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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 sept. 2024, n° 23/07009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Daniel RUIMY………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07009 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EE5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le 04 Octobre 1959 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Daniel RUIMY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SOMASA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 octobre 2023, [Z] [W] a assigné SASU SOMASA devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon contrat en date du 31 septembre 2021, [Z] [W] a fait l’acquisition d’un canapé double relax méridienne auprès de SASU SOMASA pour une somme de 3000 euros. .
[Z] [W] a constaté des désordres et fait réaliser deux expertises du canapé.
Un technicien de la marque CHATEAU D’AX se déplaçait mais aucune solution n’était apportée au demandeur.
Lors de l’audience du 2 septembre 2024, [Z] [W] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 3], sur le fondement de l’article L211-10 du code de la consommation :
— Condamner SASU SOMASA à lui payer la somme de 3000 €-Condamner SASU SOMASA à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts-Condamner SASU SOMASA à lui payer la somme de 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner SASU SOMASA au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, SASU SOMASA a comparu et s’oppose aux demandes de [Z] [W].
La présente décision sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de [Z] [W]:
Aux termes de l’article L211-10 du code de la consommation, l’acheteur qui a reçu un bien non conforme peut demander la résolution du contrat et le remboursement du prix
En l’espèce, [Z] [W] soutient que SASU SOMASA lui doit la somme de :
la somme de 3000 €[Z] [W] fournit au dossier les factures d’achat, les expertises réalisées montrant que le canapé acheté n’est pas conforme à ses caractéristiques.
SASU SOMASA ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la non conformité.
La demande de [Z] [W] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [Z] [W], de prononcer la résolution du contrat et de condamner SASU SOMASA à lui payer les sommes de:
3000 €.Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas démontré que le demandeur a subi un préjudice différent de celui réparé par la condamnation au paiement en conséquence cette demande sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
SASU SOMASA , qui succombe, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat en date du 31 septembre 2021
Condamne SASU SOMASA à payer à [Z] [W] la somme de 3000 €
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne SASU SOMASA aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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