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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 9 janv. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N°2026/ 2
AFFAIRE : N° RG 25/00219 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YQF
:
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ENERGIES CONSULTING
RCS d’Aix en Provence n°948 614 623
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 14 novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 août 2025 signifié à étude le même jour, Monsieur [N] [V] a fait assigner la SARL ENERGIES CONSULTING dont le siège est à [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de la voir condamnée à lui payer :
la somme de 5.560 euros au titre de la répétition de l’indu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venirsous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir : – la réalisation de l’ensemble des démarches administratives qui étaient à sa charge, conformément aux engagements contractuels figurant dans la facture, savoir – la prise en charge des frais financiers liés au raccordement au réseau ENEDIS – la demande d’autorisation auprès du service d’urbanisme de la mairie de [Localité 6] – l’établissement du calepinage obligatoire et la vison 3 D – la communication du contrat de revente de surplus EDF – la demande et l’obtention de la conformité Consuella somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice matériel et moralla somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instancedire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a donc été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 du tribunal de céans
Monsieur [N] [V] était représenté par son conseil, Maître Mélanie GUARDIOLE-VIVIANI, avocate du barreau de BEZIERS
La SARL ENERGIES CONSULTING citée à étude et par pli simple déposé à son siège, ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.
A l’appui de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [N] [V] expose qu’il a été démarché courant 2024 par le représentant commercial de la société SARL ENERGIES CONSULTING qui lui a proposé un montage financier en vue de la fourniture et de l’installation à son domicile de systèmes solaires combinés avec capteurs thermiques solaires destinés à la production d’eau chaude sanitaire et le soutien chauffage sur un autre mode, le tout éligible à la prime CEE (certificat d’économie d’énergie), le tout pour un montant de 19.500 euros.
Il a souscrit à cette proposition. L’installation a été réceptionnée le 29 juin 2024 et la facture émise mais la SARL ENERGIES CONSULTING ne lui a pas versé le montant de la prime CEE, à savoir la somme de 5.660 euros
Il a relancé ce professionnel à plusieurs reprises par mails via l’entreprise DRAPO ENERGIE concernant le remboursement de la prime CEE qui n’a pas été déduite de la facture.
Il l’a mise également en demeure de justifier de la réalisation de l’ensemble des démarches contractuelles administratives qui étaient à sa charge et dont la liste figure dans ses prétentions
Or, selon lui, la prime de 5.660 euros a été versée indûment par la société DRAPO ENERGIE le 02 octobre 2024 à la société SARL ENERGIES CONSULTING qui ne lui a pas reversée
C’est la raison pour laquelle il a revendiqué la répétition de cette somme
De son côté, la SARL ENERGIES CONSULTING qui n’était pas représentée à la première audience, n’a adressé aucun courrier, ni écriture au greffe précisant sa défense ou justifiant avoir réglé entre temps la somme réclamée par la Monsieur [V]
Par jugement avant dire droit en date du 03 octobre 2025, la juridiction de céans à rouvert les débats, renvoyé la cause et les parties à l’audience du 14 novembre 2025 et enjoint au demandeur de :
— produire l’original ou la copie du devis de la SARL ENERGIES CONSULTING n° D 202400080 en date du 22 mars 2024, signé par lui-même et comportant entre autres les démarches administratives contractuelles effectuées, ainsi que toute mention relative au calcul et obtention de la prime CEE éligible ou non en l’espèce
— justifier que la SARL ENERGIES CONSULTING bénéficie bien du label RGE – reconnue garant de l’énergie-
— justifier du paiement de la facture des travaux à la SARL ENERGIES CONSULTING
— justifier du lien contractuel avec la société DRAPO ENERGIES
— justifier du mode de calcul et du montant de la prime CEE
— justifier de l’identité de son fournisseur d’énergie et du versement par ce dernier de la prime CEE à la SARL ENERGIES CONSULTING
L’affaire a donc été rappelée lors de l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle les parties ont comparu dans les mêmes conditions : Monsieur [N] [V] était toujours représenté par son conseil, Maître Mélanie GUARDIOLE-VIVIANI, avocate du barreau de BEZIERS.
La SARL ENERGIES CONSULTING ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.
Le requérant a déposé de nouvelles pièces et un dossier complémentaire de plaidoirie fixant dorénavant ses prétentions, à savoir à titre principal :
— la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 5.000 euros sous astreinte
la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice matériel et moral
L’instruction de l’affaire a été clôturée le jour même et le jugement mis en délibéré pour être rendu le 09 janvier 2026
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de l’action engagée par Monsieur [N] [V]
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [N] [V] a bien saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a délivré le 17 avril 2025 un constat d’échec en raison de la défaillance de la défenderesse à la tentative de conciliation le jour même à la mairie de [Localité 6], étant précisé que la demande globale principale étant supérieure à 5.000 euros, une telle tentative n’était pas obligatoire
Dès lors, l’action de Monsieur [V] ne peut être déclarée que recevable
Sur la demande principale de paiement de la somme de 5.000 euros présentée par Monsieur [N] [V] correspondant au montant de la prime CEE
Aux termes des dispositions de l’article 1101 et suivants du code civil :
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions des articles 14 et suivants de la loi 2005-781 du 13 juillet 2005 ainsi que des dispositions du décret 201-1336 du 29 décembre 2010, la prime CEE (certificat d’économie d’énergie ) est destinée à favoriser et encourager la pose par les particuliers d’installations de chauffage et de production d’eau sanitaire solaire.
