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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 19 sept. 2025, n° 24/05544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00802
N° RG 24/05544 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY6U
S.A.S. INTERASSURANCES
C/
Mme [N] [W]
M. [J] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 19 septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. INTERASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [N] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [J] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin JAMI
Copie délivrée
le :
à : Madame [N] [W] et Monsieur [J] [P]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 mars 2022, Mme [S] [Y] a donné un mandat de gestion locative à la S.A.R.L. IMMO ONLINE portant sur un logement situé [Adresse 2], laquelle a souscrit auprès de la S.A. WAKAM, le 13 janvier 2022, par l’intermédiaire de la S.A.R.L. INTERASSURANCES, courtier en assurances, une assurance collective visant à la garantir contre les risques d’impayés locatifs, les détériorations immobilières et les contentieux locatifs.
Par acte sous seing privé conclu électroniquement le 09 mai 2022, ayant pris effet le 10 mai 2022, Mme [S] [Y] a consenti à M. [H] [P] et Mme [N] [W] un bail portant sur ledit logement pour un loyer mensuel initial de 1 250 euros, outre un dépôt de garantie de 1 250 euros.
Mme [S] [Y] et M. [H] [P] ont quitté les lieux au mois de juin 2023. Un état des lieux a été dressé contradictoirement le 26 juin 2023.
Par jugement du 24 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a condamné solidairement Mme [N] [W] et M. [H] [P] à verser à la S.A.R.L. INTERASSURANCES la somme de 2 381,88 euros au titre des sommes dues pour les impayés locatifs pour lesquels quittance subrogative lui avait été remise le 18 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice du 18 novembre 2024, la S.A.S. INTERASSURANCES a fait assigner Mme [N] [W] et M. [H] [P] à l’audience du 22 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour production du jugement du 24 avril 2024 et actualisation de la créance, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2025 pour signification des conclusions aux défendeurs et actualisation de la créance en tenant compte du jugement du 24 avril 2025.
Lors de cette dernière audience, la S.A.S. INTERASSURANCES, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, s’en rapportant à ses conclusions signifiées aux défendeurs par acte de commissaire de justice le 21 mai 2025 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– condamner solidairement Mme [N] [W] et M. [H] [P] à lui payer la somme de 6 376,73 euros ;
– condamner solidairement Mme [N] [W] et M. [H] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ;
– condamner solidairement Mme [N] [W] et M. [H] [P] à lui payer la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [N] [W] et M. [H] [P] ne comparaissent pas ni ne sont représentés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article
455 du Code de procédure civile, à la requête initiale et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025, prorogé au 19 septembre
2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande de la S.A.S. INTERASSURANCES
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité
d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de
l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabili
té de l’assureur.
En l’espèce, il est justifié de la souscription par la bailleresse d’un contrat d’assurance pour les
loyers impayés et dégradations locatives, dans le cadre de l’exécution du bail conclu avec les loca
taires, par l’intermédiaire d’un contrat d’assurance collective souscrit par son agence de gestion
locative.
La S.A.S. INTERASSURANCES justifie, par la production de quittances subrogatives, avoir réglé
les loyers et charges dus par les locataires, jusqu’à leur départ des lieux, en juin 2023.
La S.A.S. INTERASSURANCES est donc subrogée dans les droits de la bailleresse pour agir en
justice à l’encontre des locataires, dans la limite des sommes qu’elle a versées, et déduction faite
des sommes visées dans le jugement du 24 avril 2024.
2. Sur la demande en paiement
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le
preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se
présume pas.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A.S. INTERASSURANCES produit une quittance subrogative du 15 février 2023
dont il résulte qu’elle a réglé à la bailleresse une somme de 2 626,73 euros au titre des charges et
loyers impayés par les locataires de novembre 2022 à janvier 2023 inclus.
Elle produit également une quittance subrogative du 26 mai 2023 dont il résulte qu’elle a réglé à la
bailleresse, au titre de la garantie loyers impayés, la somme de 3 750 euros pour les loyers et
charges impayés entre février et avril 2023 inclus.
Il est par ailleurs souligné que la somme de 2 381,88 euros qui avait été visée par le jugement du 24 avril 2024 ne concernait que les loyers et charges impayés de mai et juin 2024.
Il en résulte que la demanderesse est bien fondée à solliciter le paiement des sommes qu’elle a
versées à la bailleresse aux locataires, soit un total de 6 376,73.
Le bail prévoyant en article 16 la solidarité des locataires, Mme [N] [W] et M. [H]
[P] seront dès lors solidairement condamnés à payer à la S.A.S. INTERASSURANCES la
somme totale de 6 376,73 euros au titre des loyers et charges impayés de novembre 2022 à avril
2023 inclus.
3. Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la S.A.S. INTERASSURANCES évoque un préjudice résultant des impayés réguliers
des défendeurs et de l’action en justice qu’elle a engagée.
Cependant, de tels frais relèvent des frais irrépétibles et ne sauraient, à ce titre, être indemnisés
au titre d’une responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.
Il convient dès lors de débouter la demanderesse de la demande à ce titre.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condam
ner in solidum Mme [N] [W] et M. [H] [P] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. INTERASSURANCES les frais irrépéti
bles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Mme [L]
[U] [W] et M. [H] [P] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du Code de procédure civile, il
sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe
après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE la S.A.S. INTERASSURANCES recevable en sa demande ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [W] et M. [H] [P] à payer à la
S.A.S. INTERASSURANCES la somme totale de 6 376,73 euros au titre des loyers et charges
impayés de novembre 2022 à avril 2023 inclus ;
DÉBOUTE la S.A.S. INTERASSURANCES de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [W] et M. [H] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [W] et M. [H] [P] à payer à la S.A.S. INTERASSURANCES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 19
septembre 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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