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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 19 mars 2026, n° 26/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00163 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUGI
Ordonnance du 19 Mars 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [Z] [H], née le 25 Septembre 1997 à [Localité 1] (BULGARIE), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assistée de Me Alison ESTRADE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 17 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 19 Mars 2026 à Madame [Z] [H], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur [U] [H] et Me Alison ESTRADE.
* * * * *
A notre audience publique du 19 Mars 2026, Madame [Z] [H] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Alison ESTRADE assiste Madame [Z] [H] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [Z] [H] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son père Monsieur [U] [H], suite aux certificats médicaux établis le 11 mars 2026 par le docteur [C] [P] et le docteur [T] [E], décrivant un raptus anxieux avec risque suicidaire, risque élevé de passage à l’acte et une patiente admise la veille pour crise suicidaire. Ce matin, risque de passage à l’acte trop important avec cordon de douche. Puis menace suicidaire + de fugue. Au total : risque auto-agressif chez patiente suicidaire nécessitant soins sans consentement.
Par décision du 13 mars 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 11 avril 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 mars 2026 mentionne que la patiente a été admise initialement en soins libres pour crise suicidaire. Elle a été placée en soins sans consentement suite à un état d’agitation aigu avec refus de soins. Elle avait été retrouvée prostrée sous la douche puis s’était agitée, demandant à quitter l’hôpital et tentant de se taper la tête contre les murs. Lors de son agitation, elle s’est montrée extrêmement agressive, mordant 3 soignants et en griffant plusieurs autres.
Depuis le dernier certificat, l’attitude de la patiente est la même. Ce matin, à1'entretien, elle reste dans
1'opposition avec des réponses absentes ou laconiques. Elle reste en crise suicidaire évoquant clairement son envie de sortir de l’hôpital afin de consommer de la cocaïne en surdosage, prendre sa voiture et foncer dans un mur, n’entrevoyant que la mort comme solution à son mal-être. Elle est inaccessible à toutes les solutions proposées.
Son état nécessite la poursuite d’une surveillance constante et la modification du traitement.
Le docteur [A] [X] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Madame [Z] [H] exprime un sentiment d’incurabilité et déclare qu’on ne l’empêchera pas de se faire du mal un jour ou l’autre. Elle ajoute que sa dernière consommation de stupéfiants est récente. Elle se dit consciente d’avoir besoin de soins, mais n’accepte pas d’être en unité fermée.
Maître Alison ESTRADE ne soulève aucune irrégularité de procédure et soutient la demande de sa cliente tendant à la poursuite des soins à l’extérieur.
Il ressort des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, que Madame [Z] [H] est une jeune femme dont les velléités suicidaires sont constantes et persistantes, si bien que son état nécessité une surveillance constante, qui ne peut être assurée que dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation complète, dont la poursuite sera donc autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [H] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [H] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 19 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [Z] [H] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Alison ESTRADE, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [U] [H], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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