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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mars 2026, n° 25/05728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05728 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IF5T
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/03/2026
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Monsieur, [A], [I]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
— , [A], [I]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MARS 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT,
[Adresse 2],
[Localité 3], [Adresse 3], [Localité 4],
[Localité 5]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur, [A], [I],
[Adresse 4],
[Localité 6]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2016, la SA d’HLM 3 MOULINS HABITAT a loué à M., [T], [I] un emplacement de stationnement situé, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 9,17 €.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la SA d’HLM 3 MOULINS HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 743,42 € au titre des loyers et charges échus, mois de février 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la SA d’HLM 3 MOULINS HABITAT a fait assigner M., [T], [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,condamner le locataire à payer la somme de 798,07 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois au 29 août 2025 ,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 600,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au coût du commandement de payer, de l’assignation et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, la SA d’HLM 3 MOULINS HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 852,89 €, au titre des loyers et charges échus au 20 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Cité par acte délivré à l’étude du commissaire de justice, M., [T], [I] comparaît. Il conteste la demande, affirmant avoir remis les clés du box au remplaçant du gardien sans être en mesure d’en justifier.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA d’HLM 3 MOULINS HABITAT verse aux débats le contrat ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Par ailleurs, bien qu’affirmant avoir restitué les clés, M., [I] n’en justifie pas.
Dès lors, il ressort des pièces fournies qu’au 20 janvier 2026, la dette locative de M., [T], [I] s’élève à la somme de 789,29 € (soit la somme de 852,89 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 63,60 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant l’emplacement de stationnement, terme du mois de décembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 24 mars 2025 pour la somme de 743,42 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce, le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 14 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 24 mars 2025 rappelant les dispositions de la clause résolutoire, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 25 mai 2025.
L’expulsion de M., [T], [I] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
M,.[T], [I] ayant quitté les lieux, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [T], [I] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM 3 MOULINS HABITAT et de la condamnation aux dépens du défendeur, M., [T], [I] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 100,00 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M., [T], [I] à verser à la SA d’HLM 3 MOULINS HABITAT la somme de 789,29 € (décompte arrêté au 20 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 743,42 € euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 septembre 2016 entre la SA d’HLM 3 MOULINS HABITAT, d’une part, et M., [T], [I], d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement situé au, [Adresse 5] sont réunies à la date du 25 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M., [T], [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M., [T], [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA d’HLM 3 MOULINS HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M., [T], [I] à verser à la SA d’HLM 3 MOULINS HABITAT une somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [T], [I] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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