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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HENEO c/ Organisme FRANCE TRAVAIL, Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, Etablissement public CAF DE PARIS, S.A. FRANFINANCE, Société SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00567 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS3Q
N° MINUTE :
26/00026
DEMANDEUR(S):
S.A.S. HENEO
DEFENDEUR(S):
[H] [A] épouse [K]
AUTRE(S) PARTIE(S):
Etablissement public CAF DE PARIS
Organisme FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
[P] [W] [V]
[M] [T] [F]
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
[E] [A]
[Y] [K]
Société SOCIETE GENERALE
S.A. FRANFINANCE
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO
99 rue du Chevaleret
75013 PARIS
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #PB282
DÉFENDERESSE
Madame [H] [A] épouse [K]
247 RUE MARCADET
HALL U
75018 PARIS
Comparante en personne
AUTRE(S) PARTIE(S)
Etablissement public CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
BP 522
75724 PARIS CEDEX 15
non comparante
Organisme FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Monsieur [P] [W] [V]
Avocat à la Cour
9 Rue FALLEMPIN
75015 PARIS
non comparant
Monsieur [M] [T] [F]
67 RUE LA FAYETTE
75009 PARIS
non comparant
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
TSA 90130
37049 TOURS CEDEX 1
non comparante
Madame [E] [A]
Chez [C] [N]
HALL 8 – 295 RUE DE CHARENTON
75012 PARIS
non comparante
Madame [Y] [K]
Chez [C] [N]
HALL 8 – 295 RUE DE CHARENTON
75012 PARIS
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
92000 NANTERRE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yasmine WALDMANN
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
[H] [A] épouse [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 03/03/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 13/03/2025.
Le 15/05/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [H] [A] épouse [K].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 21/05/2025 à la SAS HENEO, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 10/06/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 24/11/2025.
La SAS HENEO, représentée par son conseil, maintient son recours, actualise sa créance à la somme de 5642,99 euros et sollicite le renvoi du dossier du débiteur à la Commission de surendettement afin qu’un un moratoire soit mis en place.
A l’appui de sa demande, la SAS HENEO indique que la situation de [H] [A] épouse [K] n’est pas irrémédiablement compromise. Elle estime que les difficultés actuelles de [H] [A] épouse [K], liées à sa recherche d’emploi, sont temporaires et ne justifient pas un effacement de ses dettes. Selon elle, l’expérience professionnelle et l’âge de la débitrice permettent d’envisager un retour à meilleure fortune dans deux années. Elle précise que le loyer n’était plus réglé avant la perte d’emploi. Elle confirme l’expulsion de la débitrice du logement en mai 2025.
[H] [A] épouse [K], comparant en personne, sollicite le maintien de la décision de la commission, à savoir l’effacement de la dette.
Elle explique avoir été expulsée du logement de la SAS HENEO en mai 2025, et être restée sans logement pendant près de 6 mois. Elle précise avoir retrouvé un logement il y a seulement 15 jours, pour un loyer mensuel de 255,80 euros par mois. Elle affirme que le choc provoqué par sa perte de logement et sa mise à la rue ne lui a pas permis d’entamer des recherches d’emploi, son quotidien étant rempli par sa recherche de logement. Elle estime qu’un retour à l’emploi ne lui permettrait pas de régler ses charges courantes et des mensualités d’ici deux années, et que sa situation est irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Le délibéré, initialement fixé au 10 février 2026, a été avancé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SAS HENEO a contesté le 10/06/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [H] [A] épouse [K] qui lui avait été notifiée le 21/05/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par la SAS HENEO est recevable.
Sur la vérification de la créance locative
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, la débitrice peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
En l’espèce, la SAS HENEO produit un décompte actualisé à la somme de 5642,99 euros arrêté au 12/06/2025, échéance de mai 2025 et déduction du dépôt de garantie inclus.
La débitrice ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance.
Il convient de fixer la créance de la SAS HENEO à la somme de 5642,99 euros en lieu et place de la somme de 4764,18 euros.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par la débitrice, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si la débitrice ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 07/08/2025, actualisé à l’audience, que [H] [A] épouse [K] est âgée de 31ans, est locataire et en recherche d’emploi. Elle n’a pas de patrimoine et n’a pas d’enfant à charge.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit, selon les pièces produites à l’audience et la note du 19/11/2025 de l’accompagnatrice de [H] [A] épouse [K] dans les démarches sociales, budgétaires et d’accès au logement social :
— 1056,30 euros : ARE (attestations FRANCE TRAVAIL de septembre et octobre 2025) ;
— 71,30 euros : estimation APL ;
Soit un total de 1127,60 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 07/08/2025, actualisé à l’audience. Les charges s’établissent de la manière suivante, pour un foyer d’une personne :
— 632 euros : forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 121 euros : forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 123 euros : forfait chauffage pour un foyer d’une personne ;
— 318 euros : loyer ;
— 70 euros : impôt sur le revenu ;
Soit un total de 1264 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est négative (-136,40). A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élève à 137,52 euros.
Il doit être constaté que [H] [A] épouse [K] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement, de sorte qu’un rééchelonnement des dettes est exclu.
L’endettement total s’élevant à 21721,78 euros, [H] [A] épouse [K] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée. Cet endettement est constitué en grande partie de crédits à la consommation, et partiellement de la dette locative.
La SAS HENEO soutient que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, et qu’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes pendant deux ans est adaptée. Toutefois, aucun élément objectif ne permet d’envisager une amélioration de la situation financière et sociale de la débitrice dans les deux prochaines années. En effet, il ressort des documents produits, et notamment de la note de l’accompagnatrice sociale et budgétaire, que [H] [A] épouse [K] vient tout juste de retrouver un logement après six mois d’errance domiciliaire (expulsion de son logement en mai 2025 par la SAS HENEO), et a perdu son emploi de vendeuse en juillet 2025. Si la débitrice a réussi à retrouver un logement en novembre 2025, force est de constater que la précarité de la situation au cours des derniers mois ne lui a pas permis d’entamer sereinement des recherches d’emploi, son quotidien ayant été consacré à ses besoins prioritaires.
Actuellement, elle dispose de l’aide à retour à l’emploi, allocation dégressive et à durée limitée avant le passage au RSA. Compte tenu du contexte économique et professionnel actuel, et du caractère très récent des démarches de recherche d’un nouvel emploi, il est manifeste qu’un moratoire de deux années n’est pas suffisant pour envisager un retour à meilleur fortune.
Par ailleurs, et contrairement aux dires de la SAS HENEO, il ressort du décompte locatif que [H] [A] épouse [K] payait partiellement son loyer avant la mise à exécution de la procédure d’expulsion.
Une mesure de rééchelonnement des dettes n’est pas envisageable en l’absence de capacité de paiement, et une mesure de suspension de l’exigibilité n’apparaît pas opportune en l’absence de possibilité d’évolution future de sa situation professionnelle, sociale, et financière.
Ainsi, et au regard de ces éléments, la situation de [H] [A] épouse [K] doit être déclarée irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission sur le bénéfice de [H] [A] épouse [K] à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la SAS HENEO recevable en la forme ;
FIXE la créance de la SAS HENEO à la somme de 5642,99 euros en lieu et place de la somme de 4764,18 euros dans l’état descriptif des dettes ;
CONSTATE la situation de surendettement de [H] [A] épouse [K] et son caractère irrémédiablement compromis ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [H] [A] ÉPOUSE [K] entrainant l’effacement de ses dettes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l’effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure nées au jour du présent jugement à l’exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place des débiteurs par une caution ou un co-obligé personne physique ;
RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [H] [A] épouse [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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