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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/01437 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEH
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
59A
N° RG : N° RG 23/01437 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEH
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[H] [Y]
C/
S.E.L.A.S. MGPB
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL PICOTIN AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Y]
de nationalité Française
74 Avenue de Verdun, Résidence le Ronsard, Apt 82
33300 BORDEAUX
représentée par Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.S. MGPB
11 place des Quinconces
33000 BORDEAUX
représentée par Me Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Courant mars 2022, par l’intermédiaire de Mme [P], une connaissance commune, Madame [Y], naturopathe, à fait la rencontre du Docteur [S] [R], médecin généraliste exerçant au sein de la SELAS MGPB, dont le cabinet médical est situé à BORDEAUX.
Le 13 juillet 2022, Madame [Y] a signé un contrat de collaboration dans le cadre de son activité de naturopathe avec la SELAS MGPB à hauteur de 4 demi-journées par semaine, en contrepartie du versement d’une somme de 15.000 € pour présentation de la patientèle et accès aux dossiers médicaux du Docteur [R], avec un début d’activité fixé au jeudi 1er septembre 2022.
Dès le 8 septembre 2022 Mme [Y] a sollicité auprès de son cocontractant le remboursement de la somme de 15.000 €.
Par courriel du 8 septembre, le Docteur [R], au nom de la SELAS MGPB, lui a proposé de lui restituer son apport par pactes mensuels de 3.000 € de septembre à décembre 2022 et de continuer leur collaboration sous d’autres modalités jusqu’à la fin de l’année civile et de réévaluer la situation début d’année 2023. Puis, par courriel du 12/09/22, de ramener le versement du dernier pacte au 30/11/2022.
La SELAS MGPB est toutefois revenue sur cette proposition de remboursement au motif que Mme [P] lui avait relaté un dénigrement proféré par Mme [Y] à son encontre.
Par courrier recommandé en date du 24 novembre 2022 reçu le 30 novembre 2022, Madame [Y] par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SELAS MGPB de lui rembourser le reliquat restant, soit la somme de 12.000 €.
En outre, le 17 janvier 2023 elle a déposé plainte à l’encontre de la SELAS MGPB pour escroquerie, suivie, le 26 janvier 2023, d’une plainte auprès du conseil de l’Ordre pour manquement au secret professionnel, fraude et abus de cotations, conservation et protection des documents médicaux, contrat d’association et partage des honoraires au sein du groupe.
Procédure:
Par assignation délivrée le 14/02/2023, Mme [Y] a assigné la SELAS MGPB devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de prononcer la nullité du contrat en raison de son contenu illicite et de manœuvres dolosives ayant conduit à vicier son consentement, ou subsidiairement de prononcer la résolution du contrat pour inexécution contractuelle ; outre la condamnation à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— la SELAS MGPB a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— la totalité des 15.000€ versés par Mme [Y] au titre du contrat de collaboration lui a été remboursée par la SELAS MGPB,
— l’ordonnance de clôture est en date du 30/10/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 5/12/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13/02/2025.
N° RG : N° RG 23/01437 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEH
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, Mme [Y] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14/05/2024, le demandeur sollicite du Tribunal de :
RECEVOIR Madame [Y] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
A titre principal,
ORDONNER la nullité du contrat de collaboration libérale conclu entre Madame [Y] et la Société MGPB compte tenu de son contenu illicite et des manœuvres dolosives ayant conduit à vicier le consentement de Madame [Y],
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre Madame [Y] et la Société MGPB pour inexécution contractuelle,
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société MGPB à verser à Madame [Y] la somme de 15.000 € au titre du préjudice financier subi,
CONDAMNER la Société MGPB à verser à Madame [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure, outre les entiers dépens
ORDONNER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SELAS MGPB :
Dans ses dernières conclusions en date du 13/03/2024 le défendeur demande au tribunal de :
Débouter Mme [Y] de sa demande de nullité du contrat signé le 13 juillet 2022
La débouter de sa demande au titre de la résolution dudit contrat celui-ci ayant été rompu après 2 jours d’exécution à sa demande, rupture acceptée par la société MGPB.
