend en compte les conclusions divergentes des Docteurs [Z] [U] [M] et [E] est le suivant :
— DSA (Hospitalisations): pas d’hospitalisation,
— PGPA (arrêt de travail) : sans activité au moment de l’accident,
— Déficit Fonctionnel Temporaire : ATP hors parentalité,
— Dr [U] [M] ; 50 % du 07/06/2021 au 07/08/2021 avec ATP 1H/J puis 25 % du 08/08/2021 à la consolidation avec ATP 4H/S,
— Dr [E] : 50 % du 07/06/2021 au 07/02/2022 avec ATP 2H/J puis 33 % du 08/08/2021 à la consolidation avec ATP 1H30/J,
— Souffrances endurées : 3/7,
— Préjudice esthétique temporaire : pendant la contention,
CONSOLIDATION : 07/06/2023 après 2 ans d’évolution tenant compte de l’atteinte psychique,
Incidence professionnelle : nous sommes d’accord pour dire que les troubles des membres inférieurs lui laissent la possibilité d’exercer une activité sédentaire ou sans contrainte sur le membre inférieur ; nous sommes d’accord pour dire que les possibilités professionnelles sont désormais davantage limitées du fait de l’impotence du membre supérieur droit dominant (et en particulier pour les mouvements d’élévation et le port de charges),
— Frais de Véhicule aménagé : boule au volant,
— Aide par [Localité 4] Personne :
— Dr [U] [M] : non retenue,
— Dr [E] : 1H/J pour quelques actes de la vie quotidienne et de nombreuses tâches domestiques ; hors aide à la parentalité (qui paraît justifiée jusqu’aux 5 ans révolus du dernier enfant),
— Dépenses de Santé futures : suivi psychiatrique pendant 8 séances sur justificatifs,
— Déficit fonctionnel permanent :
— Dr [U] [M] : 20 % toutes séquelles confondues,
— Dr [E] : 30 % toutes séquelles confondues,
— Préjudice esthétique :
— Dr [L] : 0,5/7,
— Dr [E] : 1,5/7 (cal en raccourcissement et attitude en partie figée du membre supérieur droit),
— Préjudice d’Agrément :
— Dr [L] : non retenu,
— Dr [E] : limitations des activités d’agrément avec ses enfants,
— Préjudice sexuel :
— Dr [L] : non retenu,
— Dr [E] : gêne positionnelle,
Il apparaît en outre qu’à la suite de l’accident, [I] [H] a souffert de :
— une fracture complexe média claviculaire droite,
— une fracture comminutive de la galène et bord latéral de la Scapula droite,
— un lipome intramusculaire,
— une fracture de l’omoplate,
— symptômes évocateurs d’un syndrome de stress post-traumatique,
Enfin, lors de sa consultation du 11 octobre 2022, le Docteur [R] a constaté l’existence de :
— une limitation des mouvements de l’épaule droite dans tous les plans,
— une limitation du mouvement latéral du cou,
— une distance menton-thorax nulle,
— douleurs à la mobilisation de l’épaule,
— insomnies,
— difficulté d’endormissement suivi de nombreux réveils nocturnes,
— cauchemars où il visualise la scène,
— difficulté à trouver une position antalgique,
— gêne pour la douche, l’habillage et de chaussage,
— gêne pour la vie sociale,
— inaptitude à travailler,
Dès lors, en tenant compte de la provision déjà versée et et au vu des éléments précités, il y aura lieu de condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à payer à [I] [H] la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur son préjudice ;
S’agissant de la demande de provision ad litem [I] [H] sollicite la somme de 7 000 euros que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD demande de voir réduire à de plus justes proportions ;
Il y a lieu de permettre à [I] [H] de financer la consignation des honoraires de l’expert et de bénéficier de l’assistance d’un médecin conseil et conviendra de lui allouer la somme de 3 000 euros à ce titre ;
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [I] [H] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de la partie défenderesse ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise de [I] [H] et désignons en qualité d’expert le Docteur :
[Q] [Y]
Expert inscrit sur la liste d ela cour d’appel de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.59.32.01
Email : [Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant
l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la partie demanderesse comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est,
ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence
technique, durée d’intervention quotidienne).
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la
consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des
appareils et des fournitures).
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1.500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [I] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à payer à [I] [H] la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur son préjudice ;
CONDAMNONS la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à payer à [I] [H] la somme provisionnelle ad litem de 3 000 euros ;
CONDAMNONS la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à payer à [I] [H] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [I] [H].
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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