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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 21 janv. 2026, n° 25/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
RG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 25/02006 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVU4
Minute : 26/00063
JUGEMENT
DU 21 Janvier 2026
AFFAIRE :
[T] [G], [B] [X] épouse [G]
C/
[N] [H]
Copies certifiées conformes
Monsieur [N] [H]
Me Adam LAKEHAL
Copie exécutoire
Monsieur [N] [H]
Me Adam LAKEHAL
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [G]
né le 19 Juin 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [X] épouse [G]
née le 19 Novembre 1963 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [H],
demeurant [Adresse 8] -
[Localité 2]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 19 NOVEMBRE 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 mars 2016, Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] ont donné en location à Monsieur [N] [H] un local d’habitation situé [Adresse 6].
A la suite d’un dégât des eaux survenu début 2023, les époux [G] ont obtenu, après requête, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE la désignation d’un commissaire de Justice pour se rendre sur les lieux et faire toutes constatations utiles sur le circuit d’arrivée d’eau, par ordonnance du 20 février 2025.
Le 23 février 2025, un constat amiable de dégât des eaux était signé par Monsieur [T] [G].
Un procès-verbal de constat dressé le 18 mars 2025 par la SCP [E] établissait que Monsieur [N] [H], sur la base des déclarations de ce dernier, n’avait pas effectué les travaux nécessaires.
Par acte du 28 juillet 2025, Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] ont assigné Monsieur [N] [H] devant la présente juridiction aux fins de voir :
à titre principal, prononcer la résiliation du bail à la date de l’assignation, ordonner l’expulsion du défendeur, supprimer le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au loyer et charges en cours à compter de l’assignation,à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du défendeur, supprimer le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et condamner le défendeur à payer les loyers éventuellement impayés jusqu’à la date du jugement et condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au loyer et charges en cours à compter du jugement,à titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [N] [H] à laisser l’accès libre à son logement pour la mise en œuvre des travaux nécessaires, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 jours suivant signification de la présente décision,en tout état de cause, condamner le défendeur à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils estiment que le locataire n’a pas respecté son obligation de permettre l’accès aux lieux loués pour l’exécution de travaux pendant une durée de plus de 2 ans. Ils précisent que la fuite dans les parties communes de la résidence persiste encore.
Monsieur [N] [H] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son paragraphe e) que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il ressort du rapport réalisé par la société BIS le 9 janvier 2024 qu’il existe deux points de fuite dans l’appartement occupé par Monsieur [N] [H], « le premier sur le tuyau d’eau chaude au niveau du raccord cuivre, le second sur le bac à douche de la salle d’eau. » Par ailleurs, suivant procès-verbal dressé le 18 mars 2025, Maître [D] [E], commissaire de Justice, a pu constater des traces d’humidité sur le pourtour du bac de douche et une dégradation de ce pourtour et a mentionné les déclarations de Monsieur [N] [H] indiquant qu’il n’avait pas encore réalisé les travaux requis. Néanmoins, il n’a constaté aucune fuite d’eau. Par ailleurs, les demandeurs ne démontrent pas avoir notifié au locataire la nature et les modalités d’exécution des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception. Au contraire, les échanges, versés au dossier, entre le gestionnaire du bien mandaté par les propriétaires et le locataire tout comme la sommation du 26 novembre 2024 laissent à penser qu’il était attendu que Monsieur [N] [H] réalise lui-même les travaux et non qu’il permette l’accès à une entreprise pour réaliser les travaux. Dès lors, les époux [G] ne sont pas légitimes à venir solliciter tant la résiliation du bail que la condamnation du locataire à permettre l’accès aux locaux loués alors qu’aucune demande amiable en bonne et due forme n’a été faite en ce sens.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de résiliation de bail des époux [G].
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Il apparaît des échanges versés en procédure que Monsieur [N] [H] a coupé toute communication avec les propriétaires et n’a pas justifié de la réalisation des travaux de réparation des fuites.
Il convient donc de permettre aux demandeurs de vérifier si cela a été effectué et la cas échéant de faire procéder à ces travaux nonobstant la question de la responsabilité finale de la prise en charge financière.
Ainsi, Monsieur [N] [H] sera condamné à laisser l’accès libre à son logement pour la vérification de la réalisation ou la mise en œuvre des travaux nécessaires, ce sous astreinte de 200 euros par refus de demande d’accès transmise à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date de visite, passé un délai d’un mois suivant signification de la présente décision.
Compte-tenu du rejet des demandes principales des époux [G], leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge des époux [G].
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboute Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes à l’exception de la demande de condamnation à laisser l’accès libre au logement ;
Condamne Monsieur [N] [H] à laisser l’accès libre à son logement pour la vérification de la réalisation ou la mise en œuvre des travaux nécessaires à la réparation des fuites de son logement, ce sous astreinte de 200 euros par refus de demande d’accès transmise à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date de visite, passé un délai d’un mois suivant signification de la présente décision ;
Dit que Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] conserveront la charge de leurs dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Emmanuel CHAUTY
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