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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 11 juin 2026, n° 26/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00323 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GWUK
Ordonnance du 11 Juin 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [V] [F], né le 27 Septembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assisté de Me Catherine DIAS, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 08 Juin 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 11 Juin 2026 à Monsieur [V] [F], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [O] [F] et Me Catherine DIAS.
* * * * *
A notre audience publique du 11 Juin 2026, Monsieur [V] [F] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Catherine DIAS assiste Monsieur [V] [F] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [V] [F] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers à compter du 18 juin 2024.
Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 20 janvier 2025, et a été réintégré en hospitalisation complète le 18 avril 2025. La poursuite de la mesure a été autorisée selon ordonnance du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 avril 2025, confirmée en appel selon décision du 13 mai 2025.
Un nouveau programme de soins a été établi le 8 décembre 2025, prévoyant une consultation mensuelle avec le médecin psychiatre, l’intervention de l’équipe mobile de proximité au domicile tous les quinze jours, et d’une infirmière quotidiennement pour la délivrance et prise du traitement. Ce programme de soins avait été allégé en supprimant les venues à l’hôpital de jour, qui n’étaient pas respectées, afin d’éviter un échec de la prise en charge en ambulatoire.
Monsieur [V] [F] a fait l’objet d’une réintégration le 2 juin 2026 à la suite du certificat médical établi par le docteur [C] [I], qui notait que le patient présentait une désorganisation psychique, un discours délirant et une désinhibition comportementale marquée en lien avec un état d’intoxication alcoolique aigue surajouté à un trouble psychiatrique mal équilibré.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 8 juin 2026 mentionne que le comportement du patient s’est amélioré depuis sa réintégration. Il persiste des idées délirantes sur le thème de l’Etat, de l’argent et du système politique actuel. Il n’y a pas de critique de ses propos. Le patient rationalise sa maladie. Le patient exprime une angoisse. Il bénéficie encore d’un protocole de sevrage alcool.
Il n’a aucune conscience de sa maladie. L’adhésion aux soins est fragile.
Le docteur [N] [X] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance continue et poursuivre l’observation ainsi que l’adaptation thérapeutique.
À l’audience, Monsieur [V] [F] est très prolixe. Il ressort en substance de ses explications que s’il s’était alcoolisé lors de sa consultation avec le médecin psychiatre, c’était en raison de ses acouphènes qu’il ne supportait plus.
S’agissant de son respect plus qu’aléatoire de son programme de soins antérieurement à cet incident, il le justifie par le fait que l’infirmier le contactait en anonyme et qu’il craignait qu’il s’agisse d’une arnaque.
Il admet ses problématiques de consommation d’alcool et de toxiques.
Il ajoute qu’il sait que sa vie restera difficile et qu’il devra prendre un traitement à vie.
Monsieur [F] se dit d’accord pour rester hospitalisé.
Maître Catherine DIAS ne soulève aucune irrégularité de procédure et souligne que Monsieur [F] fait confiance aux médecins et que cette hospitalisation lui fait du bien.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [F] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 11 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [V] [F] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.
Et par RPVA à Me Catherine DIAS, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [O] [F], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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