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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 9 avr. 2025, n° 21/09585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/09585
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYAE
N° PARQUET : 21/730
N° MINUTE :
Assignation du :
8 juillet 2021
AJ du TJ DE [Localité 7]
du 18 mai 2021
N° 2021/009424
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [T] [A]
[Adresse 2],
[Localité 1] – ALGERIE
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009424 du 18/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8] de Paris
[Localité 3]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 9 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/09585
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par MadameVictoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 juillet 2021 par Mme [O] [A] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [A] notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 septembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [O] [A], se disant née le 5 octobre 1965 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle expose que sa mère, [F] [G], née le 5 août 1941 à [Localité 9] (Seine-Maritime), est française de droit civil, originaire de métropole.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 juillet 2006 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Nîmes au motif que l’acte de naissance de son père ne mentionnait pas le mariage avec [F] [G], de sorte que cette absence de mariage ne permettait pas au tribunal d’établir la filiation à l’égard de celle-ci (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [O] [A] n’est pas française et de rejeter le surplus de ses demandes.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [O] [A], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier du lien de son lien de filiation à l’égard de [F] [G], Mme [O] [A] produit une copie de l’acte de mariage de ses parents revendiqués, indiquant que [H] [A], ouvrier spécialisé, né à [Localité 4], Aurès (Algérie) le 3 février 1932, fils de [Z] [A], infirmier et de [B] [N], sans profession, domiciliés à [Localité 5] (Algérie) a épousé le 27 janvier 1962 [F] [J] [S] [G], facturière, née à [Localité 9] le 5 août 1941, fille de [V] [K] [L] [G], décédé et de [S] [W] [E], sa veuve (pièce n°3 de la demanderesse).
Or, l’acte de naissance de [H] [A] mentionne que celui-ci est né le 3 février 1932 à [Localité 6] de [R] [A], cultivateur (pièce n°7 de la demanderesse).
Au regard de ces incohérences, comme le relève à juste titre le ministère public, l’identité de personne entre le père revendiqué de la demanderesse dont l’acte de naissance est produit et la personne qui a épousé [F] [C] n’est pas établie.
De surcroît, comme également relevé par le ministère public, l’acte de mariage de [V] [G] et d'[S] [E], les parents revendiqués d'[F] [G], est produit sous la forme d’une photocopie simple qui n’est pas certifiée conforme (pièce n°10 de la demanderesse). Cet acte, en l’absence de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, est dénué de valeur probante.
La demanderesse échoue ainsi à établir la chaîne de filiation dont elle se revendique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [O] [A] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle et, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Décision du 9 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/09585
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [T] [A] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [O] [T] [A], née le 5 octobre 1965 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [O] [T] [A] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 09 Avril 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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