Constater qu’à ce jour, la société MGPB a intégralement remboursé la somme de 15.000 €
Débouter Mme [Y] de sa demande en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du CPC
Déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la société MGPB et condamner Mme [Y] à lui payer sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une somme de 30.000 € en réparation de son préjudice outre 2.000 € sur le fondement de article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Mme [Y] d’ordonner la nullité du contrat de collaboration
Mme [Y], au visa des article 1128 et 1178 du Code civil, invoque la nullité du contrat; d’une part au motif d’un contenu illicite au contrat de collaboration et d’autre part, de l’existence de manoeuvres dolosives afin de l’inciter à donner son consentement.
— Sur l’absence de démonstration d’un contenu illicite du contrat de collaboration signé par les parties
Mme [Y], au visa de l’article 1162 du même code, prétend que par ce contrat la Société MGPB présentait une partie de sa patientèle à une personne n’ayant pas la qualité de médecin, exerçant une profession non réglementée et dont les missions ne coïncident pas avec celle d’un médecin généraliste en contrepartie du paiement de la somme de 15.000 €.
Or, la cession de patientèle entre deux professions étrangères l’une à l’autre ne pourrait avoir lieu ; alors que selon elle, l’objet même du contrat serait la cession de la patientèle d’un généraliste à une naturopathe, qui serait par nature hors commerce, par ailleurs en violation des dispositions de l’article R 4127-87 du code de la santé publique ; la SELAS MGPB n’aurait pas été en droit de lui présenter sa patientèle.
En outre, selon l’article R. 4127-68 du même code, les médecins échangeraient avec les autres professionnels de santé les informations utiles à leur intervention avec l’accord du patient ; ce qui n’aurait pas été le cas puisque les patients auraient été dirigés vers elle sans avoir accepté ; ce que reconnaîtrait la SELAS en lui ayant tardivement remboursé ses 15.000€.
La SELAS MGPB soutient que la violation d’une règle déontologique ne pourrait être sanctionnée par la nullité de la convention sans qu’il soit recherché si le contrat litigieux était contraire à l’ordre public ; alors que la méconnaissance de la règle déontologique selon laquelle un contrat ne pourrait prévoir une collaboration qu’entre médecins ne serait pas constitutive d’une infraction pénale et que l’article 18 de la loi du 2/08/2005 ne prévoirait pas la nullité de la convention, l’objet du contrat ne serait donc pas illicite (CASS 1, 5/11/1991, 30/03/1994, 9/12/2015).
De plus, la SELAS affirme que les clientes du Docteur [R] avaient le choix de rencontrer ou non Mme [Y] neuropathe et que si des patientes ont annulé des rendez-vous ce serait bien qu’elles en auraient été informées et auraient usé de leur libre choix.
Réponse du Tribunal:
En droit, selon l’article 1128 du code civil :
“Sont nécessaires à la validité d’un contrat : (…)
3° Un contenu licite et certain.”
Il convient de distinguer cession de patientèle, laquelle est soumise à des règles strictes et présentation de patientèle sans intention de la céder, au seul motif d’élargir les prestations offertes aux patients, dans le cadre de la prise en charge de leur bien-être.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du contrat litigieux (pièce 1, défendeur) que la convention maladroitement intitulée “CONTRAT de COLLABORATION LIBERALE” signée par les parties le 13/07/2022 porte sur les obligations synallagmatiques essentielles suivantes :
— le Dr [S] [R] accorde à Mme [Y] le temps nécessaire à la présentation de sa clientèle dans le domaine de sa compétence, à savoir la naturopathie afin d’accompagner sa patientèle,
— à cette fin, la SELAS MGPB met à la disposition de Mme [Y] l’ensemble des moyens de son lieu d’exercice (…) De telle façon que chacun puisse exercer son art dans les meilleures conditions,
— le Dr [S] [R] permet et facilite à Mme [Y] l’accès aux dossiers médicaux de ses patients que cette dernière est amenée à suivre dans le cadre de cette collaboration,
en contre partie,
— Mme [H] [Y], es qualité de naturopathe, s’engage à consacrer une partie de son temps à la collaboration avec la structure médicale de la SELAS MGPB,
— Mme [Y] apporte à la SELAS MGPB la somme de 15.000€ à titre de présentation de clientèle et abandonne 33% des honoraires encaissés au bénéfice de la structure au titre des frais engagés.
