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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 15 mai 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 25/00083
N° Portalis 352J-W-B7I-C6QXL
N° MINUTE :
EG
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [P] époux [J]
représenté par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
Madame [N] [J] épouse [P]
représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
Madame [V] [P]
représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
Madame [G] [P]
représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
DÉFENDERESSES
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082
Caisse CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
assistés de Madame Romane BAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 15 mai 2025.
JUGEMENTS
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Pascal LE LUONG, Président, et par Romane BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [F] [P], exerçant comme gardien de la paix au service de Protection des Hautes personnalités, affecté à la protection de M. [E] [I] déclare avoir été victime des attentats du 7 janvier 2015 perpétré dans les locaux du journal Charlie Hebdo à [Localité 5].
M. [F] [P], Mme [N] [J], son épouse, Mme [V] [P], sa fille et Mme [G] [P], sa fille ont, par actes en date du 10 septembre 2024, fait assigner le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de [Localité 5] aux fins de :
Juger que les consorts [P] sont fondés à demander la préservation de leurs droits ;
Surseoir à statuer sur la liquidation définitive des préjudices de M. [F] [P] et de ses proches dans l’attente de la fin des pourparlers transactionnels avec le Fonds de garantie ;
Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées le 24 février 2025, le FGTI ne s’oppose pas au sursis à statuer.
La CPAM de [Localité 5] quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mars 2025.
L’affaire a été appelé à l’audience de plaidoirie du 03 avril 2025. Les conseils respectifs des demandeurs et du FGTI ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 377 du code de procédure civile prévoit que hors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’aboutissement des pourparlers transactionnels afin de préserver leurs droits.
Il y a lieu de faire droit à cette demande à laquelle le FGTI ne s’oppose pas.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la fin des pourparlers transactionnels entre M. [F] [P], Mme [N] [J], Mme [V] [P], Mme [G] [P], et le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ;
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente à l’issue des pourparlers ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
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