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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 14 avr. 2026, n° 23/04553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
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COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04553 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OPPF
DATE : 14 Avril 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 février 2026
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Avril 2026,
DEMANDERESSE
La commune [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BONNET de l’AARPI HORTUS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.R.L. S.I.G., RCS Montpellier 404 337 354, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. NOTAIRES EN CEVENNES, immatriculée au RCS de Nimes sous le n° 897642872 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître LASRY de la SCP BRUGUES LASRY, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats plaidants au barreau de NIMES
Madame [P] [M] [V] [H] [D] [T]-[L]
née le 01 Juin 1964, demeurant [Adresse 4]
non représentée
Monsieur [B] [R] [T]
né le 19 Mars 1966, demeurant [Adresse 5]
non représenté
DEPARTEMENT DE L’HERAULT, pris en la personne du Président du Conseil départemental de l’Hérault y domicilié ès qualités sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suite à la signature d’un compromis de vente notarié, par acte du 14 octobre 2022, reçu par Maitre [E] [N], notaire au sein de l’office notarial de [Localité 4] (30), Madame [P] [H] [D] [T]-[L] et Monsieur [B] [H] [D] [T]-[L] (ci-après les consorts [H] [D] [T]-[L]) ont vendu à la société SIG, un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2] (34) pour un montant de 69.500 euros.
Selon assignations délivrées par actes de commissaires de justice les 10, 12 et 13 octobre 2023, la commune de [Localité 2] (34) a assigné la société SIG, la société NOTAIRES EN CEVENNES, Madame [P] [H] [D] [T]-[L], Monsieur [B] [T], devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de voir :
CONSTATER le défaut de respect des dispositions inhérentes au droit de préemption de la commune sur le bien vendu par Madame [P] [H] [D] [T]-[L] et Monsieur [B] [R] [T] à la SARL S.I.G. représentée par son gérant Monsieur [S] [J] ;
JUGER que la vente passée le 14 octobre 2022 entre Madame [P] [H] [D] [T]-[L] et Monsieur [B] [R] [T] d’une part, et la SARL S.I.G. d’autre part, est nulle et de nul effet ;
JUGER que le présent jugement sera publié à la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente ;
JUGER que l’étude G.H. MANSOUX Notaire en Cévennes, prise en la personne de Maître [E] [N], a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité ;
CONDAMNER in solidum l’étude G.H. MANSOUX Notaire en Cévennes, prise en la personne de Maître [E] [N], Madame [P] [H] [D] [T]-[L] et Monsieur [B] [R] [T], ainsi que la SARL S.I.G. représentée par son gérant Monsieur [S] [J], à payer à la commune [Localité 2], au titre des dommages-intérêts, la somme de 600 000 (six-cent-mille) € (euros) ;
CONDAMNER l’étude G.H. MANSOUX Notaire en Cévennes à régler à la commune [Localité 2] une somme de 2 500 (deux mille cinq-cents euros) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL S.I.G., prise en la personne de son gérant en exercice M. [J] [S], à régler à la commune [Localité 2] une somme de 2 500 (deux mille cinq-cents euros) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Madame [P] [M] [V] [H] [D] [T]-[L] et Monsieur [B] [R] [T] à régler à la commune [Localité 2] une somme de 2 500 (deux mille cinq-cents euros) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04553.
Selon assignation en intervention forcée délivrée par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, la société SIG a assigné le département de l’HERAULT devant la présente juridiction afin de voir :
ORDONNER la jonction de l’instance résultant de la présente assignation avec celle introduite par la Commune de [Localité 2] à l’encontre de la SARL SIG, enregistrée sous le numéro de rôle général n° 23/04553 ;
CONDAMNER le DEPARTEMENT DE L’HERAULT à relever et garantir la SARL SIG de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
CONDAMNER le DEPARTEMENT DE L’HERAULT à payer à la SARL SIG la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02443 et par avis du 29 novembre 2024 a été jointe à l’affaire portant numéro RG 23/04553.
Prétentions et moyens :
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le département de l’HERAULT, sollicite de voir :
RENVOYER la SARL SIG à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de MONTPELLIER.
Sinon,
DECLARER la SARL SIG irrecevable en son assignation forcée du Département de l’HERAULT.
CONDAMNER la SARL SIG à verser du Département de l’HERAULT la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SARL SIG aux entiers dépens.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SIG, sollicite de voir :
DECLARER la SARL SIG recevable en sa demande,
DEBOUTER le Département de l’HERAULT de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER le département de l’HERAULT sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer à la SARL SIG la preuve de la transmission de la déclaration d’intention d’aliéner 2022-3923 à la Commune de [Localité 2],
CONDAMNER le Département de l’HERAULT à verser à la SARL SIG la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’as entiers dépens d’instance.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 9 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la commune de [Localité 2], sollicite de voir :
JUGER que la Commune [Localité 2] s’en rapporte à justice concernant l’exception d’incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par le Département de l’HERAULT
DEBOUTER toute partie de tout demande présentée à l’encontre de la Saint-Maurice de Navacelles
LAISSER les entiers dépens à la charge du succombant
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 26 aout 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société NOTAIRES EN CEVENNES, sollicite de voir :
Juger que la SAS NOTAIRES EN CEVENNES s’en rapporte à justice concernant l’exception d’incompétence soulevée par le Département de l’HERAULT ;
Juger que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour apprécier les griefs relatifs à une faute du notaire formellement contestée au fond ;
Débouter toute partie de tout demande présentée à l’encontre de la SAS NOTAIRES EN CEVENNES,
Laisser les entiers dépens à la charge du succombant.