Le Tribunal retient des termes précis et non équivoques de cette convention qu’il s’agit d’un contrat de présentation de clientèle et mise à disposition d’une structure d’accueil (et non pas d’une cession par le médecin de sa patientèle) ; afin pour la structure médicale d’accompagner sa patientèle en lui permettant d’accéder dans les meilleures conditions à des soins non conventionnels et pour la naturopathe, qui exerce une profession non réglementée relevant du code APE « Sous-classe 86.90F : Activités de santé humaine non classées ailleurs », de se créer une clientèle sur la base d’une présentation de celle-ci.
A ce titre, ne peut démontrer le caractère supposément illicite de la convention, le fait que le Conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins dans son “mémoire en observation” (pièce 11, demandeur) ait dénaturé l’objet de ce contrat – en ce que l’article R. 4127-87 du code de la santé publique, qui encadre les conventions de collaboration libérale entre médecins ou autres professions réglementées, ne fait nullement obstacle à ce qu’une convention de nature différente, de celle exigée par ce texte pour régir les relations entre deux médecins, organise les relations contractuelles d’un médecin avec une profession également à caractère libéral (et non pas commercial) pour porter sur des soins non conventionnels non réglementés et par ailleurs non interdits, tout en étant parfaitement connus des autorités de contrôle.
En effet, cette convention ne viole aucune disposition légale en l’absence de cession (soit un abandon moyennant rétribution) de patientèle et en présence d’une limitation de l’accès aux secret médical pour les seuls dossiers des patients qui acceptaient de recourir aux services de la naturopathe.
A ce titre il n’est pas démontré par Mme [Y] que les clients aient été obligés, contre leur volonté, d’accepter un nouveau praticien. L’attestation de Mme [G] (pièce 13, demandeur) – dont le Tribunal note qu’elle ne respecte pas les prescriptions légales exigées en la matière mais pouvant néanmoins constituer un indice – n’apporte aucune démonstration pertinente ; il en est de même des copies d’agenda électronique inexploitables (pièce 16, demandeur).
Enfin, il n’est pas plus démontré que les patients qui auraient été adressés, voir dirigés, vers Mme [Y] n’auraient pas consenti à la communication de leur dossier médical à cette dernière, comme le permet les textes.
Ainsi, la nullité ne saurait être prononcée pour illicéité de la convention.
— Sur l’existence de manoeuvres dolosives destinées à vicier le consentement de Mme [Y]
Mme [Y], au visa des articles 1130 et 1137 du code civil fait valoir que:
— elle n’aurait pas disposé d’une salle d’attente séparée et que les patients étaient mélangés de sorte que le secret médical n’était pas respecté,
— elle aurait été inscrite sur le site « Doctolib » sans autorisation de l’Ordre des médecins, bien qu’elle n’ait pas la qualité de médecin au sens légal du terme,
— elle aurait eu accès à l’ensemble des dossiers médicaux des patients du Docteur [R],
— le Docteur [R] lui aurait envoyé des patientes sans que ces dernières n’en soient informées de sorte que les rendez-vous n’étaient finalement pas honorés ,
— le Docteur [R] aurait sollicité des bilans gratuits de naturopathie tant pour lui, que sa fille et ses employés,
De sorte, qu’elle se serait faite abuser pour remettre des fonds.
