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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/04069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Maude HUPIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karl SKOG
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04069 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UXY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [T] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
DÉFENDERESSE
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors des délibérés
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04069 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UXY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 avril 2016, Mme [W] [T] épouse [U] a consenti un bail d’habitation à Mme [R] [S] et M. [V] [D] sur un logement meublé situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1200 euros, outre 100 euros de charges.
Mme [R] [S] a donné congé le 13 mai 2022.
Par décision en date du 16 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé a rejeté la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par décision en date du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a condamné solidairement Mme [R] [S] et M. [V] [D] à payer à Mme [W] [T] épouse [U] la somme de [Localité 3],04 euros au titre de l’arriéré locatif et indemnités d’occupation échues à la date du 23 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, Mme [W] [T] épouse [U] a assigné Mme [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— 17129,04 euros sur le fondement de l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience du 20 novembre 2025, Mme [W] [T] épouse [U], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle a expliqué ne pas pouvoir se prévaloir de la décision en date du 14 novembre 2024 à l’encontre de Mme [R] [S], l’ayant assignée et ayant signifié la décision à son ancienne adresse. Elle a indiqué solliciter le paiement des impayés de loyers pour la période durant laquelle Mme [R] [S] était tenue solidairement de leur paiement.
Mme [R] [S], représentée par son conseil, a sollicité de :
— débouter Mme [W] [T] épouse [U] de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, de lui accorder 24 mois de délais de paiement par des paiements mensuels de 150 euros et le solde à la dernière échéance,
— en tout état de cause, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle a soutenu que Mme [W] [T] épouse [U] l’avait précédemment volontairement assignée à une adresse erronée, puisqu’elle avait connaissance de sa nouvelle adresse suite à son congé, à laquelle elle l’avait d’ailleurs assignée précédemment en référé. Elle a indiqué que le décompte présenté à l’appui de la demande était inexact et que la créance n’était pas certaine.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 20 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que la demanderesse indique dans ses dernières écritures soutenues à l''audience ne pas pouvoir se prévaloir de la décision rendue le 14 novembre 2024 au regard de son erreur d’adresse dans la signification tant de l’assignation que de la décision. Les parties s’entendent sur l’absence de validité de ce titre exécutoire. Au regard de cet élément, il apparaît ainsi que le juge de céans peut statuer sur les demandes de Mme [W] [T] épouse [U].
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Enfin, l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé. L’acte de cautionnement des obligations d’un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d’un contrat de bail d’une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel l’extinction de la solidarité met fin à l’engagement de la caution ».
En l’espèce, le bail conclu le 15 avril 2016 comporte une clause de solidarité. Cette clause précise les dispositions légales de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 quant à la durée de la solidarité.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [R] [S] a donné congé par courrier daté du 13 mai 2022. Il n’est pas précisé à quelle date Mme [W] [T] épouse [U] a reçu ce courrier, l’accusé réception n’étant pas produit. La date du 13 mai 2022 n’a toutefois pas été contestée de telle sorte qu’elle sera retenue comme date effective du congé.
En l’absence de nouveau titulaire du bail en remplacement de Mme [R] [S], la solidarité de cette dernière a perduré durant six mois après le congé délivré soit jusqu’au 13 novembre 2022.
Mme [W] [T] épouse [U] produit un décompte dont il ressort qu’au 13 novembre 2022, l’arriéré locatif était de 16342,10 euros décomposés comme suit:
— de janvier 2021 à mai 2022 : 11755,17 euros (neuf loyers impayés à hauteur de 1306,13 euros chacun),
— de juin 2022 à octobre 2022 : 4008 euros (trois loyers impayés à hauteur de 1336 euros chacun),
— en novembre 2022 : 578,93 euros (prorata pour 13 jours).
Mme [R] [S] conteste ce montant et il convient d’évoquer l’ensemble des points soulevés par la défenderesse.
Sur les charges
Aux termes de l’article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives accessoires au loyer principal dans le cadre d’un bail meublé sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail, soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges, soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
En l’espèce, Mme [R] [S] indique que les charges ne sont pas justifiées par Mme [W] [T] épouse [U] et soutient ainsi ne pas devoir les payer pour les mois des loyers impayés et avoir versé la somme de 1257,04 euros en trop au titre des charges pour les loyers payés sur la période concernée (janvier 2021 – novembre 2022).
