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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 21/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 septembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 12 juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 septembre 2025 par le même magistrat
Société [6] C/ [13]
N° RG 21/01205 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V42A
DEMANDERESSE
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELAS [11], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659
DÉFENDERESSE
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante – moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
[13]
la SELAS [10] [Localité 14] [7], vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[13]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [S], salariée de la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 08/03/2018.
Un certificat médical initial est établi le 08/03/2018 et fait état de « traumatisme poignet gauche », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 14/03/2018.
La société [5] a établi la déclaration d’accident du travail le 09/03/2018 en indiquant :
« – Activité de la victime lors de l’accident :Madame [S] était en train de préparer une commande ;
— Nature de l’accident : En mettant un colis sur la palette, Madame [S] déclare d’être retournée le poignet de la main gauche ;
— Objet dont le contact a blessé la victime :aucun
— nature des lésions : entorse poignet gauche ;
— Victime transportée à l’hôpital de [Localité 15] ».
La [8] a notifié le 16/03/2018 la prise en charge de l’accident du 08/03/2018 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 03/12/2020, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [B] [S] au titre de l’accident de travail du 08/03/2018.
La [9] a rejeté le recours de la société de manière implicite.
Dès lors, par une requête en date du 03/06/2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12/06/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [5], représentée par Me [O], demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 15/03/2018.
Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail à compter du 15/03/2018 sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
A titre plus subsidiaire, la société requérante sollicite le renvoi de la présente affaire à une audience médicale à laquelle siège le médecin consultant du Tribunal afin qu’il se prononce sur l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion initiale.
Au soutien de ses prétentions, la société requérante s’appuie sur l’avis du docteur [F] [J] qui relève une banale entorse du poignet gauche, sans description d’un traumatisme particulier, et des arrêts à compter du 15/03/2018 non justifiés compte tenu d’un terrain dégénératif antérieur connu de malformation de l’avant-bras gauche ayant nécessité un geste chirurgical le 26/10/2018.
— La [8] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue le 17/06/2025 par courrier. Ses conclusions ont été reçues par courrier le même jour. Elle sollicite le rejet des demandes de la société [5] et soutient que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation, en l’espèce le 23/06/2019, et que la salariée a bénéficié d’arrêts et soins en continu au titre des lésions générées par l’accident de travail. Elle indique produire les certificats médicaux de prolongation, ainsi que 2 avis du service médical qui ont confirmé que les arrêts de travail étaient médicalement justifiés et en rapport avec l’accident de travail du 08/03/2018.
Enfin, la [13] demande de condamner la société [5] à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/09/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la durée des arrêts et soins et la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [5] demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 15/03/2018.
La [13] verse aux débats le certificat médical initial établi le 08/03/2018 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 14/03/2018 inclus, et qui indique « traumatisme poignet gauche ».
Le service médical de la [12] a fixé la consolidation de l’état de santé de Madame [B] [S] à la date du 23/06/2019 (pièce 20 [12]).