Alors que par ailleurs, le fait qu’elle connaisse déjà le cabinet avant signature ne serait pas de nature à écarter le dol, l’erreur étant toujours excusable en matière de dol.
La SELAS soutient que les patientes de Mme [Y] avaient une salle d’attente dédiée préservant la confidentialité et le secret professionnel, que l’inscription sur le site DOCTOLIB ne serait pas soumise à l’accord des ordres et notamment l’ordre des médecins.
S’agissant du respect du secret médical, les dossiers, étant sous format papier et strictement réservés au Docteur [R], seraient rangés dans des meubles fermés, sous sa responsabilité et celle de ses assistantes médicales ; à ce titre la prise en photographies des dossiers clients, tiroirs des meubles ouverts et leurs diffusions seraient eux-mêmes constitutif de violation du secret médical par Mme [Y].
De plus, si le DR [R] avait sollicité un bilan gratuit, c’était pour tester sa prestation, et pour les autres, Mme [Y] leur aurait spontanément proposé.
La SELAS affirme que Mme [Y] aurait d’une part, indiqué à son amie Mme [P], qu’elle avait eu peur de ne pas rentabiliser son investissement et que d’autre part, elle aurait écrit le 10 septembre souhaiter se rétracter en raison de ses difficultés financières ; la SELAS en déduit qu’en réalité, son co contractant aurait changé d’avis soudainement et essaierait de justifier cette brusque rupture à posteriori.
Réponse du Tribunal:
En droit, l’article 1137 du code civil dispose que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ".
En l’espèce, l’article 4 du contrat de collaboration stipulait que :
« La SELAS MGPB met à la disposition de Madame [H] [Y] l’ensemble des moyens de son lieu d’exercice (salle d’attente, bureau de consultation, secrétariat, téléphone, télécopie, accès internet, moyens de conservation des dossiers médicaux, documentation…) de telle façon que chacun puisse exercer son art dans les meilleures conditions matérielles, tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement de la clientèle personnelle. Le Docteur [S] [R] permet et facilite à Madame [Y] l’accès aux dossiers médicaux de ses patients que cette dernière est amenée à suivre dans le cadre de la présente collaboration dans son approche de naturopathie et de micronutrition ".
Le Tribunal retient qu’il ne résulte pas des pièces versées au débat que la SELAS MGPB ait trompé Mme [Y] sur l’étendue ou la qualité des équipements mis à sa disposition. En effet, la seule attestation d’une patiente reposant sur des photographies des lieux non datées ne saurait constituer cette preuve ; alors que par ailleurs l’inscription de Mme [Y] sur le site DOCTOLIB, à supposer qu’il soit démontré que celle-ci résulte d’une part de l’oeuvre de la SELAS et d’autre part ait en soit un caractère illégal, puisse participer à une manoeuvre frauduleuse ou un mensonge dolosif ayant pour but de la convaincre de signer la convention et verser les 15.000€.
En outre, à supposer établie la violation par le DR [R] d’une obligation déontologique, cette faute serait sans lien direct avec le supposé dol. A ce titre le Tribunal relève que la motivation sur ces mêmes points du rédacteur du mémoire en observation pré-cité repose exclusivement sur les dires, assertions et photographies non autorisées et non probantes de la plaignante ; alors que de surcroît, il n’est pas produit au débat la décision finale qu’aurait pris la CDPI saisie par ce mémoire.
Sur la demande subsidiaire de Mme [Y] à voir prononcer la résolution du contrat
Mme [Y], au visa combiné des article 1103 et 1217 du code civil soutient que la SELAS MGPB n’aurait pas respecté les termes du contrat fixés entre les parties. Car elle devait exercer sa profession de naturopathe en toute indépendance et dans le respect de son secret professionnel ; or, elle n’aurait pas disposé pas des moyens à contribution pour ce faire.
Le Docteur [R] aurait disposé d’un accès direct à son bureau par une porte d’accès sans insonorisation, soit à l’encontre du secret médical, le cabinet disposait d’une salle d’attente commune avec les médecins.