*
Madame [P] [H] [D] [T]-[L], ayant reçu signification de l’assignation à personne le 10 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [B] [H] [D] [T]-[L], ayant reçu signification de l’assignation à personne le 13 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.
*
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 25 septembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, et a été retenue à l’audience du 26 février 2026.
A cette date, les parties ayant constitué avocat ont été entendues en leurs plaidoiries, ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe en date du 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce,
L’assignation de la commune de [Localité 2] porte sur une demande d’annulation d’une vente par les consorts [H] [D] [T]-[L] à la société SIG d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2] (34) reçue par Maitre [E] [N], notaire au sein de l’office notarial de [Localité 4] (30).
Il est notamment sollicité une condamnation de toutes les parties à l’acte de vente en paiement de dommages et intérêts in solidum au titre de leur responsabilité délictuelle.
Cette demande a été modifiée par conclusions au fond du 31 octobre 2025, la commune de [Localité 2] ne sollicitant que la condamnation du notaire à des dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité.
La société SIG a assigné en intervention forcée le département de l’HERAULT afin qu’il garantisse et prenne en charge toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Le département de l’HERAULT estime que seul le tribunal administratif est compétent pour le condamner pécuniairement, le droit de préemption relevant des prérogatives de puissance publique.
Il convient de relever que le litige principal porte sur une vente d’un bien immobilier, que les demandes en paiement sont fondées sur les articles du code civil relatifs à la responsabilité, que le litige ne porte pas sur la contestation d’une décision administrative et qu’au soutien de sa demande d’incompétence, le département de l’HERAULT produit des jurisprudences de la cour de cassation rendues suite à des arrêts et décisions de juridictions judiciaires.
Le département de l’HERAULT étant intervenu dans les formalités préalables à l’acte de vente contesté, sans examen du fond, les demandes formées à son encontre relèvent bien de la compétence du tribunal judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu de constater la compétence de la juridiction administrative et de renvoyer la société SIG à mieux se pourvoir.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société SIG
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné au préalable du bien fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 789 du code de procédure, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce,
Il n’est pas contesté que le bien vendu est situé dans la zone de préemption d’un espace naturel sensible, pour lequel intervient le département de l’HERAULT, conformément à l’article L215-14 du code de l’urbanisme.
Le département de l’HERAULT développe au titre de sa demande d’irrecevabilité, ses moyens de défense au fond, qui ne peuvent pas être examinés par le juge de la mise en état.
Il ne conteste pas être intervenu dans le cadre des démarches nécessaires a la purge des droits de préemption pour ce bien situé notamment en espace naturel sensible.
La société NOTAIRES EN CEVENNES produit en pièce 5, le courriel du « gestionnaire DIA ENS » en date du 3 octobre 2022, dont la teneur fait débat au fond, la commune de [Localité 2] contestant son contenu.
La société SIG actuelle propriétaire du bien immobilier litigieux est donc recevable à appeler en la cause le département de l’HERAULT, impliqué dans les actes de purge des droits de préemption.
L’irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur la demande en production de pièces
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Conformément à l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce,
La société SIG sollicite la production de la preuve de la communication de la Déclaration d’Intention d’Aliéner à la commune de [Localité 2] conformément au courriel du 3 octobre 2022 de Monsieur [O] [X], gestionnaire DIA ENS.
Cette demande a été formulée par conclusions d’incident du 21 janvier 2026, et malgré le renvoi accordé aux parties, le département de l’HERAULT n’apporte aucune réponse s’agissant de cette demande de communication de pièce.
Le courriel du département de l’HERAULT adressé au notaire du 3 octobre 2022, mentionne « je vous confirme que la DIA 2022-3923 sur st maurice de navacelles a été envoyé pour étude à la commune le 18/07/2022, vendeur [H] [D] [T] [L] anne marie, cordialement » .
Il sera donc fait droit à la demande de production de tout élément de preuve de la réalisation de cette communication.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire et il sera tiré toute conséquence du non-respect par le département de l’HERAULT de cette injonction, et de l’absence de production de toutes pièces en lien avec ce courriel.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS le département de l’HERAULT de sa demande relative à la compétence du tribunal administratif et tendant à renvoyer la société SIG à mieux se pourvoir ;
DEBOUTONS le département de l’HERAULT de ses demandes tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société SIG à son encontre ;
FAISONS INJONCTION au département de l’HERAULT de produire tout élément de preuve de la réalisation de la communication de la DIA 2022-3923 à la commune de [Localité 2], tel que mentionné à son courriel du 3 octobre 2022,
DEBOUTONS la société SIG de sa demande d’astreinte,
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties.
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 20 octobre 2026 pour éventuelles dernières conclusions des parties sur le fond suite à la production de ces pièces, avant clôture.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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