La caisse verse ensuite les 12 certificats de prolongation :
— le certificat médical de prolongation du 08/03/2018 au 06/07/2018 « entorse du poignet gauche. Avis spécialisé : poursuite des investigations par scanner, Dr ? »
— le certificat médical de prolongation du 06/07/2018 au 03/08/2018 « entorse du poignet gauche sur malformation de l’avant-bras. Avis spécialisé : Dr ? »
— le certificat médical de prolongation du 03/08/2018 au 02/09/2018 « entorse du poignet gauche ; malformation de l’avant-bras »
— le certificat médical de prolongation du 31/08/2018 au 31/10/2018 « entorse du poignet gauche sur malformation de l’avant-bras . Chirurgie orthopédique prévue le 26/10/2018 »
— le certificat médical de prolongation du 31/10/2018 au 30/11/2018 « entorse chronique du poignet gauche. Chirurgie par résection »
— le certificat médical de prolongation du 29/11/2018 au 30/12/2018 « Traumatisme poignet gauche, chirurgie le 26/10/2018 de la tête ulnaire »
— le certificat médical de prolongation du 31/12/2018 au 31/01/2019 « entorse chronique du poignet gauche. Chirurgie par résection ulnaire »
— le certificat médical de prolongation du 29/01/2019 au 03/03/2019 « traumatisme poignet gauche, opérée le 26/10/2018 »
— le certificat médical de prolongation du 26/02/2019 au 01/04/2019 « entorse chronique du poignet gauche. Chirurgie par résection ulnaire »
— le certificat médical de prolongation du 01/04/2019 au 06/05/2019 « entorse chronique du poignet gauche. Chirurgie par résection ulnaire »
— le certificat médical de prolongation du 07/05/2019 au 07/06/2019 « entorse chronique du poignet gauche. Chirurgie par résection ulnaire »
— le certificat médical de prolongation du 07/06/2019 au 07/07/2019 « entorse chronique du poignet gauche. Chirurgie par résection ulnaire »
Compte tenu de l’intégralité des certificats médicaux versés, il est établi que Madame [B] [S] a bénéficié d’arrêts de travail et soins de façon continue jusqu’au 23/06/2019, date de consolidation, et donc a fortiori à compter du 15/03/2018. Ces certificats sont tous relatifs au siège de lésion à la fois dans la déclaration d’accident du travail et dans le certificat médical initial, à savoir le poignet gauche.
Suite à la demande de l’employeur du 16/08/2018 qui a sollicité le contrôle de l’arrêt de travail de Madame [S] estimant que la durée de l’arrêt de travail était disproportionnée, le service médical a, par avis du 23/08/2018, confirmé que l’arrêt de travail était médicalement justifié (pièce 16 et 17 [12]).
De plus, l’analyse de la fiche de liaison administrative automatisée du 03/12/2018 indique que « l’arrêt de travail est justifié. AT du 08/03/2018 » et permet donc de constater que le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la justification des arrêts de travail de Madame [S].
Pour tenter de renverser la présomption d’imputabilité, la société [5] produit un avis médico-légal établi le 03/06/2025 par le Docteur [F] [J] qui relève « un banal traumatisme du poignet gauche » et que les arrêts à partir du 15/03/2018 sont le fait d’une pathologie malformative de l’avant-bras gauche et qui va justifier une chirurgie le 26/10/2018.
Néanmoins, la mention de « malformation de l’avant-bras » sur le certificat médical de prolongation du 07/07/2018, n’exclut pas la lésion initiale d’entorse du poignet qui est bien mentionnée dans ce même certificat, étant précisé que la mention d’autres lésions est sans incidence sur la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse, dès lors que les arrêts postérieurs, même partiellement, sont justifiés par la lésion initiale consécutive à l’accident de travail en cause.
En outre, le Docteur [F] [J], qui n’a pas reçu Madame [S] en consultation et qui émet juste des interrogations, ne produit aucun élément d’ordre médical de nature à générer un doute quant à l’imputabilité des arrêts et soins, et n’explique pas pour quels motifs il retient la date du 15/03/2018.
La société [5] échoue donc à démontrer que les arrêts postérieurs au 15/03/2018 étaient fondés sur une cause totalement étrangère au travail, elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [5] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
La demande formulée à titre plus subsidiaire de renvoi à une audience médicale à laquelle siègerait le médecin consultant du Tribunal sera également rejetée en ce que la consultation médicale n’est pas plus justifiée que l’expertise.
Les arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident de travail de Madame [B] [S] survenu le 08/03/2018 seront déclarés opposables à la société [5] jusqu’à la date de consolidation le 23/06/2019, et a fortiori ceux à compter du 15/03/2018, et la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Il apparaît équitable de condamner la société [5] à verser à la [13] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [6] ;
Déclare opposable à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [B] [S] consécutifs à l’accident du travail survenu le 08/03/2018 ;
Déboute la société [6] de ses demandes ;
Condamne la société [6] à verser à la [13] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 04 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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