Elle demande la résolution judiciaire pour inexécution du contrat.
La SELAS prétend que les patientes de Mme [Y] avaient une salle d’attente dédiée préservant la confidentialité et le secret professionnel ; alors qu’au surplus aucune règle déontologique n’imposerait à un cabinet de plusieurs praticiens, de disposer d’une salle d’attente par praticien tant que les locaux permettent de préserver la qualité et la confidentialité des soins.
En outre, la demanderesse ne rapporterait pas la preuve du défaut d’insonorisation, lequel argument reposerait sur des allégations, qui ne serait qu’un ajustement de cause.
Réponse du Tribunal:
En droit, selon l’article 9 du code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Alors que – en matière contractuelle – l’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
N° RG : N° RG 23/01437 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEH
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
En l’espèce, le Tribunal constate que par courriel en date du 10/09/2022, Mme [Y] a unilatéralement mis fin, donc a procédé à la résiliation du contrat en indiquant au Dr [R] “Je te confirme vouloir me retirer de cette collaboration dès ce jour” (pièce 19, demandeur ; n°2 défendeur).
De sorte que le contrat ayant été résilié par le demandeur à effet du 10/09/2022, ce que ne conteste pas le défendeur, lequel a remboursé l’apport de 15.000€, et à défaut d’avoir été saisi d’une demande de résolution à effet d’une date antérieure à celle-ci, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le Tribunal ne peut prononcer par jugement la résolution d’un contrat qui n’était déjà plus en vigueur à la date de sa saisine.
Par ailleurs, à supposer qu’un doute subsiste s’agissant des effets de la rupture unilatérale du contrat, et comme déjà évoqué ci-dessus, il ne résulte pas des pièces produites par Mme [Y] la démonstration d’un manquement grave ou répété à l’obligation qu’avait souscrite la SELAS MGPB de lui fournir les moyens et la discrétion nécessaires à l’activité prévue au contrat.
De surcroît, le Tribunal ne peut que relever que dès le 10 septembre 2022, soit à quelques jours de la prise d’effet du contrat, Mme [Y] a – dans son courriel daté de ce jour, (pièce 19, défendeur et 2, demandeur) – indiqué clairement au Dr [R] qu’elle lui avait fait part deux jours auparavant de son “souhait de me rétracter me trouvant en difficulté financière imprévue et devant rembourser les 15.000€ donnés” (NB: apporté à la SELAS le jour de la signature de la convention). Or, dans ce mail il n’est nullement fait mention d’une quelconque inexécution par la SELAS de son obligation de mise à disposition conforme aux termes du contrat, sa motivation portant à l’évidence sur sa situation financière et son désir de se rétracter de son engagement.
Aussi, le Tribunal retient que Mme [Y] ne démontre pas l’inexécution du contrat, sa demande de résolution sera rejetée.
Sur la demande de Mme [Y] de condamnation de la SELAS MGPB à lui payer des dommages et intérêts
Mme [Y] prétend qu’elle aurait été incitée à démissionner de son mi-temps pour collaborer avec la SELAS ; alors qu’elle n’aurait plus de travail à ce jour, et qu’elle rencontrerait de graves difficultés financières.
Or, en lui faisant miroiter une collaboration et un accès à la patientèle, elle aurait cru que son activité de naturopathe allait être fleurissante aux côtés de la SELAS MGPB et du Docteur [R] ; elle aurait perdu un trimestre entier de cotisation à la retraite ; alors que sans son insistance et sa persévérance pendant près d’un an et demi, la restitution totale des 15.000€ qu’elle avait versé n’aurait jamais eu lieu.
En outre le Docteur [S] [R] aurait porté atteinte à l’image même de la profession.
La SELAS soutient que Mme [Y] ne démontrerait aucune faute de sa part en lien direct avec un quelconque préjudice.
