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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 30 juin 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKIX
Minute JEX n° 106/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 2]
Aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2025-597 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
comparant en personne
assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
ASSOCIATION D’INFORMATION ET D’ENTRAIDE MOSELLANE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel WALTER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 12 juin 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes le à Monsieur [E] [H] par LRAR
AIEM par LRAR
Etude HUIS par case
— exécutoire le à Maître Michel WALTER (+ pièces) par case
Maître [K] [N] (+ pièces et AFM) par case
— seconde exécutoire délivrée le à
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé du 4 septembre 2024 du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [E] [H] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [E] [H] le 22 novembre 2024 ;
Vu l’assignation délivrée le 24 avril 2025 à l’association d’information et d’entraide mosellane (AIEM) à la demande de Monsieur [E] [H] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions établies par l’AIEM par lesquelles elle s’oppose à la demande de délai formée par Monsieur [E] [H] et sollicite la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens ;
Vu les débats à l’audience du 12 juin 2025 au cours de laquelle Monsieur [E] [H] a repris sa demande de délai, l’AIEM maintenant son opposition ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, l’ordonnance de référé prononçant l’expulsion a été rendue en l’absence de Monsieur [H] le 4 septembre 2024 et lui a été signifiée le 16 octobre 2024, et le commandement de quitter les lieux a été signifié par commissaire de justice le 22 novembre 2024.
Il résulte des débats à l’audience que Monsieur [H] rencontre des difficultés importantes, qu’il a déjà vécu dans la rue, et que la communication est extrêmement difficile, celui-ci pouvant se montrer agressif, voire menaçant, notamment avec son bailleur, organisme à vocation sociale ayant tenté de l’aider, et l’avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle pour défendre ses intérêts. Il affirme souffrir d’un handicap, sans toutefois en justifier.
Bien qu’absent à l’audience devant le juge des contentieux de la protection ayant ordonné son expulsion, et n’ayant pas fait appel de la décision, il conteste toute dette locative. Celle-ci s’élevait à 1953,45 € au moment de l’ordonnance de référé, mais son montant actuel n’est pas connu du fait de l’absence de production d’un décompte à jour par le bailleur.
Le demandeur, âgé de 66 ans et retraité, expose percevoir des ressources mensuelles de l’ordre de 950 € par mois et avoir payé l’indemnité d’occupation restant à sa charge de 110 € à trois reprises entre l’ordonnance de référé et l’assignation du 24 avril 2025, ce qui n’est pas contesté par l’AIEM.
Si Monsieur [H] ne justifie pas de démarche de relogement, il apparaît que les démarches administratives s’avèrent particulièrement complexes pour lui, il n’est ainsi pas en mesure de produire son avis d’imposition, ni ses justificatifs de ressources. Son comportement, notamment vis-à-vis des personnes présentes pour l’aider, pose question sur sa capacité à effectuer les actes de la vie civile et à veiller seul sur ses propres intérêts et sur la nécessité de la mise en place d’une mesure de protection à son égard.
Il apparaît dès lors que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales alors que la dette locative ne devrait pas s’aggraver de façon importante, puisque le versement des APL directement à l’AIEM, d’un montant mensuel de 282 €, est toujours en cours.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [E] [H], en lui accordant un délai pour quitter les lieux jusqu’ au 30 décembre 2025.
L’attention de Monsieur [H] est particulièrement attirée sur le fait qu’il lui appartient de manière urgente :
d’exécuter la décision du 4 septembre 2024,
de reprendre immédiatement le paiement de l’intégralité de l’indemnité d’occupation de 110 € par mois,
de déposer une demande de logement social,
de se comporter convenablement à l’égard des personnels de l’AIEM et de son conseil.
La présente décision sera communiquée à Monsieur le Procureur de la République pour lui permettre de saisir le juge des tutelles s’il l’estimait nécessaire.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur [E] [H] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
L’équité et la situation économique fragile de Monsieur [E] [H] commandent de laisser à la charge de l’association d’information et d’entraide mosellane (AIEM) les frais qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La demande relative à l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
ACCORDE à Monsieur [E] [H] un délai supplémentaire avant expulsion jusqu’au 30 décembre 2025 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de N.ARNAULD, Greffier.
Le Greffier Le juge de l’exécution
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