Il ressort du contrat de bail que les parties ont prévu un montant forfaitaire de charges de 100 euros par mois, à acquitter en même temps que le loyer et révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal.
Ainsi, il n’a pas été prévu le versement d’une provision pour charges mais un forfait de charges. Les charges doivent être justifiées par le bailleur conformément à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dans l’hypothèse d’une provision pour charges et non d’un forfait de charges.
Dès lors, les sommes prévues forfaitairement sont dues par Mme [R] [S].
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En présence d’un bail signé par deux locataires, si un seul donne congé, le bailleur ne peut pas être condamné à restituer la moitié du dépôt de garantie dès lors que l’occupation se poursuit. Le dépôt de garantie n’est restituable qu’à compter de la remise des clés (Civ.3, 21 novembre 1990, Bulletin civil III n°237).
En l’espèce, le contrat de bail prévoit le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 2400 euros. Mme [R] [S] en demande la restitution intégrale. Il n’est apporté aucun élément sur la remise des clés par M. [V] [D], resté dans le logement après le congé délivré par Mme [R] [S].
Dès lors, la soustraction du dépôt de garantie ne se justifie pas.
Sur les dommages et intérêts dus au titre de la décision du juge de l’exécution
Mme [R] [S] soutient qu’il y a lieu de déduire la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts pour saisie abusive, condamnation prononcée au titre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Sans évoquer la possibilité ou l’opportunité de déduire cette somme, il doit être relevé que cette décision n’est pas versée aux débats de telle sorte que Mme [R] [S] ne justifie pas cette décision.
Sur la somme saisie
Mme [R] [S] soutient qu’il y a lieu de déduire la somme de 1100,98 euros au titre de la somme saisie sur son compte bancaire tel que cela résulte de la pièce n°11 de la demanderesse.
Sans évoquer la possibilité ou l’opportunité de déduire cette somme, il doit être relevé que cette pièce n’est pas versée en procédure comme prétendu par la défenderesse. Mme [R] [S] ne justifie ainsi pas de cette saisie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance de Mme [W] [T] épouse [U] est établie à hauteur de 16342,10 euros.
Mme [R] [S] sera condamnée à payer cette somme à Mme [W] [T] épouse [U], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [R] [S] sollicite des délais de paiement de 24 mois. Elle indique avoir à sa charge une enfant mineure, justifie d’un revenu fiscal de référence de 6169 euros en 2024 et être bénéficiaire d’une allocation de solidarité spécifique. Elle a proposé un paiement mensuel de 150 euros sur lequel la demanderesse n’a pas fait valoir d’observations.
Le versement de 150 euros par mois durant 23 mois est insuffisant pour régler la dette et Mme [R] [S] resterait devoir la somme de 12892,10 euros outre les intérêts à la 24ème échéance. Toutefois, au regard des faibles ressources de Mme [R] [S] et de l’absence d’opposition de Mme [W] [T] épouse [U] à la mise en place de l’échéancier proposé, des délais de paiement seront accordés.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [S], qui succombe à la cause, supportera les dépens, qui ne pourront comprendre que les frais de la présente instance. Il convient en effet de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures d’exécution, par principe, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur et il n’appartient pas à ce stade de la procédure au tribunal judiciaire de statuer sur des frais futurs non justifiés.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [S] à payer à Mme [W] [T] épouse [U] la somme de 16342,10 euros au titre de l’arriéré locatif de janvier 2021 à novembre 2022 dont elle était solidairement tenue concernant un logement situé [Adresse 1], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE Mme [R] [S] à s’acquitter de la somme due en 23 versements de 150 euros, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème et dernier versement étant majoré du solde de la dette en intérêts et frais,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Mme [R] [S] à payer à Mme [W] [T] épouse [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [S] aux dépens de la présente instance,
DEBOUTE Mme [W] [T] épouse [U] de sa demande de condamnation au titre des frais d’exécution forcée de la décision,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La Juge
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