En outre, “nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude”, Mme [Y] ne serait restée dans le cabinet que deux demi-journées au cours desquelles elle aurait reçu néanmoins 5 clientes ; elle aurait rompu le contrat sans même ainsi avoir pu se rendre compte de l’efficacité ou pas de leur collaboration et la somme de 15.000 € lui a été entièrement remboursée..
Par ailleurs, elle aurait aujourd’hui toujours son activité de neuropathe à AMBARRES, ainsi qu’un cabinet à BORDEAUX.
Réponse du Tribunal:
Le succès de toute action en responsabilité repose sur la démonstration par le demandeur de la conjonction de l’existence d’un préjudice légitime résultant d’un dommage certain, ou d’une perte de chance, causé directement par la faute ou le manquement du défendeur. Si l’une de ces trois conditions (préjudice, fait générateur illicite et lien de causalité) fait défaut, alors il ne saurait y avoir de condamnation à dommages et intérêts.
En l’espèce, dés lors que le Tribunal n’a retenu ni la démonstration d’un dol, ni celle d’une inexécution contractuelle par la SELAS MGPB, Mme [Y] ne pourra qu’être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle de la SELAS MGPB de condamnation de Mme [Y] à lui payer des dommages et intérêts pour dénigrement
La SELAS soutient que Mme [Y] l’aurait dénigré en prétendant qu’elle aurait usé de manoeuvres dolosives pour lui faire signer le contrat et que le cabinet utilisait des produits périmés, ce qui serait attesté par Mme [P], qui les a mis en relation.
En outre la diffusion des dossiers médicaux de ses patients dans les pièces produites par Mme [Y] serait une violation grave à la confidentialité des relations entre patient et médecin et au secret professionnel et les patients concernés pourraient rechercher la responsabilité de la société MGPB et celle du Docteur [R].
La SELAS dit que ces manquements justifieraient qu’il lui soit allouée la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice lié à l’atteinte à son image et à sa réputation
Mme [Y] prétend qu’elle n’aurait pas souhaité atteindre la réputation de la société et qu’elle n’aurait pas diffusé d’information diffamatoire ou médicale en dehors de la présente procédure judiciaire et des instances ordinales médicales ; ayant par ailleurs le souhait d’alerter sur des pratiques qui ne respecteraient pas les règles déontologiques de la profession de médecins.
Réponse du Tribunal:
Le défendeur indique à son dispositif que le fondement juridique sur lequel il fait reposer sa demande est celui de la faute délictuelle.
En droit, selon l’article 1240 du code civil :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, il ne résulte pas du seul témoignage de Mme [P], lequel fait état de faits relevant du comportement de Mme [Y] à l’occasion de l’exécution du contrat, ni de la production – par cette dernière postérieurement à la rupture du contrat, dans le cadre de son légitime droit à défendre son action – de pièces soumises à la discussion dans le cadre de la mise en état du dossier, une démonstration suffisante de l’existence d’une faute délictuelle et d’une intention de nuire à son image publique.
Le défendeur sera débouté de sa demande reconventionnelle.
N° RG : N° RG 23/01437 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEH
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Compte tenu du fait que c’est notamment sous la pression de cette procédure que la SELAS MGPB a finalement fait droit à la demande de Mme [Y] d’être remboursée de son apport de 15.000€, les dépens seront partagés par moitié en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Pour le même motif que ci-dessus, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— DÉBOUTE Mme [H] [Y] de sa demande de nullité du contrat signé le 13/07/2022 avec la SELAS MGPB ;
— DÉBOUTE Mme [H] [Y] de sa demande de résolution du contrat signé le 13/07/2022 avec la SELA MGPB ;
— DÉBOUTE Mme [H] [Y] de sa demande de condamnation de la SELAS MGPB à dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— DÉBOUTE la SELAS MGPB de sa demande de condamnation de Mme [H] [Y] à dommages et intérêts pour préjudice d’image ;
— CONDAMNE, par moitié chacun, la SELAS MGPB et Mme [H] [Y] aux entiers dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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