Le dispositif a été reconduit du 01 mars 2023 au 31 décembre 2025. Le client doit faire appel à une entreprise RGE (reconnue garante de l’énergie) pour son habitation principale. ou secondaire et justifier qu’elle a été construite il y a plus de deux ans.
Cette prime à caractère privé et non publique d’un montant maximum de 5.000 euros est versée directement par le distributeur d’énergie au client et son montant fixé par lui, après production du justificatif de la réalisation des travaux. Le règlement se fait soit par virement au client, soit par déduction de la facture ou autre moyen.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des seules écritures et pièces déposées par le requérant que ce dernier a bien passé commande le 01 juillet 2024 auprès de la SARL ENERGIES CONSULTING dont le siège est à [Localité 2], de la fourniture et de l’installation de systèmes solaires combinés (production d’eau chaude et soutien chauffage) à son domicile, le tout pour un montant total de 19.500 euros.
Cette entreprise bénéficie du label RGE – reconnue garante de l’énergie – comme il est justifie à la fois par les mentions figurant sur le devis, la facture et la plaquette commerciale de l’entreprise.
Par conséquent, la réalisation de cette installation était éligible à l’obtention de la prime CEE évoquée supra
Les travaux d’installation ont été réceptionnés le 26 juin 2024 sans aucune observation
Comme il en justifie par la production de ses relevés bancaires de compte courant, Monsieur [V] a réglé la totalité du prix en trois virements.
Il résulte donc au vu de toutes ces conditions contractuelles requises et réunies que Monsieur [V] devait percevoir de son distributeur d’énergie, ENGIE, la somme de 5.000 euros correspondant à la prime CEE, soit sous forme de virement, soit sous forme de déduction de ce montant sur sa facture globale.
Or, il n’en a pas été ainsi manifestement.
Monsieur [V] justifie dans ses nouvelles pièces que la somme de 5.000 euros a bien été versée par son fournisseur d’énergie directement à la société DRAPO, société étant intervenue lors de la constitution du dossier en qualité de mandataire de la société ENGIE.
Il s’avère également, ce qui est démontré, que la société DRAPO a reversé directement à la SARL ENERGIES CONSULTING cette somme de 5.000 euros au lieu de la verser à Monsieur [V].
Il appartenait dès lors à cette dernière de restituer la somme à Monsieur [V], ou de la déduire du montant global de la facture d’installation, ce qu’elle n’a manifestement pas fait, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs dans le mail adressé le 17 avril 2025 au conciliateur de justice, promettant de s’exécuter avant septembre 2025.
Les différents rappels et relances du conseil de Monsieur [V] confirment que la SARL ENERGIES CONSULTING est restée défaillante à ce jour.
Dès lors, il conviendra de constater que la SARL ENERGIES CONSULTING s’est enrichie indûment et qu’elle n’a jamais procédé à la répétition de cet enrichissement, de sorte qu’elle sera condamnée à rembourser la somme de 5.000 euros à Monsieur [V]
Par ailleurs, le prononcé d’une astreinte garantissant le paiement de cette somme n’est pas justifié en l’espèce de sorte qu’elle ne sera pas ordonnée.
La somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
Sur la réalisation d’un certain nombre de documents et démarches administratives.
Le devis formalisé entre les parties prévoit effectivement que la SARL ENERGIES CONSULTING s’était engagée à effectuer un certain nombre de démarches administratives, telles que : la prise en charge financière du raccordement au réseau ENEDIS, la demande d’autorisation auprès du service d’urbanisme, l’établissement du calepinage obligatoire et la vison 3D, la communication du contrat de revente du surplus EDF et la demande de conformité Consuel.
Force est de constater que comme convenu entre les parties, la SARL ENERGIES CONSULTING n’a pas facturé de frais supplémentaires au client.
S’agissant des autres démarches et prestations complémentaires évoquées, force est également de constater qu’aucune mention, ni observation n’a été portée par Monsieur [V] sur le procès-verbal de réception des travaux en date du 29 juin 2024, de sorte qu’aucune preuve de ces inexécutions n’est rapportée.
Monsieur [V] sera purement et simplement débouté de cette autre prétention
Sur la demande de dommages et intérêts
Outre le préjudice financier résultant de la non restitution de la somme de 5.000 euros, Monsieur [B] n’apporte la preuve d’aucun préjudice moral
Il sera par conséquent débouté de cette autre demande non justifiée
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [N] [V] a engagé des frais de procédure, de conseil et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui faire supporter de tels débours.
La SARL ENERGIES CONSULTING qui succombe sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu d’écarter en l’espèce l’application des dispositions de l’article 514 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par Monsieur [N] [V] contre la SARL ENERGIES CONSULTING
CONDAMNE la SARL ENERGIES CONSULTING à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [N] [V] au titre du remboursement de la prime CEE
DEBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande du prononcé d’une astreinte garantissant le paiement de cette somme
DEBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande visant les démarches administratives à la charge de la SARL ENERGIES CONSULTING
DEBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE la SARL ENERGIES CONSULTING à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [N] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL ENERGIES CONSULTING aux entiers dépens qui intégreront tous les frais de commissaire de justice
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 09 janvier 2026
La GREFFIERE La PRESIDENTE
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